CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1126REP002292193
- Date
- 26 novembre 1996
- Publication
- 26 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6 pour ce qui est de l'équité de la procédure;Violation de l'art. 6-1 pour ce qui est de la durée de la procédure
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          Requête N° 22921/93                               F. U.-R.                                contre                                France                       RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 26 novembre 1996)                          TABLE DES MATIERES                                                                Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        A.    La requête           (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        B.    La procédure           (par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        C.    Le présent rapport           (par. 12 - 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 17 - 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 17 - 61)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4        B.    Eléments de droit interne pertinent           (par. 62 - 74)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 75 - 133)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10        B.    Points en litige           (par. 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10        C.    Sur le caractère équitable de la procédure au sens de           l'article 6 de la Convention           (par. 77 - 109) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10             CONCLUSION           (par. 110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15        D.    Sur la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1           de la Convention           (par. 111 - 130)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   15             CONCLUSION           (par. 131). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18        E.    Récapitulation           (par. 132 - 133)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   18   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . .   19   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .20   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    La requérante, de nationalité française, est née en 1945 et est domiciliée à Elancourt.   3.    La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.    La requête concerne d'une part l'examen par la Cour de cassation d'un pourvoi introduit dans le cadre d'une procédure pénale et, plus particulièrement, la communication à l'avocat général du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation à l'exclusion de la requérante et l'absence de communication des conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation à la requérante. Elle porte d'autre part sur la durée d'une procédure pénale diligentée contre la requérante. Celle-ci invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 b) de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 11 septembre 1993 et enregistrée le 16 novembre 1993.   6.    Le 30 novembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'absence d'équité de la procédure devant la Cour de cassation et de la durée de la procédure pénale.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1995, après prorogation du délai imparti. La requérante y a répondu le 2 août 1995.   8.    Le 16 janvier 1996, la requête a été évoquée par la Commission plénière.   9.    Le 22 janvier 1996, la Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante concernant l'équité et la durée de la procédure pénale et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10.   Le 30 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé des griefs déclarés recevables. La requérante a présenté ses observations complémentaires les 12 mars 1996, 29 mai 1996, 26 juin et 6 septembre 1996. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 10 mai 1996.   11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             M.    S. TRECHSEL, Président           Mme   G.H. THUNE           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                P. LORENZEN                K. HERNDL                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                M. VILA AMIGÓ   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 novembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   15.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'espèce   17.   Le 26 janvier 1982, la requérante créa avec M. S. une société à responsabilité limitée (SARL) dénommée U. dont le siège social était situé à son domicile personnel. Le 1er juillet 1982, M. Slimane Kaid lui succéda dans ses fonctions.   18.   Le 25 septembre 1984, un réquisitoire introductif fut pris contre personne non dénommée pour abus de confiance, délivrance de documents administratifs à l'aide de faux renseignements, certificats et attestations.   19.   Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 3 octobre 1984 sur les activités professionnelles de M. Slimane Kaid, et qui devait conduire à son inculpation, le 4 octobre 1984, pour abus de confiance, délivrance de documents administratifs à l'aide de faux renseignements et à son placement en détention provisoire, la requérante fit l'objet d'une garde à vue le 16 octobre 1984. Elle fut remise en liberté le jour même. A cette même date, la police procéda également à une perquisition à son domicile, siège social de la société U.   20.   Le 18 octobre 1984, la police procéda à une nouvelle perquisition dans un pavillon loué par cette société.   21.   Le 14 novembre 1984, la requérante fut entendue par un enquêteur de police.   22.   Le 11 décembre 1984, un réquisitoire supplétif fut pris contre M. Slimane Kaid notamment pour abus de biens sociaux et escroquerie. Le 14 décembre 1984, M. Slimane Kaid fut inculpé d'abus de biens sociaux et escroquerie.   23.   Le 6 février 1985, la requérante fut, selon ses dires, placée en garde à vue.   24.   Le 7 février 1985, un réquisitoire supplétif fut pris aux fins d'inculpation de la requérante des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel.   25.   Le jour même, la requérante fut inculpée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Chartres des chefs de recel et de complicité d'abus de biens sociaux. Il lui était notamment reproché d'avoir, de juillet à décembre 1983, remis à M. Slimane Kaid quatre chèques bancaires de la société U. qu'elle avait signés en blanc et que M. S. devait libeller et endosser pour un montant total de 1.735.000 francs.   26.   Le même jour, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire qui fut retournée le 31 mai 1985.   27.   Le 25 mars 1985, l'avocat de M. Slimane Kaid adressa un courrier au juge d'instruction portant versement de pièces au dossier.   28.   Le 4 décembre 1985, un procès-verbal de non-comparution de la requérante fut pris par le juge d'instruction. Le même jour et le suivant, M. Slimane Kaid fut interrogé ainsi que M. G.   29.   Le 11 février 1986, la requérante fut, pour la seule fois, interrogée par le juge d'instruction.   30.   Le 25 mars 1986, le juge d'instruction prit une ordonnance de communication du dossier au procureur de la République.   31.   Le 16 juillet 1986, M. Slimane Kaid adressa au juge d'instruction un courrier aux fins de versement de pièces au dossier.   32.   Le 21 juillet 1986, le procureur de la République de Chartres prit un réquisitoire supplétif sollicitant de nouvelles mesures d'instruction.   33.   Le 29 septembre 1986, il prit un réquisitoire introductif contre X. pour abus de confiance, faux en écritures de commerce à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 juillet 1986 par la société V.   34.   Le 5 février 1987, après désignation de deux nouveaux juges d'instruction les 29 septembre 1986 et 7 janvier 1987, le représentant de la société V. fut entendu.   35.   Le 16 février et le 18 mars 1987, M. Slimane Kaid et son avocat adressèrent un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de pièces au dossier.   36.   Le 11 juin et le 8 juillet 1987, M. Slimane Kaid fut interrogé.   37.   Le 10 septembre 1987, l'avocat de M. Slimane Kaid adressa un courrier au juge d'instruction aux fins d'auditions et d'investigations.   38.   Le 7 octobre 1987, une commission rogatoire fut délivrée au   Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Versailles. Celle-ci fut retournée le 25 avril 1988.   39.   Le 28 octobre 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de commission d'experts. Le rapport d'expertise fut déposé le 31 décembre 1987. Il fut notifié à la partie civile le 29 avril 1988.   40.   Entre le 11 avril et le 16 juin 1988, M. Slimane Kaid adressa quatre courriers au juge d'instruction l'informant de changements d'avocats.   41.   Le 25 mai 1988, M. Slimane Kaid fut inculpé pour abus de confiance et faux en écritures de commerce dans le cadre de la deuxième procédure ouverte le 29 septembre 1986 sur plainte de la société V. Il fut interrogé le 29 juin 1988.   42.   Entre le 7 juillet 1988 et le 26 septembre 1988, M. Slimane Kaid ou son avocat adressèrent trois courriers au juge d'instruction aux fins d' investigations supplémentaires ou de versement de pièces au dossier.   43.   Le 5 décembre 1988, M. Slimane Kaid fut confronté au représentant de la société V.   44.   Entre le 26 décembre 1988 et le 7 mars 1989, M. Slimane Kaid ou son avocat adressèrent neuf courriers au juge d'instruction aux fins d'investigations supplémentaires ou de versement de pièces au dossier.   45.   Le 16 mars 1989, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au commissaire de police de Chartres. Celle-ci fut retournée le 13 avril 1989.   46.   Le 30 mars 1989, le juge d'instruction auditionna le représentant de la société I. Le 26 juin 1989, il interrogea M. Slimane Kaid.   47.   Le 5 juin et le 7 juillet 1989, M. Slimane Kaid et son avocat adressèrent un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de pièces au dossier.   48.   Par ordonnance du 28 juillet 1989, le juge d'instruction rejeta la demande d'expertise comptable déposée le 25 juillet par M. Slimane Kaid et le 26 juillet par son avocat. Par ordonnance du 26 septembre 1989, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par M. Slimane Kaid.   49.   Le 19 septembre 1989, l'avocat de M. Slimane Kaid adressa un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de pièces au dossier.   50.   Le 3 novembre 1989, le juge d'instruction, nouvellement désigné le 23 octobre 1989, prit une ordonnance aux fins de jonction des procédures d'instruction dirigées contre M. Slimane Kaid.   51.   Le 6 novembre 1989, les deux procédures d'instruction furent jointes et une ordonnance de communication du dossier au procureur de la République fut prise.   52.   Le 28 novembre 1989, un réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel de la requérante, de M. Slimane Kaid et M. G. fut pris.   53.   Par ordonnance du 14 décembre 1989, le juge d'instruction renvoya la requérante, M. Slimane Kaid et M. G. devant le tribunal de grande instance de Chartres.   54.   Par jugement du 14 novembre 1990, suivant audience du 11 juin 1990, le tribunal de grande instance de Chartres condamna la requérante à un an d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société U. et la relaxa du chef de recel d'abus de biens sociaux. Sur l'action civile, le tribunal déclara la société I. et la société V. irrecevables en leur constitution de partie civile.   55.   Le 16 novembre 1990, la requérante interjeta appel. M. Slimane Kaid, le ministère public, M. G. et la société I. interjetèrent appel respectivement les 14, 15, 20 et 26 novembre 1990.   56.   A l'audience du 21 mars 1991, la requérante déposa ses conclusions. L'affaire fut renvoyée au 3 octobre 1991 pour citation de M. G., puis au 6 février 1992 pour citation de la société V.   57.   Par arrêt du 2 avril 1992, suivant audience du 6 février 1992, la cour d'appel de Versailles confirma ce jugement et porta la peine d'emprisonnement à dix-huit mois avec sursis. Sur l'action civile, la cour d'appel confirma le jugement en toutes ses dispositions.   58.   La requérante forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 2 avril 1992, le jour même. Le 2 juin 1992, le dossier fut transmis au conseiller rapporteur. Celui-ci déposa son rapport le 20 novembre 1992.   59.   Le 1er septembre 1992, l'avocat aux conseils de la requérante déposa un mémoire ampliatif. Le 30 novembre 1992, l'avocat général fut désigné.   60.   Selon le Gouvernement, au cours de l'audience publique du 15 mars 1993, la Cour de cassation entendit le conseiller rapporteur et l'avocat général en ses conclusions. Ce fait est contesté par la requérante. Les parties n'ont pas été à même d'informer la Commission sur le contenu précis de ces conclusions. Le Gouvernement a déclaré qu'il ne restait dans le dossier de la procédure aucune trace des éventuelles conclusions écrites de l'avocat général et qu'il était donc permis de penser que celui-ci n'avait pas rédigé de conclusions écrites sur ce pourvoi.   61.   La Cour de cassation, se fondant sur le rapport du conseiller rapporteur, les mémoires des parties et les conclusions de l'avocat général, rejeta le pourvoi le même jour.   B.    Eléments de droit interne pertinent   1.    Le rôle du conseiller rapporteur près la Cour de cassation   62.   Le conseiller rapporteur est désigné par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en vertu de l'article 587 du Code de procédure pénale, lors de l'arrivée du dossier de la procédure au greffe de la Chambre criminelle. Il peut être soit un conseiller, soit un conseiller référendaire, les référendaires ayant depuis 1978 voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils rapportent (article L. 131-7 du Code de l'Organisation judiciaire).   63.   Le conseiller rapporteur rédige un rapport écrit dans lequel il procède à une étude approfondie de l'espèce, développe les déductions juridiques tirées de l'examen des moyens proposés, fait état des recherches de doctrine et de jurisprudence que l'étude de ces moyens l'a amené à faire, puis indique quelles sont ses conclusions.   64.   Il met également au point un projet d'arrêt qui sera distribué à chacun de ses collègues pour servir de base à la discussion tant de forme que de fond au cours du délibéré.   65.   Le dossier déposé par le conseiller rapporteur est transmis par le greffe, accompagné du rapport et du projet d'arrêt, à l'avocat général désigné par le procureur général pour suivre l'affaire.   2.     Le rôle de l'avocat général près la Cour de cassation   66.   L'avocat général exerce les fonctions du ministère public devant la Cour de cassation et porte la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés (articles L. 121-2 et L. 132-3 du Code de l'Organisation judiciaire). Les magistrats du parquet de la Cour de cassation n'ont pas l'exercice de l'action publique. Ils n'agissent en général qu'en qualité de partie jointe à l'action pénale, excepté le procureur général en cas de pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi.   67.   L'avocat général près la Cour de cassation procède à un examen au terme duquel il prend ses réquisitions écrites. Celles-ci sont portées à la connaissance du conseiller rapporteur quelques jours avant l'audience.   68.   Il agit non comme partie poursuivante mais comme commissaire du droit dont la mission est de conclure en toute indépendance sur les problèmes juridiques soulevés par le recours en vue de veiller à l'exacte application de la loi.   3.    Procédure devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation   69.   L'article 590 du Code de procédure pénale, qui réglemente le dépôt des mémoires devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dispose à son troisième alinéa :        "(...) Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint,      postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.      Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut      entraîner son irrecevabilité."   70.   L'article 602 du Code de procédure pénale, qui règle le déroulement de l'audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dispose :        "Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont      entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu.      Le ministère public présente ses réquisitions."   71.   Les débats oraux en audience publique sont exceptionnels devant la chambre criminelle de la Cour de cassation et dans la très large majorité des cas, la procédure écrite ne s'accompagne pas d'explications orales. L'audition des avocats des parties n'est nullement nécessaire et reste très exceptionnelle. Les avocats ne sont pas même tenus de se présenter aux audiences. Pour que les affaires soient plaidées devant la chambre criminelle, il faut que l'avocat aux conseils en ait exprimé la volonté expresse avant l'audience (voir observations du Gouvernement français dans l'affaire Melin, rapp. Comm. du 9.4.92, p. 19, par. 59, Cour eur. D.H., arrêt du 22 juin 1993, série n° 261-A, p. 14) en faisant la demande au président de la chambre ou de la section compétente et en prenant date pour audition des plaidoiries.   72.   En cas de débats oraux en séance publique, le conseiller rapporteur a la parole en premier pour la lecture de son rapport au cours duquel il examine les moyens, mais sans faire connaître son avis. La parole est ensuite donnée à l'avocat des parties. La procédure étant dans son essence une procédure écrite, les débats oraux ne permettent aucunement aux avocats de présenter un nouveau moyen. L'avocat général a la parole en dernier pour présenter ses réquisitions. Il peut conclure à la prise d'un moyen d'office.   73.   L'audience publique suspendue, les magistrats se retirent pour délibérer en chambre du conseil. Prennent part au délibéré le conseiller rapporteur, le président, les conseillers et conseillers référendaires. L'arrêt est, le plus souvent, rendu le même jour en audience publique.   74.   L'article 603 du Code de procédure pénale dispose :        "Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies      par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par      le conseiller le plus ancien.      Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier."   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   75.   La Commission a déclaré recevables les griefs portant, d'une part, sur la prétendue iniquité de la procédure de cassation, en raison de la communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation à l'avocat général à l'exclusion de la requérante et de l'absence de communication à la requérante des conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation et, d'autre part, sur la prétendue durée déraisonnable de la procédure pénale diligentée contre la requérante.   B.    Points en litige   76.   Les points en litige sont les suivants :   -     la communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour      de cassation à l'avocat général à l'exclusion de la requérante et      l'absence de communication à la requérante des conclusions de      l'avocat général près la Cour de cassation ont-elles porté atteinte      à l'article 6 (art. 6) de la Convention ?   -     la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai      raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention      ?   C.    Sur le caractère équitable de la procédure au sens de l'article 6      (art. 6) de la Convention   77.   La requérante invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention ainsi libellés :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi      par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle.        (...)        3.    Tout accusé a droit notamment à :        (...)        b.    disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;"   78.   La requérante estime que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l'égalité des armes. Elle relève que son avocat aux conseils n'a pas obtenu communication des conclusions de l'avocat général et n'a pas été informé du rapport du conseiller rapporteur. Elle en veut pour preuve le fait que le mémoire ampliatif déposé en sa faveur par son avocat aux conseils le 1er septembre 1992 n'y fait pas mention et que ce dernier n'a pas déposé de mémoire après le 20 novembre 1992, date du dépôt du rapport du conseiller rapporteur, pour y répondre.   79.   La requérante relève qu'aussi bien elle-même que son avocat aux conseils restent dans l'ignorance du contenu des conclusions de l'avocat général et du rapport du conseiller rapporteur. Elle en veut pour preuve les visas de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, lesquels ne mentionnent ni plaidoirie, ni lecture des conclusions de l'avocat général ou du rapport du conseiller rapporteur. En revanche, le rapport du conseiller rapporteur a été communiqué à l'avocat général avant l'audience. Elle souligne qu'une simple mention au rôle du sens dans lequel concluait ce rapport ne pouvait permettre à son avocat aux conseils d'apprécier l'opportunité de demander à plaider, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, ce d'autant plus que les moyens de défense ne pouvaient être qu'écrits.   80.   La requérante indique qu'il n'y pas eu lecture publique à l'audience du 15 mars 1993 du rapport du conseil rapporteur et des conclusions de l'avocat général, contrairement aux dispositions de l'article 602 du Code de procédure pénale. Elle ajoute que les avocats aux conseils ne peuvent pas évoquer un nouveau moyen de cassation après les conclusions de l'avocat général à l'audience de plaidoirie.   81.   Le Gouvernement défendeur estime que le grief est mal fondé. Il indique tout d'abord que le pourvoi en cassation ne constitue qu'une voie de recours extraordinaire dont l'objet est de censurer une violation de la règle de droit.   82.   Il précise que le ministère public n'agit pas comme partie poursuivante devant la Cour de cassation car il n'exerce pas l'action publique. Aussi, l'avocat général n'agit pas comme partie poursuivante, mais comme commissaire du droit dont la mission est de conclure en toute indépendance sur les problèmes juridiques soulevés par le recours. Son rôle ne vise donc qu'à veiller à la stricte application de la loi, son analyse et ses avis étant purement juridiques. Il ne poursuit par ailleurs aucun intérêt lié à l'issue du litige car il ne peut former lui- même de pourvoi, ni donner des instructions en ce sens. Sa place serait ainsi tout à fait similaire à celle de ses homologues belges et portugais.   83.   Le Gouvernement en conclut que le fait que les conclusions de l'avocat général n'aient pas été transmises à la requérante préalablement à l'audience ne porte pas atteinte en soi au principe de l'égalité des armes, son intervention ne visant pas à s'opposer à celui qui forme le pourvoi en cassation.   84.   Le Gouvernement reconnaît que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite et que dans la grande majorité des cas les avocats ne viennent pas plaider devant la chambre criminelle. Il ajoute que les conclusions de l'avocat général sont destinées à être présentées oralement et ne figurent pas au dossier de la procédure compte tenu de leur caractère purement personnel et de ce qu'aucun texte légal ne l'oblige à les rédiger avant l'audience.   85.   Le Gouvernement explique que le rôle du conseiller rapporteur consiste, d'une part, à vérifier la recevabilité du pourvoi et la régularité des pièces transmises et, d'autre part, à rédiger un projet écrit qu'il présentera à la Cour ainsi que de préparer le ou les projets d'arrêts. Le Gouvernement est ainsi d'avis que le rapport du conseiller rapporteur ne constitue qu'une aide à la décision qui ne préjuge pas de l'issue du délibéré. Il en conclut que sa communication à l'avocat général, préalablement à l'audience, ne porte pas atteinte en soi au principe de l'égalité des armes.   86.   Le Gouvernement indique que - contrairement aux affirmations de la requérante - il y a eu une audience publique le 15 mars 1993 conformément à l'article 601 du Code de procédure pénale selon lequel les règles concernant la publicité doivent être observées devant la Cour de cassation et ainsi qu'il ressort des termes même de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le même jour. Il relève qu'en vertu de l'article 602 du Code de procédure pénale, le conseiller rapporteur donne lecture de son rapport et l'avocat général de ses conclusions à l'audience publique de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Or, ajoute-t-il, dans la mesure où le conseil de la requérante aurait eu la possibilité d'assister à l'audience de la chambre criminelle, s'il en avait exprimé la volonté expresse, en sa qualité d'avocat aux conseils, la requérante ne saurait se plaindre de n'avoir pas eu connaissance du contenu du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général.   87.   Le Gouvernement insiste sur l'existence d'une pratique de la chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle les avocats aux conseils, qui sont présents à l'audience, sont systématiquement invités par le président de la chambre à prendre la parole après les conclusions de l'avocat général pour y répondre, s'ils le souhaitent.   88.   Il ajoute qu'il existe une autre pratique de la chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle les avocats aux conseils sont informés préalablement à l'audience de l'orientation finale du ou des projets d'arrêts établis par le conseiller rapporteur. Il s'agit en effet de les informer du sens dans lequel conclut le rapport - à savoir cassation, cassation partielle ou rejet - une dizaine de jours avant l'audience, par une mention au rôle qui est diffusée à l'ordre des avocats aux conseils. L'objectif est de permettre aux avocats d'apprécier l'opportunité de plaider à l'audience. Toutefois, le rapport lui-même du conseiller rapporteur n'est pas communiqué aux avocats des parties à l'instance; son contenu ne leur est donc révélé qu'à l'audience, à condition qu'ils aient choisi d'y assister.   89.   Le Gouvernement estime dès lors, qu'en tout état de cause, le conseil de la requérante pouvait prendre connaissance, s'il avait été présent à l'audience, aussi bien du rapport du conseiller rapporteur que des conclusions de l'avocat général, lus respectivement à l'audience, et pouvait également y répliquer à l'audience en vertu de la pratique en cours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il conclut au respect du contradictoire, de l'égalité des armes et des droits de la défense en l'espèce.   90.   La Commission rappelle que les dispositions de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) revêtent le caractère d'applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1. Les divers droits qu'il énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (Cour eur. D.H., arrêts Artico c/Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32 ; Colozza c/Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26). Elle a donc examiné le grief sous l'angle de l'égalité des armes et du principe du contradictoire, éléments de la notion plus large de procès équitable (Cour eur. D.H., arrêts Borgers c/Belgique du 30 octobre 1991, série A n° 214-B, p. 31, par. 24 et Vermeulen c/Belgique du 20 février 1996 à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1996-I, par. 33).   91.   Les exigences du procès équitable valent d'ailleurs pour les diverses étapes du procès telles que la procédure les a aménagées en droit interne (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêts Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-15, par. 25-26 ; Borgers c/Belgique, précité, p. 31, par. 24 et, mutatis mutandis, Melin c/France du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21).   92.   La Commission relève que les organes de la Convention ont déjà eu à connaître de la question relative au rôle du ministère public près une juridiction de cassation. Ainsi, la Cour européenne, interprétant la notion de procès équitable à la lumière de l'importance attribuée aux apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice, concluait à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) du fait de l'impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions de l'agent du ministère public, ainsi que de la participation de ce dernier au délibéré dans une procédure pénale (arrêt Borgers c/Belgique, précité).   93.   Procédant à un nouvel examen de la question dans le cadre d'une procédure civile, la Cour a estimé que l'impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions de l'avocat général avant la clôture des débats constituait "déjà" une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Vermeulen c/Belgique, précité, par. 33 et Lobo Machado c/Portugal du 20 février 1996, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1996-I, par. 31 in fine).   94.   En l'espèce, le Gouvernement conteste la qualité d'adversaire que la requérante attribue au ministère public près la Cour de cassation, compte tenu de son rôle et des tâches qu'il remplit. La Commission note à cet égard que nul ne doute de l'objectivité et de l'indépendance avec lesquelles le ministère public s'aquitte de ses fonctions dans le cadre du système français ; cela n'a pas prêté à discussion.   95.   Toutefois, dans l'affaire Borgers la Cour a affirmé que "... son opinion (du ministère public) ne saurait passer pour neutre du point de vue des parties à l'instance de cassation : en recommandant l'admission ou le rejet du pourvoi d'un accusé, le magistrat du ministère public en devient l'allié ou l'adversaire objectif..." (arrêt précité, pp. 31, 32, par. 26, 27 et 28) et ceci malgré la circonstance, soulevée par le Gouvernement, que le ministère public n'est pas, sauf cas exceptionnels, partie à l'instance devant la Cour de cassation.   96.   De l'avis de la Commission, ces considérations trouvent également application dans le cas d'espèce. Au demeurant, le Gouvernement a reconnu, dans ses observations, que la place de l'avocat général près la Cour de cassation française était tout à fait similaire à celle de son homologue belge.   97.   La question se pose dès lors de savoir si, eu égard aux circonstances particulières de la procédure devant la Cour de cassation, celle-ci a respecté le principe de l'égalité des armes et le principe du contradictoire.   98.   La requérante se plaint tout d'abord de la communication du rapport du conseiller rapporteur à l'avocat général avant l'audience à l'exclusion des parties, fait non contesté par le Gouvernement.   99.   La Commission rappelle qu'en vertu du principe de l'égalité des armes, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de désavantage par rapport à la partie adverse (Cour eur. D.H., arrêt Bulut c/Autriche du 22 février 1996, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1996-I, par. 47). Dans ce contexte, la Cour attribue une importance aux apparences autant qu'à la sensibilité accrue aux garanties d'une bonne justice (arrêt Borgers c/Belgique, précité, p. 31, par. 24).   100. En l'espèce, la Commission relève que l'avocat général s'est vu notifier le dossier du conseiller rapporteur contenant son rapport et le ou les projets d'arrêt avant l'audience, alors que le conseil de la requérante ne pouvait être informé que du sens dans lequel concluait le rapport une dizaine de jours avant l'audience, par une mention au rôle diffusé à l'ordre des avocats aux conseils.   101. Dans ces circonstances spécifiques, la Commission estime qu'il y a eu rupture de l'égalité entre la requérante et l'avocat général, alors que ce dernier fut appelé à en devenir l'allié ou l'adversaire objectif lorsqu'il recommanda, à l'audience, l'admission ou le rejet du pourvoi. Ainsi, dans la présente affaire, si l'on tient compte de l'importance attribuée par la jurisprudence des organes de la Convention aux apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice, il est raisonnable de conclure que la requérante pouvait nourrir des doutes quant au rôle rempli par le ministère public près la Cour de cassation et, partant, quant au respect de l'égalité des armes.   102. Dès lors, l'argument du Gouvernement selon lequel le dossier établi par le conseiller rapporteur ne constitue qu'une aide à la décision ne peut être retenu. Il en va de même de la possibilité offerte aux parties de répondre au conseiller rapporteur après la lecture de son rapport à l'audience, si elles avaient demandé à y participer. Au regard des apparences, il n'en était pas moins légitime, pour la justiciable, de ressentir la pratique suivie comme une différence de traitement à son encontre.   103. La Commission estime que le déséquilibre s'est accentué du fait de l'absence de communication à la requérante des conclusions de l'avocat général avant l'audience.   104. La Commission rappelle à cet égard que le droit à une procédure contradictoire "implique en principe la faculté pour les parties aux procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision et de la discuter" (arrêt Vermeulen c/Belgique, précité, par. 33).   105. La Commission note que le Gouvernement admet que les conclusions de l'avocat général n'ont pas à être communiquées aux parties avant l'audience, mais il souligne qu'en vertu d'une pratique bien établie, l'avocat aux conseils de la requérante aurait pu y répondre à l'audience, s'il avait demandé à être présent pour plaidoirie, ressource dont il n'a pas usé.   106. La Commission rappelle que la législation nationale peut remplir l'exigence d'une procédure contradictoire de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse jouisse d'une "possibilité véritable de commenter" les observations ou pièces produites par l'autre partie (Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos c/Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25, par. 63 ; arrêt Brandstetter c/Autriche du 28 août 1991, série A n° 211, p. 28, par. 67). Elle souligne à cet égard que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (par exemple, arrêt Artico c/Italie, précité, p. 16, par. 33).   107. En l'espèce, la Commission note que le Gouvernement lui-même fait état du caractère exceptionnel de la présence des avocats aux conseils à l'audience devant la Cour de cassation, puisqu'elle n'est pas obligatoire et reste subordonnée à une démarche préalable. De son côté, la Commission souligne le caractère écrit de la procédure devant la Cour de cassation qui, aux termes de l'article L. 111-2 du Code de l'Organisation judiciaire, ne connaît pas du fond des affaires. Or à supposer même que le conseil de la requérante ait été présent à l'audience pour plaidoirie, elle estime qu'il n'aurait pu répondre autrement qu'ex abrupto aux conclusions de l'avocat général dont, de surcroît, il aurait pris connaissance, pour la première fois et oralement, à l'audience.   108. Dans ces circonstances spécifiques, il n'apparaît pas que la pratique invoquée par le Gouvernement aurait suffisamment permis au conseil de la requérante de prendre connaissance, d'une manière adéquate, de l'avis juridique formulé par l'avocat général et lui aurait assuré une possibilité véritable de le discuter avant la clôture des débats. La Commission en conclut que le caractère contradictoire des débats, élément essentiel de l'équité de la procédure garantie par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne pouvait être pleinement respecté en l'espèce dans la procédure devant la Cour de cassation car la requérante ne pouvait présenter, par le biais de son avocat aux conseils, de manière adéquate, ses arguments à l'encontre, voire à l'appui de la position juridique arrêtée par le représentant du parquet, l'autorité scientifique et morale de celui-ci n'étant pas et ne pouvant être contestée.   109. Partant, la Commission estime que la requérante n'a pas bénéficié d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation, eu égard aux exigences de l'égalité des armes et d'un procès contradictoire ainsi qu'au rôle des apparences dans l'appréciation de leur respect.   CONCLUSION   110. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention pour ce qui est de l'équité de la procédure.        D.    Sur la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1           (art. 6-1) de la Convention   111. L'objet de la procédure en question était de faire décider du bien- fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre la requérante et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6- 1) de la Convention.        1.    Détermination de la durée de la procédure   112. Selon la requérante, la procédure a débuté à son encontre le 16 octobre 1984, date de sa mise en garde à vue et de la première perquisition à son domicile, siège de la société U., pour s'achever par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1993. Elle a donc duré huit ans et cinq mois.   113. Selon le Gouvernement défendeur, la procédure a débuté le 7 février 1985, date de l'inculpation de la requérante. Il soutient en effet que si la requérante a été placée en garde à vue le 16 octobre 1984, elle a été relâchée le jour même et que cette mesure n'a pas entraîné ipso facto le déclenchement de poursuites pénales à son encontre. La procédure, qui s'est achevée le 15 mars 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation, a donc duré huit ans, un mois et huit jours.   114. La Commission rappelle qu'en matière pénale, "le délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant où une accusation formelle est portée contre une personne ou au moment où les mesures prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette personne en raison de soupçons pesant sur elle (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).   115. En l'espèce, la Commission note que les accusations pour lesquelles la requérante a été définitivement condamnée par arrêt du 15 mars 1993 lui ont été formellement notifiées le 7 février 1985. Elle relève que les mesures en date du 16 octobre 1984, invoquées par la requérante, ont été prises dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte sur les activités professionnelles de M. Slimane Kaid concernant d'autres chefs d'accusation que ceux pour lesquels la requérante a été inculpée le 7 février 1985 à titre de complice. La Commission estime dès lors que la date à prendre en considération comme marquant le début de la procédure litigieuse est non le 16 octobre 1984 mais le 7 février 1985. La procédure, qui s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1993, a donc duré huit ans, un mois et huit jours.        2.    Appréciation de la durée de la procédure   116. La requérante estime que la procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a fait l'objet que d'un seul interrogatoire plus d'un an après son inculpation et qu'aucune investigation ni confrontation n'a été effectuée par la suite pour vérifier ses dires durant les cinq années d'instruction.   117. Elle relève que seulement trois commissions rogatoires ont été diligentées après son inculpation, soit le 7 février 1985, le 7 octobre 1987 et le 16 mars 1989. Elle ajoute que c'est en raison de ce que son avocat était retenu devant la cour d'assises le 4 décembre 1985, qu'elle n'a pu déférer à la convocation du juge d'instruction.   118. Le Gouvernement défendeur estime qu'aucun dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constaté.   119. S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir qu'elle n'a pas connu une durée excessive, il soutient que l'affaire était complexe en raison de sa nature économique et financière et de la multiplicité des sociétés iArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 26 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1126REP002292193
Données disponibles
- Texte intégral