CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002915695
- Date
- 22 octobre 1996
- Publication
- 22 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s777962E2 { width:13.97pt; display:inline-block } .s4760B9C9 { width:25.21pt; display:inline-block }                         COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME   PREMIERE CHAMBRE                         Requête n o 29156/95     Giuseppe Inches     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 22 octobre 1996)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n o 29156/95 introduite le 21 mars 1995 contre l’Italie et enregistrée le 8 novembre 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 29 janvier 1974, M. M. assigna le requérant devant le tribunal de Rieti afin d’obtenir le paiement d’une somme due suite à l’exécution d’un contrat d’entreprise.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 13 mars 1974. Par la suite, au moins quarante-trois audiences d’instruction eurent lieu, dont cinq furent consacrées à l’audition des parties et de témoins. Vingt-neuf de ces quarante-trois audiences furent simplement renvoyées à la demande des parties sans qu’aucune activité n’ait eut lieu.   8.   Le 14 novembre 1984, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 6 novembre 1985. Par jugement du 20 novembre 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 5 décembre 1995, le tribunal fit droit à la demande de M. M.   9.   Le 7 mars 1986, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. La mise en état de l’affaire commença le 15 mai 1986. Après une audience, le 19 février 1987 les parties présentèrent leurs conclusions. Une première audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 18 mai 1988. Toutefois, par ordonnance du 1er juin 1988, la cour ordonna de rechercher le dossier du procès de première instance et fixa une nouvelle audience de plaidoirie au 25 janvier 1989. Par ordonnance du 1er février 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1989, la cour rouvrit l’instruction et nomma un expert. La mise en état de l’affaire reprit le 1er juin 1989. Les sept audiences qui se tinrent du 7 décembre 1989 au 26 mars 1992 furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Le 12 novembre 1992, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 16 février 1994. Par arrêt du 23 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 15 mars 1994, la cour rejeta l’appel du requérant. Cette décision, notifiée au requérant le 11 juillet 1994, acquit l’autorité de la chose jugée le 26 octobre 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 janvier 1974 et s’est terminée le 26 octobre 1994, a duré vingt ans et un peu moins de neuf mois.       Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période d’un peu plus de sept mois (15 mars 1994 - 26 octobre 1994), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe de l’arrêt de la cour d’appel de Rome et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).             13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002915695
Données disponibles
- Texte intégral