CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 25 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1025DEC003001196
- Date
- 25 octobre 1996
- Publication
- 25 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           sur la requête N° 30011/96                       présentée par Joao LENGA                       contre la France          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 octobre 1996 en présence de                M.    S. TRECHSEL, Président            Mme   G.H. THUNE            Mme   J. LIDDY            MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK                 A. WEITZEL                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 L. LOUCAIDES                 J.-C. GEUS                 M.P. PELLONPÄÄ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 K. HERNDL                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 M. VILA AMIGÓ              M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 janvier 1996 par Joao LENGA contre la France et enregistrée le 30 janvier 1996 sous le N° de dossier 30011/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 avril 1996 ;        Vu les renseignements complémentaires présentés par le requérant le 30 août 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité angolaise, est né le 13 avril 1956 à Maquela Do Zombo (Angola). Devant la Commission, il est représenté par Maître Hélène CLEMENT, avocat au barreau de Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se présenter comme suit.        Le requérant, séropositif pour le virus de l'immunodéficience humaine, présente, selon un certificat médical daté du 20 février 1996, une baisse importante de son immunité, à savoir un taux de lymphocytes CD4 de 49 par mm3 de sang - malgré la prise d'antirétroviraux - pour un taux normal, chez un individu non infecté, de 500 à 1200 par mm3 de sang.        Arrivé en France en 1986, il a présenté une demande d'admission au statut de réfugié, qui fut rejetée dans le courant de l'année 1990.        De 1986 à 1994, plusieurs titres de séjour furent accordés au requérant qui bénéficia à partir de 1991 des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 relative aux demandeurs d'asile déboutés, en raison notamment de sa bonne insertion professionnelle.        Le 14 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Nanterre condamna le requérant à un mois de prison, assorti d'une interdiction du territoire français de trois ans.        Le 2 août 1995, le tribunal de grande instance de Paris condamna le requérant à la peine d'un an de prison, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, pour trafic de stupéfiants.        Ayant purgé sa peine, le requérant fut placé en rétention administrative, le 27 janvier 1996, en vue de l'exécution de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Paris.        Le 28 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Paris prolongea le maintien du requérant en rétention administrative pour une durée de six jours et ordonna un examen médical en raison de ce que son "état de santé extrêmement grave (séropositif en phase finale) empêchait son départ", tel qu'il ressort de l'ordonnance du magistrat délégué. Le requérant interjeta appel de cette décision.        Dès le 29 janvier 1996, une demande d'assignation à résidence a été formulée.        Le 30 janvier 1996, la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance de maintien en rétention, considérant que le requérant :        "ne possèd[ait] pas de passeport; qu'il indiqu[ait] pouvoir être      hébergé par un cousin, mais cette résidence demeur[ait]      incertaine; qu'il ne rempli[ssait] donc pas les conditions      prévues au para. 9 de l'article 35bis de l'Ordonnance du 2      novembre 1945 pour bénéficier d'une mesure d'assignation à      résidence; considérant que [le requérant] expos[ait] et      justifi[ait] à l'aide de certificats médicaux qu'il est atteint      du SIDA en phase finale; qu'un médecin l'a[vait] examiné le 29          janvier 1996 et a[vait] conclu que son état de santé était      compatible avec une mesure de rétention; que l'intéressé,      nonobstant cette mesure, d[evait] pouvoir bénéficier de tous les      soins médicaux et pharmaceutiques exigés par son état de santé."        Le même jour, le requérant saisit la Commission d'une demande de mesure provisoire, en application de l'article 36 de son Règlement intérieur.        Le 1er février 1996, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police d'exécuter l'interdiction du territoire et d'une requête en sursis à exécution. Ces requêtes sont encore pendantes à ce jour.        Le même jour, la préfecture de police de Paris fit examiner le requérant par le médecin du centre de rétention administrative de Vincennes sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention et un transport vers le pays de destination prévu ainsi que sur la question de savoir si l'éloignement du requérant du territoire français engageait le pronostic vital immédiat.        Le 2 février 1996, le requérant était libéré dans la soirée. Le même jour, le ministre de l'Intérieur, considérant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, prenait à son encontre un arrêté d'expulsion sur la base des articles 23 à 25 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.        Le même jour encore, le ministre de l'Intérieur, considérant que l'état de santé du requérant ne lui permettait pas de quitter le territoire français, prenait un arrêté aux termes duquel le requérant, jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer aux mesures d'éloignement dont il fait l'objet, sera astreint à résider à Paris et devra se présenter périodiquement aux services de police.        Ces deux décisions ainsi que l'arrêté ministériel fixant les modalités de la mesure d'assignation à résidence ont été notifiés au requérant par la préfecture de Police de Paris le 15 mars 1996.        Le 6 mai 1996, le requérant déposa auprès du tribunal administratif de Paris un recours pour excès de pouvoir dirigé à l'encontre de l'arrêté d'expulsion du 2 février 1996 et, le 28 août 1996, un mémoire ampliatif à l'appui du recours administratif du 6 mai, ainsi qu'une requête en sursis à exécution.        A la lumière d'un mémoire récapitulatif à l'adresse du tribunal administratif en date du 28 août 1996, les recours avaient pour but, d'une part, d'annuler l'arrêté d'expulsion et la décision fixant le pays de destination compte tenu des conséquences qu'ils emportent pour l'intéressé, malade du SIDA, d'autre part, d'annuler les décisions du préfet de police en vue de l'éloignement du requérant vers l'Angola.   GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint que, compte tenu de la gravité de son état de santé, son éloignement du territoire français constituerait un traitement contraire à cette disposition.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 30 janvier 1996 et enregistrée le même jour.        Le 30 janvier 1996, le Président de la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le même jour, le Président de la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les 7 mars et 18 avril 1996.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er mars 1996 et le requérant y a répondu le 11 avril 1996.        Le 23 mai 1996, la Commission décidait de demander au requérant de plus amples informations sur l'épuisement des voies de recours internes.        Les renseignements fournis le 30 août 1996 ont été communiqués au Gouvernement, pour information, lequel a été invité à présenter d'ici au 1er octobre 1996 ses commentaires éventuels.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission prend note des observations du Gouvernement en date du 1er mars 1996 dont il ressort que, compte tenu de la gravité de l'état de santé du réquérant, il a fait l'objet d'une assignation à résidence et que, dans ces circonstances, aucun renvoi ne sera envisagé, sauf amélioration sensible de son état de santé ou nouvelle atteinte grave à l'ordre public dont celui-ci se rendrait coupable.        Elle en conclut que le requérant n'est plus victime au sens de l'article 25 par. 1 de la Convention et que le litige est résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.        La Commission estime par ailleurs que, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL         Secrétaire                          Président      de la Commission                    de la Commission  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1025DEC003001196