CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 25 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1025DEC003224396
- Date
- 25 octobre 1996
- Publication
- 25 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 32243/96                       présentée par Benamar CHATER                       contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 octobre 1996 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 juillet 1996 par Benamar CHATER contre la France et enregistrée le 16 juillet 1996 sous le N° de dossier 32243/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;      Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 octobre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1959 à Tlemcen. Devant la Commission, il est représenté par Maître Frédéric NGUENGA, avocat au barreau de Paris.        Le requérant est entré sur le territoire français en décembre 1978, muni d'un visa de court séjour et a par la suite bénéficié de titres de séjour réguliers.        Depuis son arrivée en France, le requérant expose qu'il est suivi pour une affection de longue durée extrêmement invalidante qui nécessite des traitements quotidiens. Cette pathologie est considérée comme grave et permanente et son traitement est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, qui l'a répertoriée dans la liste ALD 30 (affections de longue durée : nombre 30 affections répertoriées - décret 86-1380 du 31/12/1986).        Le 14 mars 1995, le tribunal correctionnel de Marseille condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants et proxénétisme.        Le 20 mars 1996, le requérant fut informé par courrier qu'une procédure d'expulsion était engagée à son encontre, en application des articles 24 et 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, au motif que "sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public et son éloignement du territoire français une nécessité impérieuse pour la sécurité publique".        Le 16 avril 1996, la commission d'expulsion émit un avis favorable à la proposition d'expulsion et, le 5 juin 1996, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à son encontre qui lui a été notifié le 7 août 1996.        Le 16 septembre 1996, ledit ministre assigna le requérant à résidence, considérant qu'il n'était pas en mesure de quitter le territoire français.        Le 7 octobre 1996, le requérant déposa devant le tribunal administratif de Paris deux requêtes en annulation pour excès de pouvoir et en sursis à exécution à l'encontre de l'arrêté d'expulsion. Ces requêtes sont encore pendantes à ce jour.   GRIEFS        Le requérant, invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, se plaint que, compte tenu de la gravité de son état de santé, son éloignement du territoire français constituerait un traitement contraire à ces dispositions.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 15 juillet 1996 et enregistrée le 16 juillet 1996.        Le 16 juillet 1996, le Président de la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le même jour, le Président de la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 septembre 1996 et le requérant y a répondu le 22 octobre 1996.        Dans ses observations du 22 octobre 1996, le représentant du requérant a informé la Commission qu'il demandait la radiation du rôle de la requête ayant pris note que le Gouvernement français avait assigné le requérant à résidence et dans l'attente également de l'issue des procédures pendantes devant le tribunal administratif.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission prend note des observations du représentant du requérant en date du 22 octobre 1996 dont il ressort que le requérant ne souhaite pas poursuivre la procédure devant elle.        Elle conclut que le requérant n'entend plus, dans les circonstances de l'espèce, maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL         Secrétaire                          Président      de la Commission                    de la Commission      Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1025DEC003224396