CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 25 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1125DEC002809095
- Date
- 25 novembre 1996
- Publication
- 25 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 juin 1995 par M. P. contre l'Espagne et enregistrée le 3 août 1995 sous le N° de dossier 28090/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 avril 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 3 juin 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1959 et résidant à Madrid.   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Manuel Dopico Fradique, avocat au barreau de Madrid.   a.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Dans le cadre d'un litige opposant la requérante à un voisin au sujet d'une vue sur sa propriété sise dans la province de Navarre, un acte de conciliation fut conclu entre les parties par devant le juge d'instance substitut d'Aoiz (province de Navarre) le 28 juillet 1992 par lequel le voisin, usufruitier de l'immeuble, s'engageait à supprimer la vue sur son fonds dans un délai de six mois.   Passé ce délai sans que le voisin exécutât ses engagements, la requérante présenta devant le tribunal d'instance d'Aoiz une action en exécution de l'acte de conciliation.          Par jugement du 7 septembre 1993, le juge d'instance substitut d'Aoiz (différent du premier juge) rejeta le recours de la requérante et déclara nul l'acte de conciliation en estimant qu'en tant que simple usufruitier de l'immeuble, le voisin ne pouvait, sans l'accord du nu-propriétaire, réaliser les travaux nécessaires à la suppression de la vue dans la mesure où ceux-ci changeraient la forme de l'immeuble. Le 8 septembre, le greffier du tribunal d'instance d'Aoiz ordonna la notification du jugement au domicile de la requérante dans le village de Lumbier situé à 20 kilomètres d'Aoiz. Par acte du 27 septembre 1993, le juge de paix de Sangüesa (du ressort duquel relève le village de Lumbier) constata que la requérante ne se trouvait pas à son domicile de Lumbier et fit savoir au greffe d'Aoiz que l'époux et conseil juridique (avocat) de la requérante avait exprimé le souhait que le jugement lui fût notifié au domicile de la requérante à Madrid.   Par ordonnance du 21 octobre 1993, le juge de première instance d'Aoiz ordonna que le jugement lui fût notifié au domicile de la requérante à Madrid. Le 26 novembre 1993, le jugement fut notifié au domicile de la requérante en la personne de sa femme de ménage puisque la requérante se trouvait absente à ce moment-là.        Contre la décision du 7 septembre 1993, la requérante présenta le 30 novembre 1993, par courrier   recommandé   avec accusé de réception, un recours de "reposición" et subsidiairement d'appel auprès du juge d'instance d'Aoiz.   Le courrier fut reçu au greffe du tribunal d'instance d'Aoiz le 2 décembre 1993.   Par décision du 13 décembre 1993, le juge d'instance déclara le recours de "reposición" et subsidiairement d'appel irrecevable pour tardiveté.        La requérante présenta un recours contre la décision précitée auprès du même juge d'instance d'Aoiz, recours qui fut rejeté par décision du 25 mai 1994.   Le juge déclara que le recours de "reposición" aurait dû être enregistré au greffe du tribunal dans le délai prescrit de trois jours, soit au plus tard le 30 novembre 1993. Quant au recours d'appel, il ajouta que ce recours ne pouvait être présenté qu'après la décision concernant le recours de "reposición" et pas en même temps que ce dernier de sorte qu'il était inutile de discuter sur le fait de savoir s'il avait été introduit dans les délais.        L'appel interjeté auprès de l'Audiencia provincial de Navarre fut rejeté par décision du 23 décembre 1994.        Invoquant en particulier l'article 24 par. 1 de la Constitution espagnole, qui garantit le droit à la protection juridictionnelle, la requérante forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par décision du 8 mai 1995, la haute juridiction constitutionnelle déclara le recours   irrecevable comme étant dépourvu de fondement. Dans sa décision, le tribunal fit observer qu'en matière de présentation de recours, le lieu de présentation est,   en principe, le greffe du tribunal saisi ou le tribunal de garde et que des exceptions ne sont admises que lorsque le justiciable n'est pas assisté d'un conseil, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.   b.    Eléments de droit interne   (Original)                         Ley de Enjuiciamiento Civil   Artículo 476 par. 1 (de los actos de conciliación)        "Lo convenido por las partes en acto de conciliación se llevará      a efecto por el mismo Juez ante el que se celebró, por los      trámites establecidos para la ejecución de las sentencias      dictadas en juicio verbal, cuando se trate de asuntos de la      competencia del propio Juez".   Artículo 377 par. 1        "El recurso de reposición deberá interponerse dentro del tercer      día y citarse la disposición de esta Ley que haya sido      infrigida."   Artículo 250 par. 1        "Los Secretarios y Escribanos de actuaciones pondrán nota del día      y hora en que les fueren presentados los escritos, sólo en el      caso de que para verificarlo haya un término perentorio."                       Ley Orgánica del Poder Judicial   Artículo 268 par. 1        "Las actuaciones judiciales deberán practicarse en la sede del      órgano jurisdiccional."   Artículo 270        "Las diligencias de ordenación, providencias, autos y sentencias      se notificarán a todos los que sean parte en el pleito o la      causa, y también a quienes se refieran o puedan parar perjuicios,      cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de      conformidad con la Ley."   Artículo 271        "Las notificaciones podrán practicarse por medio del correo, del      telégrafo o de cualquier medio técnico (...) según determinen las      leyes procesales." Artículo 283 par. 1        "Los Secretarios pondrán diligencias para hacer constar el día      y hora de presentación de las demandas, de los escritos de      iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya      presentación esté sujeta a un plazo perentorio."     Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de 1992 sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común   Artículo 38 par. 4 c)        "Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos      dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán      presentarse :        (...)        c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente      se establezca."   (Traduction)                          Code de procédure civile   Article 476 par. 1 (des actes de conciliation)        "Les conventions établies par les parties à l'acte de      conciliation s'exécuteront par le même juge par devant lequel      l'acte a été conclu et selon la procédure établie pour      l'exécution des jugements rendus par un juge d'instance (juicio      verbal), lorsqu'il s'agit d'affaires de la compétence du même      juge."   Article 377 par. 1        "Le recours de "reposición" devra être introduit dans les trois      jours avec mention de la disposition de la présente loi qui a été      violée."   Article 250 par. 1        "Les secrétaires et clercs de tribunaux (Escribanos) inscriront      le jour et l'heure de présentation des requêtes uniquement      lorsque cela sera nécessaire pour vérifier le délai impératif      (plazo perentorio)."                       Loi Organique du pouvoir judiciaire   Article 268 par. 1        "Les actes judiciaires devront être effectués au siège de      l'organe juridictionnel."   Article 270        "Les actes de procédure, décisions et jugements seront notifiés      à toutes les parties du litige ou de la cause ainsi qu'à toutes      les personnes auxquelles ils se réfèrent ou qui peuvent subir un      préjudice, lorsqu'il en sera décidé expressément dans les      décisions conformément à la Loi."   Article 271        "Les notifications pourront être effectuées par le biais de la      poste, du télégraphe ou de n'importe quel autre moyen technique      (...) conformément aux lois de procédure."   Article 283 par. 1        "Les greffiers constateront le jour et l'heure de présentation      des    demandes, des requêtes introductives d'instance et de tout      autre acte dont la présentation est assujettie à un délai      impératif (perentorio)."   Loi 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et sur la procédure administrative commune   Article 38 par. 4 c)        "4. Les demandes, mémoires et communications adressés par les      citoyens aux organes des administrations publiques pourront être      présentés :        (...)        c) Auprès des bureaux de poste, selon la forme établie par voie      réglementaire."   GRIEFS        La requérante se plaint que l'application rigoureuse des règles de procédure par les tribunaux espagnols l'a empêchée d'utiliser les voies de recours existantes et, partant, l'a privée de la possibilité de défendre ses intérêts légitimes devant les organes judiciaires. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 juin 1995 et enregistrée le 3 août 1995.        Le 26 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 avril 1996 et la requérante y a répondu le 3 juin 1996.   EN DROIT        La requérante se plaint que l'application rigoureuse des règles de procédure par les tribunaux espagnols l'a privée de la possibilité de défendre ses intérêts légitimes devant les organes judiciaires. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) se lit comme suit :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,      établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)." a.    Le Gouvernement défendeur plaide l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6)   de la Convention en l'espèce au motif que la procédure en exécution d'un acte de conciliation ne porte pas sur une "contestation" au sens de cette disposition.        Selon la requérante, la procédure litigieuse relève bien de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   En effet, selon la législation espagnole, les litiges liés à l'exécution des actes de conciliation conclus entre les parties relèvent de la procédure prévue pour l'exécution des jugements devenus définitifs.   Or, les décisions des tribunaux internes l'ont empêchée de défendre un droit découlant de l'acte de conciliation annulé par le juge de première instance d'Aoiz et qui porte sans nul doute sur la contestation d'un droit civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission a examiné les arguments développés par les parties au sujet de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure litigieuse.   Elle estime que cette question soulève en l'espèce des problèmes juridiques complexes qu'elle ne saurait résoudre au stade de la recevabilité.   Elle décide donc de joindre cette question à l'examen du fond de l'affaire.   b.    Le Gouvernement excipe à titre subsidiaire d'une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. En effet, selon le Gouvernement, la requérante peut tenter de parvenir à un nouvel acte de conciliation ou encore d'introduire une action civile ordinaire afin de faire trancher par le juge civil le litige qui l'oppose à son voisin.        La requérante souligne qu'aux termes de l'article 476 du Code de procédure civile, l'acte de conciliation produit des effets analogues à ceux d'une décision de justice et son exécution a lieu selon la même procédure que pour l'exécution de jugements devenus définitifs. Elle fait valoir qu'en l'espèce ce qui est en question n'est pas le contenu de l'acte de conciliation en tant que tel mais l'impossibilité d'obtenir une protection judiciaire effective de l'accord conclu dans le cadre de l'acte de conciliation judiciaire.        La Commission constate que la procédure litigieuse concerne l'accès par la requérante à une voie de recours prévue en droit espagnol.   Dans le cadre de cette procédure, la requérante a porté devant le Tribunal constitutionnel par le biais du recours d'amparo le grief qu'elle soumet maintenant à la Commission de sorte que l'on ne saurait   raisonnablement   soutenir   qu'elle   n'a   pas   épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Au demeurant, la Commission estime que les diverses possibilités de recours évoquées par le Gouvernement ne sont pas pertinentes en l'occurrence.   Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.   c.    Quant au fond, le Gouvernement souligne que dès le début de la procédure, la requérante indiqua comme domicile aux fins de la procédure sa maison du village de Lumbier dans la province de Navarre. C'est dans cette même localité que la partie adverse a également son domicile.   Le Gouvernement signale que dès le 27 septembre 1993, l'avocat et époux de la requérante connaissait l'existence de la décision du 7 septembre 1993.   Il fait observer la diligence avec laquelle les autorités judiciaires ont agi afin de lui notifier personnellement   ladite   décision   à   Madrid.   Il   note   que   dès   le 27 novembre 1993, la requérante avait préparé son recours de "reposición" ce qui est logique puisque dès le 27 septembre elle était au courant de la décision du 7 septembre 1993.   Or, la requérante a attendu le dernier jour, à savoir le 30 novembre 1993 pour adresser son recours par voie postale. Le Gouvernement se demande pourquoi la requérante, qui était représentée par son mari avocat, a attendu le dernier jour pour envoyer son recours.   Le Gouvernement fait observer qu'aussi bien le juge de première instance d'Aoiz que l'Audiencia provincial de Navarre et le Tribunal constitutionnel ont dûment motivé leurs décisions de rejet du recours de "reposición".        Le Gouvernement expose que les recours sont soumis à des délais stricts et que, sauf circonstances exceptionnelles, ils doivent être présentés devant l'organe judiciaire compétent.   En l'espèce, la requérante était assistée par son mari qui est avocat et donc connaissait la législation applicable.   En conclusion, le Gouvernement estime que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.        La requérante nie avoir eu connaissance de la décision avant le 26 novembre 1993. Elle souligne que le recours de "reposición" fut présenté par voie postale dans le délai de trois jours prévu par l'article 377 du Code de procédure civile et conformément à l'article 38-4 c), de la loi 30/92 du 26 novembre 1992, qui prévoit la possibilité de présenter par voie postale tout écrit et toute communication dirigés à l'administration.   En outre, d'autres dispositions telles que l'article 271 de la Loi Organique du pouvoir judiciaire autorisent l'utilisation de la poste pour la présentation d'actes de procédure. Elle estime par ailleurs que les règles de procédure doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à la protection judiciaire effective des justiciables, droit garanti par l'article 24 par. 1 de la Constitution.        La Commission estime que le grief de la requérante tiré de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   soulève en l'espèce de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                     de la Commission        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 25 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1125DEC002809095
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