CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002916295
- Date
- 22 octobre 1996
- Publication
- 22 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en   1947 et 1952 et résident respectivement à Albino (Bergame) et Cinisello Balsamo (Milan). Elles sont représentées devant la Commission par Mme Marisa Filieri, avoué à Bergame.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 septembre 1977, M. P. assigna M. R. devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir le paiement d’une somme due à la suite de l’exécution d’un contrat d’entreprise.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 27 octobre 1977. Après une audience, le 23 mars 1978 le juge de la mise en état nomma un expert. Par la suite, les sept audiences qui se tinrent du 19 octobre 1978 au 18 septembre 1980 furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Après trois autres audiences d’instruction, le 17 juin 1982 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 21 avril 1983.   8.   Par ordonnance du 26 avril 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1983, le tribunal rouvrit l’instruction. La procédure reprit le 16 juin 1983. Après sept audiences, une nouvelle audience de plaidoirie eut lieu le 2 avril 1987.   9.   Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1987, le tribunal remit les parties devant le juge de la mise en état. Après quatre audiences, le 6 juin 1988 le juge de la mise en état déclara l’interruption du procès en raison du décès du défendeur. Entre-temps, le demandeur étant également décédé, le 29 novembre 1988 les requérantes reprirent la procédure en tant qu’héritières de ce dernier.   10.   La mise en état de l’affaire reprit le 6 avril 1989. Après une audience, le 21 juin 1990 le juge de la mise en état nomma un nouvel expert. Le 17 janvier 1991, celui-ci prêta serment. Six audiences du 11 juillet 1991 au 13 octobre 1994 furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Par la suite, l’affaire fut ajournée à la demande des parties d’abord au 21 septembre 1995, puis au 9 mai 1996. Le jour venu, l’avocat de la partie défenderesse déclara renoncer à son mandat et le juge de la mise en état renvoya la procédure au 15 mai 1997.        III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 septembre 1977 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré dix-neuf ans et plus d’un mois.   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".                 CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre          Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1022REP002916295
Données disponibles
- Texte intégral