CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1126REP002123793
- Date
- 26 novembre 1996
- Publication
- 26 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 11;Aucune question distincte au regard des art. 9 et 10;Non-lieu à examiner l'art. 14;Non-lieu à examiner l'art. 18;Non-lieu à examiner P1-1;Non-lieu à examiner P1-3;Non-violation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              Requête N° 21237/93                         Sosyalist Parti (SP),                       Dogu PERiNÇEK et ilhan KIRIT                                    contre                                    Turquie                           RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 26 novembre 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 -44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 35 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Extraits des propos tenus par les dirigeants du            Sosyalist Parti et auxquels s'est référée la Cour            constitutionnele turque dans son arrêt du 10            juillet 1992   (par. 44)   . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 45 - 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         B.    Points en litige            (par. 46)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         C.    Sur la violation de l'article 11            de la Convention            (par. 47 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12              CONCLUSION            (par. 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17         D.    Sur la violation des articles 9 et 10            de la Convention            (par. 86- 87). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     18              CONCLUSION            (par. 88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18         E.    Sur la violation de l'article 14            de la Convention            (par. 89 - 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19              CONCLUSION            (par. 92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19         F.    Sur la violation de l'article 18            de la Convention            (par. 93 - 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19              CONCLUSION            (par. 96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19         G.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            (par. 97 - 99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20              CONCLUSION            (par. 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20         H.    Sur la violation de l'article 3 du Protocole N° 1            (par. 101 - 103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20              CONCLUSION            (par. 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21         I.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 105 - 113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21              CONCLUSION            (par. 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22              Récapitulation            (par. 115 - 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22   ANNEXE I:   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .   24   ANNEXE II : EXTRAITS DE L'ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE            TURQUE RENDU LE 8 DECEMBRE 1988. . . . . . . . . . . . .   37   ANNEXE III : EXTRAITS DE L'ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE            TURQUE RENDU LE 10 JUILLET 1992. . . . . . . . . . . . .   39   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le premier requérant, Sosyalist Parti (SP), est un parti politique fondé le 1er février 1988 et dissous par arrêt de la Cour constitutionnelle turque rendu le 10 juillet 1992.         Le deuxième requérant, M. ilhan KIRIT, né en 1953, est réalisateur et réside à Istanbul. Il était président du SP.         Le troisième requérant, M. Dogu PERiNÇEK, né en 1942, est écrivain et réside actuellement à istanbul. Il était ex-président du SP.         Devant la Commission les requérants sont représentés par Maîtres Ali Kaman et Mehmet Cengiz, avocats au barreau d'Ankara.   3.     La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur était représenté par M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université d'Istanbul.   4.     La requête concerne la dissolution du SP par la Cour constitutionnelle turque. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 et par. 2, les articles 9, 10, 11 et 18 de la Convention ainsi que les articles 1 et 3 du Protocole N° 1.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 31 décembre 1992 et enregistrée le 25 janvier 1993.   6.     Le 3 mai 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement turc en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 14 septembre 1993. Celles en réponse du requérant ont été présentées le 5 janvier 1994.   8.     Le 6 juillet 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter leurs observations au cours d'une audience.   L'audience a eu lieu le 6 décembre 1994. Le Gouvernement était représenté par Bakir Çaglar, agent, Münci Özmen, conseiller, Deniz Akçay, conseiller, Mehmet Turhan, expert, Idil Boivin, expert. Les requérants était représentés par Ali Kalan, avocat, Mehmet Cengiz, avocat. Les requérants MM. Dogu Perinçek et ilhan Kirit étaient aussi présents.   9.     Le 6 décembre 1994, la Commission a déclaré irrecevable le grief des requérants tiré de l'article 6 par. 2 de la Convention et a déclaré la requête recevable pour le surplus.   10.    Le 3 février 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations complémentaires le 19 juin 1995. Les requérants n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  C.A. NØRGAARD                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 novembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    Sont joints au présent rapport la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE I) et les extraits des arrêts de la Cour constitutionnelle turque rendus le 8 décembre 1988 (ANNEXE II) et le 10 juillet 1992 (ANNEXE III).   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    Le 1er février 1988, le SP fut fondé et la déclaration concernant sa fondation fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.   18.    Une action en dissolution du SP, intentée le 15 février 1988 par le procureur général devant la Cour constitutionnelle, fut rejetée par un arrêt de cette dernière du 8 décembre 1988.   19.    Le SP obtint le droit de participer aux élections générales du 20 octobre 1991 et organisa plusieurs réunions pour expliquer son programme aux électeurs en utilisant les moyens de propagande dont disposaient les partis politiques.   20.    Le 11 novembre 1991, le procureur général de la République (le procureur près la Cour de cassation) intenta devant la Cour constitutionnelle une action en dissolution du SP. Dans son réquisitoire, le procureur général reprocha au SP d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'Etat. Le procureur estima que les affirmations du SP contenues dans ses publications et dans ses affiches ainsi que les déclarations de son président lors de diverses réunions et d'interventions télévisées avaient violé la Constitution et la loi No 2820 sur les partis politiques.   21.    Le 28 novembre 1992, le président de la Cour constitutionnelle transmit le réquisitoire du procureur général au président du SP et invita ce dernier à soumettre ses observations en défense.   22.    Le 29 janvier 1992, les 308 avocats du SP présentèrent leurs observations écrites préliminaires et demandèrent la tenue d'une audience. Dans leurs   observations écrites, les avocats du SP alléguèrent que la dissolution du parti demandée par le procureur général enfreindrait les dispositions des textes internationaux, tels que la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention des Droits de l'Homme des Nations Unies, l'Acte final de Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Ils soutinrent que la loi sur les partis politiques contenait des dispositions contraires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution.   23.     Le 30 mars 1992, les 272 avocats du SP présentèrent leurs observations écrites. Ils réitérèrent leur demande tendant à la tenue d'une audience. Par ailleurs ils sollicitèrent, pour le cas où cette demande serait rejetée, la possibilité de présenter oralement leurs observations complémentaires.   24.    La Cour constitutionnelle ayant accepté cette dernière demande,   le président du SP présenta oralement ses observations à la Cour en date du 12 mai 1992. Il produisit devant la Cour constitutionnelle, entre autres, 13 jugements rendus par divers Cours de sûreté de l'Etat, relaxant le requérant Dogu Perinçek des accusations d'avoir intenté d'abroger les droits publics en procédant à une distinction entre les races et de modifier la notion d'Etat unitaire et l'ordre constitutionnel par la force. Il soutint que les juridictions pénales avaient estimé que le requérant n'avait jamais soutenu une idée de séparatisme contraire à la loi turque.   25.    Le 10 juillet 1992, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre le SP. Cette décision fut communiquée au procureur général et au cabinet du Premier Ministre, mais les requérants n'en furent pas informés.   26.    Le 11 juillet 1992, les journaux publièrent l'information selon laquelle la Cour constitutionnelle avait décidé la dissolution du SP.   27.    Suite à sa dissolution, les biens du SP furent liquidés par le ministère des Finances et des Douanes et furent transmis au Trésor public.   28.    L'arrêt du 10 juillet 1992 rendu par la Cour constitutionnelle fut publié au Journal Officiel du 25 octobre 1992.   29.    Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle rappela d'emblée qu'une première action en dissolution du SP avait été rejetée auparavant, soit le 8 décembre 1988. La Cour considéra cependant que de nouveaux faits avaient surgi et de nouveaux éléments de preuve avaient été obtenus. Elle observa en outre que la présente action avait été intentée en raison des activités du SP, bien que celui-ci se fût présenté, lors de sa formation, comme un parti politique respectueux de la Constitution. La Cour rappela également que les actions pénales intentées contre les dirigeants du SP avaient abouti à la relaxe de ces derniers, les dispositions pénales réprimant la propagande de discrimination entre les races et les classes sociales ayant été entre-temps abrogées. La relaxe des dirigeants du SP n'empêchait pas, selon la Cour, le contrôle de constitutionnalité des activités de ce parti.   30.    La Cour constitutionnelle rappela ensuite les grands principes de la Constitution relatifs à cette affaire et selon lesquels les personnes qui vivent sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune.   L'ensemble de ces personnes qui forme la République de Turquie se nomme la "nation turque". Les groupes ethniques constituant la "nation" ne se divisent pas en majorité ou minorité. La Cour rappela que, selon la Constitution, aucune distinction d'ordre politique ou juridique, qui serait fondée sur l'origine ethnique ou raciale, n'était autorisée entre les citoyens turcs : tous les ressortissants peuvent bénéficier sans distinction de tous les droits civils, politiques et économiques.   31.    En ce qui concerne particulièrement les citoyens turcs d'origine kurde, la Cour constitutionnelle indiqua que ceux-ci jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de la Turquie. Elle ajouta qu'il n'en résultait pas que l'identité kurde était reniée par la Constitution : les ressortissants d'origine kurde ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde et la langue kurde peut être utilisée dans tous les lieux privés, dans les locaux de travail, dans la presse écrite et dans les oeuvres artistiques et littéraires.   32.    La Cour constitutionnelle rappela le principe selon lequel toute personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution même si elle ne les approuve pas. La Constitution n'interdit pas qu'il soit fait état de différences, mais prohibe la propagande fondée sur la distinction raciale et destinée à mettre fin à l'ordre constitutionnel. La Cour rappela que, selon le traité de Lausanne, une langue ou une origine ethnique distinctes ne suffisent pas, à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.   33.    Pour ce qui est des activités du SP, la Cour constitutionnelle constata que ce parti n'expliquait pas clairement en quoi les droits démocratiques des citoyens d'origine kurde n'étaient pas respectés, mais procédait à des déclarations vagues et ambiguës. Elle rappela que le terme de "départements kurdes" utilisé dans les publications du SP ne correspondait pas à la réalité étant donné que la délimitation des départements n'est en aucun cas basée sur des considérations d'ordre ethnique. La Cour observa qu'une grande partie de la population d'origine kurde vivait sur l'ensemble du territoire turc, et non seulement dans les "départements kurdes". Par ailleurs, la Cour rappela que le SP avait fait valoir, lors de l'audition devant la Cour, qu'il existait 43 langues vivantes en Turquie. Or le fait de mettre l'accent sur la distinction entre la race turque et la race kurde et de demander le partage du territoire entre les deux constitue, selon la Cour, une contradiction de la part du SP. Elle observa en outre que certains tracts du SP portaient le titre de "Serhildar Çagrilari" (en kurde : "Appel à se relever") et constituaient clairement un appel à l'insurrection.   34.    La Cour constitutionnelle conclut que les activités du SP entraient, entre autres,   dans le cadre des restrictions énoncées au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi que dans le cadre des dispositions de son article 17. Elle rappela dans ce contexte que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la haine d'origine ethnique et le terrorisme. Par ailleurs, l'Acte final de Helsinki garantit le respect des principes de l'inviolabilité des frontières et de l'intégrité du territoire. La Cour constitutionnelle ordonna dès lors la dissolution du SP au motif que ses activités avaient porté atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation.   B.     Extraits des propos tenus par les dirigeants du SP et auxquels s'est       référée la Cour constitutionnelle turque dans son arrêt du 10       juillet 1992   <Traduction>   35.    «(...) dans chaque Etat fédéré, l'autonomie régionale est appliquée, si le peuple le souhaite, dans les sous-préfectures et départements où les minorités forment la majorité.»         «La nation kurde est pleinement et inconditionnellement investie du droit à l'autodétermination. Il faut donc organiser un référendum dans les départements kurdes pour déterminer la libre volonté de la nation.         Le peuple kurde peut fonder un Etat séparé s'il le souhaite.         La meilleure solution est une République fédérale démocratique comprenant deux Etats fédérés en tous points égaux. Outre la Constitution de la République fédérale, chaque Etat fédéré aura une Constitution propre. Les langues officielles seront le turc et le kurde et lorsque la nation kurde sera libérée de toute oppression, sa culture démocratique se développera.»         Des slogans tels que «NATION KURDE, PEUPLE KURDE, DÉPARTEMENTS KURDES» ou «REFERENDUM pour un Etat séparé, ETAT FÉDÉRÉ, LES DEUX CÔTÉS DE L'EUPHRATE, GUERRE SPÉCIALE.»         «le peuple kurde se lève et, par ses actes, impose son identité. Il célèbre Newroz. Le peuple kurde opprimé élabore sa propre Constitution et ses propres lois.»         «Appel à se relever - 1 : le feu est allumé et appel à se relever - 2 : semez du courage, pas des pastèques.»   C.     Eléments de droit interne   Constitution turque   36.    Article 14 :         <Original>         "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi       ve milletiyle bölünmez bütünlügünü bozmak, Türk Devletinin ve       Cumhuriyetin varligini tehlikeye düsürmek, temel hak ve hürriyetleri       yok etmek, Devletin bir kisi veya zümre tarafindan yönetilmesini       veya sosyal bir sinifin diger sosyal siniflar üzerinde egemenligini       saglamak veya dil, irk, din ve mezhep ayirimi yaratmak veya sair       herhangi bir yoldan bu kavram ve görüslere dayanan bir devlet       düzenini kurmak amaciyla kullanilamazlar.         <Traduction>         "Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne       peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité indivisible       de l'Etat avec son territoire et son peuple, de mettre en péril       l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les       droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l'Etat       à un seul individu ou groupe, d'assurer l'hégémonie d'une classe       sociale sur d'autres, d'établir entre les individus une       discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la       secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de       telles conceptions."   37.    Article 68 :         <Original>         Vatandaslar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme       ve partilerden çikma hakkina sahiptir.       ...       Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatin vazgeçilmez unsurlardir.         Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve       kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler.         Siyasî partilerin tüzük ve programlari, Devletin ülkesi ve       milletiyle bölünmez bütünlügüne, insan haklarina, millet       egemenligine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykiri       olamaz.         Sinif veya zümre egemenligini veya herhangi bir tür diktatörlügü       savunmayi ve yerlestirmeyi amaçlayan siyasî partiler kurulamaz.         <Traduction>         "Les citoyens ont le droit de créer des partis politiques et,       conformément aux règlements en vigueur, d'y adhérer et de s'en       retirer."       ...       "Les partis politiques sont un élément indispensable de la vie       politique d'une démocratie.         Les partis politiques sont fondés sans autorisation préalable et       exercent leurs activités dans le respect des dispositions de la       Constitution et des lois.         Les statuts et programmes des partis politiques ne peuvent être       contraires à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire       et son peuple, aux droits de l'homme, à la souveraineté nationale       et aux principes de la République démocratique et laïque.         Il ne peut être créé de parti politique ayant pour objet de       préconiser et d'instaurer la suprématie d'une classe ou d'une       catégorie ou toute forme de dictature."   38.    Article 69 :         <Original>         "Siyasî partiler, tüzük ve programlari disinda faaliyette       bulunamazlar; Anayasanin 14 üncü maddesindeki sinirlamalar disina       çikamazlar; çikanlar temelli kapatilir.         Siyasî partilerin parti içi çalismalari ve kararlari, demokrasi       esaslarina aykiri olamaz.       ...       Cumhuriyet Bassavciligi, kurulan partilerin tüzük ve program arinin ve kurucularinin hukukî durumlarinin Anayasa ve kanun hükümlerine uygunlugunu, kuruluslarini takiben ve öncelikle denetler; faaliyetlerini de takip eder.         Siyasî partilerin kapatilmasi, Cumhuriyet Bassavciliginin açacagi       dava üzerine, Anayasa Mahkemesince karara baglanir.         Temelli kapatilan siyasî partilerin kuruculari ile her kademedeki       yöneticileri; yeni bir siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve       denetçisi olmayacaklari gibi kapatilmis bir siyasî partinin       mensuplarinin üye çogunlugunu teskil edecegi yeni bir siyasi parti       de kurulamaz."         <Traduction>         "Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités       étrangères à leurs statuts et à leurs programmes. Ils sont également       soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la Constitution       sous peine d'être définitivement dissous.         "Le fonctionnement et les décisions internes des parti politiques       ne doivent pas être contraires aux principes de la démocratie.       ...       C'est au procureur général de la République qu'il appartient de       contrôler en priorité la conformité aux dispositions       constitutionnelles et législatives des statuts et programmes des       partis politiques nouvellement fondés et de la situation juridique       de leurs fondateurs. Il contrôle aussi leurs activités.         La Cour constitutionnelle est l'autorité compétente pour prononcer       la dissolution des partis politiques à la requête du procureur       général de la République.         Les fondateurs et les dirigeants à tous les échelons de partis       politiques définitivement dissous ne peuvent être fondateurs,       dirigeants ou commissaires aux comptes d'un nouveau parti politique,       et il ne peut être créé de parti politique dont la majorité des       membres serait constituée par des adhérents d'un parti politique       dissous."   La loi n° 2820 sur les partis politiques   39.    Article 78 :         <Original>         "Siyasi partiler:         - (...), Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügüne,       diline (...) dair hükümlerini (...) degistirmek (...);         - Türk devletinin ve Cumhuriyetininin varligini tehlikeyi düsürmek,       temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, irk, renk, din ve mezhep       ayrimi yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüslere       dayanan bir devlet düzeni kurmak amacini güdemezler ve bu amaca       yönelik faaliyette bulunamazlar, baskalarini bu yolda tahrik ve       tesvik edemezler (...)."         <Traduction>         "Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but ou mener des       activités dans le but :              - de modifier les dispositions légales concernant l'intégrité            indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, sa            langue officielle (...)              - de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la            République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux,            d'établir entre les individus une distinction fondée sur la            langue, la race, la couleur, la religion ou la secte, ou            d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles            conceptions. Les partis politiques ne peuvent pas inciter les            tiers à agir en fonction de ces buts."   40.    Article 80 :         <Original>         Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandigi Devletin       tekligi ilkesini degistirmek amacini güdemezler ve bu amaca yönelik       faaliyette bulunamazlar.         <Traduction>         "Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de modifier le       principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque       et ne peuvent proposer une telle modification."   41.    Article 81 :         <Original>         Siyasî partiler:              a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dil            farkliligina dayanan azinliklar bulundugunu ileri süremezler.              b) Türk dilinden veya kültüründen baska dil ve kültürleri            korumak, gelistirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti            ülkesi üzerinde azinliklar yaratarak millet bütünlügünün            bozulmasi amacini güdemezler ve bu yolda faaliyette            bulunamazlar.         <Traduction>         "Les partis politiques              a) ne peuvent arguer de l'existence sur le territoire turc de            minorités nationales ou de minorités fondées sur la            distinction de religion ou de secte, de race ou de langue,              b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité nationale            en essayant de créer des minorités sur le territoire de la            République turque en protégeant, développant et propageant une            langue ou une culture autre que la langue ou culture turque            (...)"   42.    Article 90 (premier article du chapitre 4) :         <Original>         Siyasî partilerin tüzük, program ve faaliyetleri Anayasa ve bu       Kanun hükümlerine aykiri olamaz.         <Traduction>         "Le statut, le programme et les activités des partis politiques ne       peuvent être en contradiction avec les dispositions de la       Constitution et de la présente loi."   43.    Article 101 :         <Original>         "Anayasa Mahkemesince bir siyasî parti hakkinda kapatma karari:         a) Parti tüzügünün veya programinin (...) bu Kanunun dördüncü       kisminda yer alan hükümlerine aykiri olmasi,         b) Parti büyük kongresince, merkez karar ve yönetim kurulunca   (...)       bu Kanunun dördüncü kisminda yer alan maddeler hükümlerine aykiri       karar alinmasi (...) veya genelge ve bildiriler yayinlanmasi (...)       veya parti genel baskani veya genel baskan yardimcisi veya genel       sekreterinin sözü edilen bu maddeler hükümlerine aykiri olarak sözlü       ya da yazili beyanda bulunmasi."         <Traduction>         "La dissolution d'un parti politique est prononcée par la Cour       constitutionnelle dans les cas suivants :              a) Lorsque le programme et le statut du parti (...) sont en            contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi            ;              b) Lorsque le grand congrès du parti ou son conseil            d'administration ou son comité central, (...) prennent des            décisions, font des communications (...) ou le président du            parti ou son secrétaire général font des déclarations écrites            ou orales (...) en contradiction avec les mêmes dispositions            (...)"   44.    Article 107 :         <Original>         Anayasa Mahkemesi karariyla kapatilan siyasî partinin bütün mallari       Hazineye geçer.         <Traduction>         "Les biens appartenant aux partis politiques dont la dissolution est       prononcée par la Cour constitutionnelle sont transférés au Trésor       public."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   45.    La Commission a déclaré recevables :         a) le grief selon lequel la dissolution du SP aurait méconnu le droit à la liberté d'association ;         b) le grief selon lequel la dissolution du SP aurait méconnu le droit à la liberté de pensée et à la liberté d'expression ;         c) le grief selon lequel les requérants auraient été victimes d'une prétendue discrimination en raison des opinions politiques que le SP représente ;         d) le grief selon lequel la Cour constitutionnelle, en se fondant sur les restrictions apportées par la Convention aux libertés précitées pour justifier la dissolution du SP, les aurait appliquées au-delà des buts pour lesquels elles ont été prévues;         e) le grief selon lequel la confiscation des biens du SP à la suite de sa dissolution aurait méconnu le droit au respect des biens ;         f) le grief selon lequel la dissolution du SP aurait enfreint le droit des électeurs potentiels de faire usage de leur droit à des élections libres;         g) le grief selon lequel la Cour constitutionnelle n'a pas entendu la cause des requérants dans le cadre d'une audience publique.   B.     Points en litige   46.    Les points en litige en l'espèce sont les suivants :         a)   la dissolution du SP constitue-t-elle une violation du droit des requérants à la liberté d'association garanti par l'article 11 (art. 11) de la Convention ?         b)    ce même fait constitue-t-il une violation des droits des requérants à la liberté de pensée et à la liberté d'expression garantis respectivement par les articles 9 et 10 (art. 9,10) de la Convention ?       c)   la dissolution du SP a-t-elle constitué un traitement discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 9, 10 et 11 (art. 14+9+10+11) ?         d)    les restrictions énoncées aux droits garantis aux articles 9, 10 et 11 (art. 9,10,11) de la Convention ont-elles enfreint l'article 18 (art. 18) de la Convention ?         e)    la dissolution du SP a-t-elle enfreint le droit des électeurs potentiels à des élections libres garanti par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) ?         f)    la confiscation des biens du SP à la suite de sa dissolution a-t-elle méconnu les droits des requérants au respect de leurs biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ?         g) l'absence d'une audience publique devant la Cour constitutionnelle dans la procédure de dissolution du SP constitue-t-elle un manquement aux dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention   47.    Les requérants se plaignent de la dissolution par la Cour constitutionnelle turque du SP. Ils soutiennent en particulier que cette dissolution constitue une atteinte à leur liberté d'association, en violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "1.   Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à       la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres       des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de       ses intérêts.         2.    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres       restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des       mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité       nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la       prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,       ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent       article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient       imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces       armées, de la police ou de l'administration de l'Etat."   a)     Sur l'existence d'une ingérence   48.    Le Gouvernement défendeur soutient que l'article 11 (art. 11) de la Convention n'est pas applicable aux partis politiques. Selon lui, la mention explicite des syndicats dans le premier paragraphe de cette disposition montre que les auteurs de la Convention n'entendaient pas étendre les dispositions de cet article aux formations politiques. Il soutient également que l'Etat peut restreindre le champ d'application du droit d'association en se basant sur la dernière phrase du deuxième paragraphe de l'article 11 (art. 11).   49.    Par ailleurs, le Gouvernement estime que l'article 11 (art. 11) garantit la liberté de fonder une association, mais qu'il n'empêche pas sa dissolution. Il soutient également qu'une telle dissolution ne porte nullement atteinte à la liberté d'association des requérants Perinçek et Kirit.   50.    Le Gouvernement fait observer que la Commission a toujours préféré d'examiner sous l'angle de l'article 17 (art. 17) de la Convention les situations susceptibles d'avoir des répercussions politiques dépassant le cadre strictement individuel et pouvant remettre en cause le régime politique en vigueur dans l'Etat contractant.   51.    Les requérants soutiennent que l'article 11 (art. 11) de la Convention s'applique, entre autres, aux partis politiques.   52.    La Commission rappelle qu'elle a examiné une requête (N° 250/57, déc. 20.07.57, Annuaire de la Convention, vol. 1, p. 225) concernant l'interdiction du Parti communiste allemand sous l'angle de l'article 11 (art. 11) de la Convention. Elle rappelle en outre avoir déjà considéré que la liberté d'association constitue un élément essentiel des activités des partis politiques (cf., The Greek Case, Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 1969, vol. 12, p. 170, par. 392). Par ailleurs , dans la requête interétatique introduite par le Danemark, la France, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède contre la Turquie, les griefs formulés au regard de la dissolution des partis politiques avaient également été considérés sous l'angle de l'article 11 (art. 11) de la Convention (N° 9940-9944/89, déc. 6.12.83, D.R. 35 p. 143).   53.    La Commission n'aperçoit aucune raison de se départir de sa jurisprudence ci-dessus rappelée pour ce qui est de la présente affaire : il ne saurait être déduit de la mention du terme "syndicats" dans l'article 11 (art. 11) de la Convention que les autres types d'associations sont exclus de son champ d'application ou que le mot "association" doit être interprété plus strictement que son sens ordinaire. Selon la Commission, la dernière phrase de l'article 11 (art. 11) de la Convention ne fournit aucun argument qui permettrait à conclure que les partis politiques sont exclus du champ d'application de cette disposition. De surcroît, rien n'indique que les auteurs de la Convention aient eu l'intention de soustraire les partis politiques à la protection de l'article 11 (art. 11) de la Convention.   54.    La Commission estime en outre que la liberté d'association ne concerne pas seulement le droit de fonder un parti politique, mais garantit aussi, une fois qu'un parti politique est fondé, le droit de ce parti de mener librement ses activités politiques. Elle observe, pour ce qui est des requérants Dogu Perinçek et ilhan Kirit, qu'ils étaient les principaux dirigeants du SP. Par ailleurs, la dissolution de leur parti a temporairement affecté, en application de la législation turque, leur capacité de fonder d'autres partis politiques.   55.    La CommisArticles de loi cités
Article 11 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 26 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1126REP002123793
Données disponibles
- Texte intégral