CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002916095
- Date
- 22 octobre 1996
- Publication
- 22 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les neuf requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1943, 1940, 1942, 1940, 1920, 1913, 1937, 1949 et 1940 et résident tous à Ancône sauf la dernière qui réside à Varano (Ancône). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Michele Ascoli, avocat à Ancône.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 avril 1982, MM. G. et P. et les quatre premiers requérants   assignèrent la coopérative S.M. devant le tribunal d’Ancône afin d’obtenir la démolition d’un immeuble et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 19 juillet 1982. Après une audience, le 28 novembre 1983, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 20 mars 1984, celui-ci prêta serment et le juge de la mise en état lui fixa un délai de 120 jours pour déposer au greffe son rapport d’expertise. Toutefois, ceci ne fut fait qu’après sept audiences d’instruction, le 12 décembre 1986. Le 15 janvier 1987, les parties demandèrent un ajournement de l’affaire afin d’examiner le rapport d’expertise.   8.   Les neuf audiences qui se déroulèrent jusqu’au 10 mars 1992 portèrent sur des contestations quant au contenu du rapport d’expertise. Le 16 juin 1992, les parties présentèrent leurs conclusions. MM. G. et P. étant entre-temps décédés, le 4 juillet 1994, les cinq autres requérants se constituèrent dans la procédure en tant qu’héritiers. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 8 juillet 1994, fut renvoyée au 28 avril 1995 à la demande des parties, puis ajournée au 7 juillet 1995 car ce jour-là il y avait une grève des avocats. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 janvier 1996, le tribunal fit droit à la demande des requérants.   9.   Le 23 avril 1996, la coopérative S.M. interjeta appel devant la cour d’appel d’Ancône. La mise en état de l’affaire commença le 4 juillet 1996. Par ordonnance du 10 juillet 1996, le conseiller de la mise en état fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 21 novembre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 avril 1982 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré quatorze ans et plus de six mois.     13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre          Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002916095
Données disponibles
- Texte intégral