CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1126REP002304393
- Date
- 26 novembre 1996
- Publication
- 26 novembre 1996
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          Requête N° 23043/93                         Mohamed SLIMANE KAID                                contre                                France                       RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 26 novembre 1996)                          TABLE DES MATIERES                                                                Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        A.    La requête           (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        B.    La procédure           (par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        C.    Le présent rapport           (par. 12 - 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 17 - 89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 17 - 76)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4        B.    Eléments de droit interne pertinent           (par. 77 - 89)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 90 - 149)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10        B.    Points en litige           (par. 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10        C.    Sur le caractère équitable de la procédure au sens de           l'article 6 de la Convention           (par. 92 - 126) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10             CONCLUSION           (par. 127). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15        D.    Sur la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1           de la Convention           (par. 128 - 146)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   15             CONCLUSION           (par. 147). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18        E.    Récapitulation           (par.   148 - 149) . . . . . . . . . . . . . . . . .   18   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . .   19   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .20   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 et est domicilié à Montlouet. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Francis Tissot, avocat au barreau de Paris.   3.    La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.    La requête concerne d'une part l'examen par la Cour de cassation d'un pourvoi introduit dans le cadre d'une procédure pénale et, plus particulièrement, la communication à l'avocat général du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation à l'exclusion du requérant et l'absence de communication des conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation au requérant. La requête porte d'autre part sur la durée d'une procédure pénale diligentée contre le requérant. Celui-ci invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 b) de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 7 septembre 1993 et enregistrée le 6 décembre 1993.   6.    Le 30 novembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'absence d'équité de la procédure devant la Cour de cassation et de la durée de la procédure pénale.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juin 1995, après prorogation du délai imparti. Le conseil du requérant y a   répondu le 23 août 1995.   8.    Le 16 janvier 1996, la requête a été évoquée par la Commission plénière.   9.    Le 22 janvier 1996, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant l'équité et la durée de la procédure pénale et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10.   Le 30 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé des griefs déclarés recevables. Le requérant a présenté ses observations complémentaires les 19 mars 1996, 24 mai 1996, 4 et 9 juillet 1996. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 10 mai 1996.   11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             M.    S. TRECHSEL, Président           Mme   G.H. THUNE           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                P. LORENZEN                K. HERNDL                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                M. VILA AMIGÓ   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 novembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   15.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENTS DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'espèce   17.   Le requérant exerçait les fonctions de président-directeur général des sociétés S. et P., sociétés spécialisées dans la carrosserie et dans le négoce de véhicules automobiles industriels. Il était, par ailleurs, cadre commercial au sein de la société I., constructeur de véhicules automobiles industriels.   18.   Au début de l'année 1983, les relations commerciales entre les sociétés S. et P. et leur principal fournisseur, la société I., ont commencé à se dégrader.   19.   Le 1er août 1984, le directeur général de la société I. déposa plainte auprès du Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Versailles du chef de faux en écritures privées et usage. Il soutenait que des documents administratifs relatifs à des ventes de véhicules industriels dont sa société était importatrice, avaient été signés par des personnes qui n'appartenaient pas à la société et qui ne disposaient pas de l'accréditation nécessaire. Il en concluait que ces documents étaient des faux.   20.   Le même jour, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres ordonna l'ouverture d'une enquête préliminaire. Selon le requérant, les documents remis au SRPJ de Versailles fixaient au 21 juillet 1984 la date d'ouverture de l'enquête préliminaire.   21.   Le 25 septembre 1984, le procureur prit un réquisitoire introductif contre personne non dénommée pour abus de confiance, délivrance de documents administratifs à l'aide de faux renseignements, certificats ou attestations. Il désigna le même jour un juge d'instruction chargé de conduire l'information contre X.   22.   Le 27 septembre 1984, une commission rogatoire fut délivrée.   23.   Le 2 octobre 1984, le procureur de la République délivra un réquisitoire supplétif pour faux en écritures privées, de commerce ou de banque.   24.   Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue au SRPJ de Versailles.   25.   Le 3 octobre 1984, le SRPJ de Versailles entama une seconde enquête préliminaire.   26.   Le 4 octobre 1984, le requérant fut inculpé d'abus de confiance, délivrance de documents administratifs à l'aide de faux renseignements, certificats ou attestations et placé en détention provisoire. Il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 8 janvier 1985.   27.   Le 9 octobre 1984, la société I. se constitua partie civile. Elle fut entendue le 12 octobre 1984.   28.   Entre le 9 octobre 1984 et le 27 mars 1985, le SRPJ de Versailles procéda à un certain nombre de perquisitions et de saisies au domicile du requérant ainsi que dans les locaux de la société P. et dans ceux d'une autre société proche du requérant, la société U., les 16 et 18 octobre 1984.   29.   Entre le 12 octobre et le 13 décembre 1984, l'avocat du requérant adressa sept courriers au juge d'instruction portant versement de pièces au dossier.   30.   Les 12 et 17 octobre 1984, des témoins furent entendus.   31.   Les 15 et 16 octobre 1984, le requérant fut interrogé puis, le 22, confronté avec la partie civile.   32.   Le 31 octobre 1984, la commission rogatoire délivrée le 4 octobre fut partiellement retournée.   33.   Le 2 novembre 1984, le juge d'instruction prit une ordonnance de communication du dossier au procureur de la République.   34.   Le 9 novembre 1984, le requérant fut interrogé. Les 12 et 14 novembre et le 10 décembre 1984, des témoins furent entendus.   35.   Le 11 décembre 1984, le procureur de la République de Chartres prit un réquisitoire supplétif contre le requérant pour abus de biens sociaux, délits assimilés à la banqueroute simple et frauduleuse, présentation et publication de bilan inexact et escroquerie.   36.   Le 14 décembre 1984, le requérant fut inculpé pour ces faits nouveaux.   37.   Le 19 décembre 1984, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au SRPJ de Versailles. Celle-ci fut retournée le 1er février 1985.   38.   Les 3 et 7 janvier 1985, le requérant fut interrogé.   39.   Le 1er février 1985, après l'inculpation de M. G.   pour faux en écritures privées, de commerce et de banque, une nouvelle commission rogatoire fut délivrée. Celle-ci fut retournée le 7 février 1985.   40.   Le 7 février 1985, Mme R. fut inculpée des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel. Le juge d'instruction délivra une nouvelle commission rogatoire. Celle-ci fut retournée le 31 mai 1985.   41.   Le 25 mars 1985, l'avocat du requérant adressa un courrier au juge d'instruction portant versement de pièces au dossier.   42.   Le 4 décembre 1985, le requérant fut interrogé. M. G. et Mme R. furent entendus le 5 décembre 1985 et le 11 février 1986.   43.   Le 25 mars 1986, le juge d'instruction prit une ordonnance de communication du dossier au procureur de la République.   44.   Le 16 juillet 1986, le requérant adressa au juge d'instruction un courrier aux fins de versement de pièces au dossier.   45.   Le 21 juillet 1986, le procureur de la République de Chartres prit un réquisitoire supplétif sollicitant de nouvelles mesures d'instruction.   46.   Le 29 septembre 1986, il prit un réquisitoire introductif contre X. pour abus de confiance, faux en écritures de commerce à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 juillet 1986 par la société V.   47.   Le 5 février 1987, après désignation de deux nouveaux juges d'instruction, les 29 septembre 1986 et 7 janvier 1987, le représentant de la société V. fut entendu.   48.   Le 16 février et le 18 mars 1987, le requérant et son avocat adressèrent un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de pièces au dossier.   49.   Le 11 juin et le 8 juillet 1987, le requérant fut interrogé.   50.   Le 10 septembre 1987, l'avocat du requérant adressa un courrier au juge d'instruction aux fins d'auditions et d'investigations.   51.   Le 7 octobre 1987, une commission rogatoire fut délivrée au SRPJ de Versailles. Celle-ci fut retournée le 25 avril 1988.   52.   Le 28 octobre 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de commission d'experts. Le rapport d'expertise fut déposé le 31 décembre 1987. Il fut notifié à la partie civile le 29 avril 1988.   53.   Entre le 11 avril et le 16 juin 1988, le requérant adressa quatre courriers au juge d'instruction l'informant de changements d'avocats.   54.   Le 25 mai 1988, le requérant fut inculpé pour abus de confiance et faux en écritures de commerce dans le cadre de la deuxième procédure ouverte le 29 septembre 1986 sur plainte de la société V. Il fut interrogé le 29 juin 1988.   55.   Entre le 7 juillet 1988 et le 26 septembre 1988, le requérant ou son avocat adressèrent trois courriers au juge d'instruction aux fins d'investigations supplémentaires ou de versement de pièces au dossier.   56.   Le 5 décembre 1988, le requérant fut confronté au représentant de la société V.   57.   Entre le 26 décembre 1988 et le 7 mars 1989, le requérant ou son avocat adressèrent neuf courriers au juge d'instruction aux fins d'investigations supplémentaires ou de versement de pièces au dossier.   58.   Le 16 mars 1989, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au commissariat de police de Chartres. Celle-ci fut retournée le 13 avril 1989.   59.   Le 30 mars 1989, le juge d'instruction auditionna le représentant de la société I. Le 26 juin 1989, il interrogea le requérant.   60.   Le 5 juin et le 7 juillet 1989, le requérant et son avocat adressèrent un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de pièces au dossier.   61.   Par ordonnance du 28 juillet 1989, le juge d'instruction rejeta les demandes d'expertise comptable déposées le 25 juillet par le requérant et le 26 juillet par son avocat. Par ordonnance du 26 septembre 1989, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par le requérant.   62.   Le 19 septembre 1989, l'avocat du requérant adressa un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de pièces au dossier.   63.   Le 3 novembre 1989, le juge d'instruction nouvellement désigné le 23 octobre 1989 prit une ordonnance aux fins de jonction des procédures d'instruction dirigées contre le requérant.   64.   Le 6 novembre 1989, les deux procédures d'instruction furent jointes et une ordonnance de communication du dossier au procureur de la République fut prise.   65.   Le 28 novembre 1989, un réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel du requérant, Mme R. et M. G. fut pris.   66.   Par ordonnance du 14 décembre 1989, le juge d'instruction renvoya le requérant, Mme R. et M. G. devant le tribunal de grande instance de Chartres.   67.   Le requérant était prévenu d'abus de confiance, délivrance de documents administratifs à l'aide de faux certificats, faux en écritures privées, de commerce ou de banque, escroqueries, présentation et publication de bilans inexacts et abus de biens sociaux.   68.   Le tribunal a rendu son jugement le 14 novembre 1990, suivant audience du 11 juin 1990. Le tribunal reconnut le requérant coupable de tous les chefs de la prévention, à l'exception de celui tiré de la délivrance de documents administratifs à l'aide de faux certificats pour lequel il relaxa le requérant. Il le condamna à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont trois avec sursis et prononça à son encontre une interdiction d'exercer une profession commerciale pendant une durée de dix ans. Sur l'action civile, le tribunal déclara la société I. et la société V. irrecevables en leur constitution de partie civile.   69.   Le 14 novembre 1990, le requérant interjeta appel. Le ministère public, Mme R., M. G. et la société I. interjetèrent appel respectivement les 15, 16, 20 et 26 novembre 1990.   70.   A l'audience du 21 mars 1991, le requérant déposa ses conclusions. L'affaire fut renvoyée au 3 octobre 1991 pour citation de M. G., puis au 6 février 1992 pour citation de la société V.   71.   Par arrêt du 2 avril 1992, suivant audience du 6 février 1992, la cour d'appel de Versailles confirma le jugement du 14 novembre 1990 sur l'action publique, à l'exception des faits d'abus de biens sociaux pour lesquels il bénéficia d'une relaxe. Sur l'action civile, la cour d'appel confirma le jugement en toutes ses dispositions.   72.   Le 3 avril 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. M. G., Mme R. et la société I. formèrent également un pourvoi.   73.   Le 2 juin 1992, le dossier fut transmis au conseiller rapporteur. Celui-ci déposa son rapport le 20 novembre 1992.   74.   Le 12 octobre 1992, l'avocat aux conseils du requérant déposa un mémoire en défense et un mémoire complémentaire. Le 30 novembre 1992, l'avocat général fut désigné. Les 18 février, 9 et 15 mars 1993, l'avocat aux conseils du requérant déposa un mémoire en réplique, un mémoire complémentaire et un mémoire de production.   75.   Selon le Gouvernement, au cours de l'audience publique du 15 mars 1993, la Cour de cassation entendit le conseiller rapporteur et l'avocat général en ses conclusions. Ce fait est contesté par le requérant. Les parties n'ont pas été à même d'informer la Commission sur le contenu précis de ces conclusions. Le Gouvernement a déclaré qu'il ne restait dans le dossier de la procédure aucune trace des éventuelles conclusions écrites de l'avocat général et qu'il était donc permis de penser que celui-ci n'avait pas rédigé de conclusions écrites sur ce pourvoi.   76.   La Cour de cassation, se fondant sur le rapport du conseiller rapporteur, les mémoires des parties et les conclusions de l'avocat général, rejeta le pourvoi le même jour.   B.    Eléments de droit interne pertinent   1.    Le rôle du conseiller rapporteur près la Cour de cassation   77.   Le conseiller rapporteur est désigné par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en vertu de l'article 587 du Code de procédure pénale, lors de l'arrivée du dossier de la procédure au greffe de la Chambre criminelle. Il peut être soit un conseiller, soit un conseiller référendaire, les référendaires ayant depuis 1978 voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils rapportent (article L. 131-7 du Code de l'Organisation judiciaire).   78.   Le conseiller rapporteur rédige un rapport écrit dans lequel il procède à une étude approfondie de l'espèce, développe les déductions juridiques tirées de l'examen des moyens proposés, fait état des recherches de doctrine et de jurisprudence que l'étude de ces moyens l'a amené à faire, puis indique quelles sont ses conclusions.   79.   Il met également au point un projet d'arrêt qui sera distribué à chacun de ses collègues pour servir de base à la discussion tant de forme que de fond au cours du délibéré.   80.   Le dossier déposé par le conseiller rapporteur est transmis par le greffe, accompagné du rapport et du projet d'arrêt, à l'avocat général désigné par le procureur général pour suivre l'affaire.   2.     Le rôle de l'avocat général près la Cour de cassation   81.   L'avocat général exerce les fonctions du ministère public devant la Cour de cassation et porte la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles il est affecté (articles L. 121-2 et L. 132-3 du Code de l'Organisation judiciaire). Les magistrats du parquet de la Cour de cassation n'ont pas l'exercice de l'action publique. Ils n'agissent en général qu'en qualité de partie jointe à l'action pénale, excepté le procureur général en cas de pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi.   82.   L'avocat général près la Cour de cassation procède à un examen au terme duquel il prend ses réquisitions écrites. Celles-ci sont portées à la connaissance du conseiller rapporteur quelques jours avant l'audience.   83.   Il agit non comme partie poursuivante mais comme commissaire du droit dont la mission est de conclure en toute indépendance sur les problèmes juridiques soulevés par le recours en vue de veiller à l'exacte application de la loi.   3.    Procédure devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation   84.   L'article 590 du Code de procédure pénale, qui réglemente le dépôt des mémoires devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dispose à son troisième alinéa :        "(...) Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint,      postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.      Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut      entraîner son irrecevabilité."   85.   L'article 602 du Code de procédure pénale, qui règle le déroulement de l'audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dispose :        "Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont      entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu.      Le ministère public présente ses réquisitions."   86.   Les débats oraux en audience publique sont exceptionnels devant la chambre criminelle de la Cour de cassation et dans la très large majorité des cas, la procédure écrite ne s'accompagne pas d'explications orales. L'audition des avocats des parties n'est nullement nécessaire et reste très exceptionnelle. Les avocats ne sont pas même tenus de se présenter aux audiences. Pour que les affaires soient plaidées devant la chambre criminelle, il faut que l'avocat aux conseils en ait exprimé la volonté expresse avant l'audience (voir observations du Gouvernement français dans l'affaire Melin, rapp. Comm. du 9.4.92, p. 19, par. 59, Cour eur. D.H., arrêt du 22 juin 1993, série n° 261-A, p. 14) en faisant la demande au président de la chambre ou de la section compétente et en prenant date pour audition des plaidoiries.   87.   En cas de débats oraux en séance publique, le conseiller rapporteur a la parole en premier pour la lecture de son rapport au cours duquel il examine les moyens, mais sans faire connaître son avis. La parole est ensuite donnée à l'avocat des parties. La procédure étant dans son essence une procédure écrite, les débats oraux ne permettent aucunement aux avocats de présenter un nouveau moyen. L'avocat général a la parole en dernier pour présenter ses réquisitions. Il peut conclure à la prise d'un moyen d'office.   88.   L'audience publique suspendue, les magistrats se retirent pour délibérer en chambre du conseil. Prennent part au délibéré le conseiller rapporteur, le président, les conseillers et conseillers référendaires. L'arrêt est, le plus souvent, rendu le même jour en audience publique.   89.   L'article 603 du Code de procédure pénale dispose :        "Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies      par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par      le conseiller le plus ancien.      Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier."   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   90.   La Commission a déclaré recevables les griefs portant, d'une part, sur la prétendue iniquité de la procédure de cassation, en raison de la communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation à l'avocat général à l'exclusion du requérant et de l'absence de communication au requérant des conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation et, d'autre part, sur la prétendue durée déraisonnable de la procédure pénale diligentée contre le requérant.   B.    Points en litige   91.   Les points en litige sont les suivants :   -     la communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour      de cassation à l'avocat général à l'exclusion du requérant et      l'absence de communication au requérant des conclusions de l'avocat      général près la Cour de cassation ont-elles porté atteinte à      l'article 6 (art. 6) de la Convention ?   -     la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai      raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention      ?   C.    Sur le caractère équitable de la procédure au sens de l'article 6      (art. 6) de la Convention   92.   Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention ainsi libellés :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi      par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle.        (...)        3.    Tout accusé a droit notamment à :        (...)        b.    disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;"   93.   Le requérant indique que les conclusions de l'avocat général ne sont pas communiquées aux parties avant l'audience mais sont transmises au conseiller rapporteur.   94.    Il ajoute que son avocat aux conseils n'a eu connaissance, avant l'audience, ni du rapport du conseiller rapporteur déposé le 20 novembre 1992, ni de l'orientation finale du ou des projets d'arrêts établis par le conseiller rapporteur. Il en veut pour preuve qu'aucun des mémoires déposés ultérieurement à cette date ne comporte une quelconque mention de ce rapport. En revanche, le rapport du conseiller rapporteur a été transmis à l'avocat général avant l'audience.   95.   Le requérant reconnaît que son avocat aux conseils n'était pas présent à l'audience de la Cour de cassation pour plaidoiries. Il soutient toutefois que - comme le reconnaît le Gouvernement - la présence des avocats des parties aux audiences de la Cour de cassation reste exceptionnelle en raison du caractère écrit de la procédure devant la Cour. En effet, leur présence n'est ni obligatoire ni nécessaire puisque la Cour statue au vu de mémoires des parties. En tout état de cause, le nombre élevé d'affaires pendantes devant la Cour de cassation restreint en pratique la possibilité de tenir des audiences de plaidoiries dans chaque affaire.   96.   Le requérant ajoute que - contrairement à ce qu'indique le Gouvernement - la présence de son avocat à l'audience ne lui aurait pas permis de répliquer utilement aux conclusions de l'avocat général. En effet, l'avocat des parties ne peut prendre connaissance qu'à l'audience des conclusions de l'avocat général et ne peut pas faire valoir, au cas où il pourrait y répliquer, d'arguments complémentaires ou nouveaux par rapport à ceux exposés dans le mémoire en cassation.   97.   Le requérant indique également que - contrairement à ce que soutient le Gouvernement - il n'y a pas eu lecture, à l'audience publique de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 mars 1993, du rapport du conseiller rapporteur ou des conclusions de l'avocat général. Il en veut pour preuves les visas de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, lesquels ne mentionnent, selon lui, ni plaidoirie, ni lecture des conclusions de l'avocat général ou du rapport du conseiller rapporteur. Il en conclut que sa cause avait déjà été entendue préalablement à l'audience du 15 mars 1993, date du prononcé de l'arrêt.   98.   Le Gouvernement défendeur estime que le grief est mal fondé. Il indique tout d'abord que le pourvoi en cassation ne constitue qu'une voie de recours extraordinaire dont l'objet est de censurer une violation de la règle de droit.   99.   Il précise que le ministère public n'agit pas comme partie poursuivante devant la Cour de cassation car il n'exerce pas l'action publique. Aussi, l'avocat général n'agit pas comme partie poursuivante, mais comme commissaire du droit dont la mission est de conclure en toute indépendance sur les problèmes juridiques soulevés par le recours. Son rôle ne vise donc qu'à veiller à la stricte application de la loi, son analyse et ses avis étant purement juridiques. Il ne poursuit par ailleurs aucun intérêt lié à l'issue du litige car il ne peut former lui- même de pourvoi, ni donner des instructions en ce sens. Sa place serait ainsi tout à fait similaire à celle de ses homologues belges et portugais.   100. Le Gouvernement en conclut que le fait que les conclusions de l'avocat général n'aient pas été transmises au requérant préalablement à l'audience ne porte pas atteinte en soi au principe de l'égalité des armes, son intervention ne visant pas à s'opposer à celui qui forme le pourvoi en cassation.   101. Le Gouvernement reconnaît que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite et que dans la grande majorité des cas les avocats ne viennent pas plaider devant la chambre criminelle. Il ajoute que les conclusions de l'avocat général sont destinées à être présentées oralement et ne figurent pas au dossier de la procédure compte tenu de leur caractère purement personnel et de ce qu'aucun texte légal ne l'oblige à les rédiger avant l'audience.   102. Le Gouvernement explique que le rôle du conseiller rapporteur consiste, d'une part, à vérifier la recevabilité du pourvoi et la régularité des pièces transmises et, d'autre part, à rédiger un projet écrit qu'il présentera à la Cour ainsi que de préparer le ou les projets d'arrêts. Le Gouvernement est ainsi d'avis que le rapport du conseiller rapporteur ne constitue qu'une aide à la décision qui ne préjuge pas de l'issue du délibéré. Il en conclut que sa communication à l'avocat général, préalablement à l'audience, ne porte pas atteinte en soi au principe de l'égalité des armes.   103. Le Gouvernement indique que - contrairement aux affirmations du requérant - il y a eu une audience publique le 15 mars 1993 conformément à l'article 601 du Code de procédure pénale selon lequel les règles concernant la publicité doivent être observées devant la Cour de cassation et ainsi qu'il ressort des termes même de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le même jour. Il relève qu'en vertu de l'article 602 du Code de procédure pénale, le conseiller rapporteur donne lecture de son rapport et l'avocat général de ses conclusions à l'audience publique de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Or, ajoute-t-il, dans la mesure où le conseil du requérant aurait eu la possibilité d'assister à l'audience de la chambre criminelle, s'il en avait exprimé la volonté expresse, en sa qualité d'avocat aux conseils, le requérant ne saurait se plaindre de n'avoir pas eu connaissance du contenu du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général.   104. Le Gouvernement insiste sur l'existence d'une pratique de la chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle les avocats aux conseils, qui sont présents à l'audience, sont systématiquement invités par le président de la chambre à prendre la parole après les conclusions de l'avocat général pour y répondre, s'ils le souhaitent.   105. Il ajoute qu'il existe une autre pratique de la chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle les avocats aux conseils sont informés préalablement à l'audience de l'orientation finale du ou des projets d'arrêts établis par le conseiller rapporteur. Il s'agit en effet de les informer du sens dans lequel conclut le rapport - à savoir cassation, cassation partielle ou rejet - une dizaine de jours avant l'audience, par une mention au rôle qui est diffusée à l'ordre des avocats aux conseils. L'objectif est de permettre aux avocats aux conseils d'apprécier l'opportunité de plaider à l'audience. Toutefois, le rapport lui-même du conseiller rapporteur n'est pas communiqué aux avocats des parties à l'instance ; son contenu ne leur est donc révélé qu'à l'audience, à condition qu'ils aient choisi d'y assister.   106. Le Gouvernement estime dès lors, qu'en tout état de cause, le conseil du requérant pouvait prendre connaissance, s'il avait été présent à l'audience, aussi bien du rapport du conseiller rapporteur que des conclusions de l'avocat général, lus respectivement à l'audience, et pouvait également y répliquer à l'audience en vertu de la pratique en cours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il conclut au respect du contradictoire, de l'égalité des armes et des droits de la défense en l'espèce.   107. La Commission rappelle que les dispositions de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) revêtent le caractère d'applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1. Les divers droits qu'il énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (Cour eur. D.H., arrêts Artico c/Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32 ; Colozza c/Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26). Elle a donc examiné le grief sous l'angle de l'égalité des armes et du principe du contradictoire, éléments de la notion plus large de procès équitable (Cour eur. D.H., arrêts Borgers c/Belgique du 30 octobre 1991, série A n° 214-B, p. 31, par. 24 et Vermeulen c/Belgique du 20 février 1996 à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1996-I, par. 33).   108. Les exigences du procès équitable valent d'ailleurs pour les diverses étapes du procès telles que la procédure les a aménagées en droit interne (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêts Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-15, par. 25-26 ; Borgers c/Belgique, précité, p. 31, par. 24 et, mutatis mutandis, Melin c/France du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21).   109. La Commission relève que les organes de la Convention ont déjà eu à connaître de la question relative au rôle du ministère public près une juridiction de cassation. Ainsi, la Cour européenne, interprétant la notion de procès équitable à la lumière de l'importance attribuée aux apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice, concluait à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) du fait de l'impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions de l'agent du ministère public, ainsi que de la participation de ce dernier au délibéré dans une procédure pénale (arrêt Borgers c/Belgique, précité).   110. Procédant à un nouvel examen de la question dans le cadre d'une procédure civile, la Cour a estimé que l'impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions de l'avocat général avant la clôture des débats constituait "déjà" une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Vermeulen c/Belgique, précité, par. 33 et Lobo Machado c/Portugal du 20 février 1996, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1996-I, par. 31 in fine).   111. En l'espèce, le Gouvernement conteste la qualité d'adversaire que le requérant attribue au ministère public près la Cour de cassation, compte tenu de son rôle et des tâches qu'il remplit. La Commission note à cet égard que nul ne doute de l'objectivité et de l'indépendance avec lesquelles le ministère public s'acquitte de ses fonctions dans le cadre du système français ; cela n'a pas prêté à discussion.   112. Toutefois, dans l'affaire Borgers la Cour a affirmé que "... son opinion (du ministère public) ne saurait passer pour neutre du point de vue des parties à l'instance de cassation : en recommandant l'admission ou le rejet du pourvoi d'un accusé, le magistrat du ministère public en devient l'allié ou l'adversaire objectif..." (arrêt précité, pp. 31, 32, par. 26, 27 et 28) et ceci malgré la circonstance, soulevée par le Gouvernement, que le ministère public n'est pas, sauf cas exceptionnels, partie à l'instance devant la Cour de cassation.   113. De l'avis de la Commission, ces considérations trouvent également application dans le cas d'espèce. Au demeurant, le Gouvernement a reconnu, dans ses observations, que la place de l'avocat général près la Cour de cassation française était tout à fait similaire à celle de son homologue belge.   114. La question se pose dès lors de savoir si, eu égard aux circonstances particulières de la procédure devant la Cour de cassation, celle-ci a respecté le principe de l'égalité des armes et le principe du contradictoire.   115. Le requérant se plaint tout d'abord de la communication du rapport du conseiller rapporteur à l'avocat général avant l'audience à l'exclusion des parties, fait non contesté par le Gouvernement.   116. La Commission rappelle qu'en vertu du principe de l'égalité des armes, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de désavantage par rapport à la partie adverse (Cour eur. D.H., arrêt Bulut c/Autriche du 22 février 1996, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1996-I, par. 47). Dans ce contexte, la Cour attribue une importance aux apparences autant qu'à la sensibilité accrue aux garanties d'une bonne justice (arrêt Borgers c/Belgique, précité, p. 31, par. 24).   117. En l'espèce, la Commission relève que l'avocat général s'est vu notifier le dossier du conseiller rapporteur contenant son rapport et le ou les projets d'arrêt avant l'audience, alors que le conseil du requérant ne pouvait être informé que du sens dans lequel concluait le rapport une dizaine de jours avant l'audience, par une mention au rôle diffusé à l'ordre des avocats aux conseils.   118. Dans ces circonstances spécifiques, la Commission estime qu'il y a eu rupture de l'égalité entre le requérant et l'avocat général, alors que ce dernier fut appelé à en devenir l'allié ou l'adversaire objectif lorsqu'il recommanda, à l'audience, l'admission ou le rejet du pourvoi. Ainsi, dans la présente affaire, si l'on tient compte de l'importance attribuée par la jurisprudence des organes de la Convention aux apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice, il est raisonnable de conclure que le requérant pouvait légitimement nourrir des doutes quant au rôle rempli par le ministère public près la Cour de cassation et, partant, quant au respect de l'égalité des armes.   119. Dès lors, l'argument du Gouvernement selon lequel le dossier établi par le conseiller rapporteur ne constitue qu'une aide à la décision ne peut être retenu. Il en va de même de la possibilité offerte aux parties de répondre au conseiller rapporteur après la lecture de son rapport à l'audience, si elles avaient demandé à y participer. Au regard des apparences, il n'en était pas moins légitime, pour le justiciable, de ressentir la pratique suivie comme une différence de traitement à son encontre.   120. La Commission estime que le déséquilibre s'est accentué du fait de l'absence de communication au requérant des conclusions de l'avocat général avant l'audience.   121. La Commission rappelle à cet égard que le droit à une procédure contradictoire "implique en principe la faculté pour les parties aux procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision et de la discuter" (arrêt Vermeulen c/Belgique, précité, par. 33).   122. La Commission note que le Gouvernement admet que les conclusions de l'avocat général n'ont pas à être communiquées aux parties avant l'audience, mais il souligne qu'en vertu d'une pratique bien établie, l'avocat aux conseils du requérant aurait pu y répondre à l'audience, s'il avait demandé à être présent pour plaidoirie, ressource dont il n'a pas usé.   123. La Commission rappelle que la législation nationale peut remplir l'exigence d'une procédure contradictoire de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse jouisse d'une "possibilité véritable de commenter" les observations ou pièces produites par l'autre partie (Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos c/Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25, par. 63 ; arrêt Brandstetter c/Autriche du 28 août 1991, série A n° 211, p. 28, par. 67). Elle souligne à cet égard que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (par exemple, arrêt Artico c/Italie, précité, p. 16, par. 33).   124. En l'espèce, la Commission note que le Gouvernement lui-même fait état du caractère exceptionnel de la présence des avocats aux conseils à l'audience devant la Cour de cassation, puisqu'elle n'est pas obligatoire et reste subordonnée à une démarche préalable. De son côté, la Commission souligne le caractère écrit de la procédure devant la Cour de cassation qui, aux termes de l'article L. 111-2 du Code de l'Organisation judiciaire, ne connaît pas du fond des affaires. Or à supposer même que le conseil du requérant ait été présent à l'audience pour plaidoirie, elle estime qu'il n'aurait pu répondre autrement qu'ex abrupto aux conclusions de l'avocat général dont, de surcroît, il aurait pris connaissance, pour la première fois et oralement, à l'audience.   125. Dans ces circonstances spécifiques, il n'apparaît pas que la pratique invoquée par le Gouvernement aurait suffisamment permis au conseil du requérant de prendre connaissance, d'une manière adéquate, de l'avis juridique formulé par l'avocat général et lui aurait assuré une possibilité véritable de le discuter avant la clôture des débats. La Commission en conclut que le caractère contradictoire des débats, élément essentiel de l'équité de la procédure garantie par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne pouvait être pleinement respecté en l'espèce dans la procédure devant la Cour de cassation car le requérant ne pouvait présenter, par le biais de son avocat aux conseils, de manière adéquate, ses arguments à l'encontre, voire à l'appui de la position juridique arrêtée par le représentant du parquet, l'autorité scientifique et morale de celui-ci n'étant pas et ne pouvant être contestée.   126. Partant, la Commission estime que le requérant n'a pas bénéficié d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation, eu égard aux exigences de l'égalité des armes et d'un procès contradictoire ainsi qu'au rôle des apparences dans l'appréciation de leur respect.   CONCLUSION   127. La Commission conclut,   à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention pour ce qui est de l'équité de la procédure.   D.    Sur la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-      1) de la Convention   128. L'objet de la procédure en question était de faire décider du bien- fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6- 1) de la Convention.        1.  &#Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 26 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1126REP002304393
Données disponibles
- Texte intégral