CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1126REP002802895
- Date
- 26 novembre 1996
- Publication
- 26 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 28028/95                        Edificaciones March Gallego S.A.                                   contre                                   Espagne                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 26 novembre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                     Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        A.     La requête            (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        B.     La procédure            (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1        C.     Le présent rapport            (par. 11 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 16 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3        A.     Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3        B.     Eléments de droit interne            (par. 35 - 38)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 39 - 52)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6        A.     Grief déclaré recevable            (par. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6        B.     Point en litige            (par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6        C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 41 - 51)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ, A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. I. CABRAL BARRETO, B. CONFORTI et I. BÉKÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE I :        DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . .   10   ANNEXE II :       DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . . . . . . .   16   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    La requérante est une société anonyme ayant son siège à Benidorm (Alicante).   Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître José Luis Benedicto Gil, avocat au barreau d'Alicante.   3.    La requête est dirigée contre l'Espagne.   Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du service juridique des Droits de l'Homme du ministère de la Justice.   4.    La requête concerne une opposition à une procédure en paiement d'une lettre de change.   La société requérante se plaint d'une atteinte à son droit de voir sa contestation sur ses droits et obligations de caractère civil examinée par un tribunal.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 19 mai 1995 et enregistrée le 26 juillet 1995.   6.    Le 15 janvier 1996, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement espagnol, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à l'atteinte au droit de la société requérante de voir sa contestation sur ses droits et obligations de caractère civil examinée par un tribunal.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 mars 1996.   La société requérante y a répondu le 7 mai 1996.   8.    Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.    Le 9 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.    S. TRECHSEL, Président            Mme   G.H. THUNE            Mme   J. LIDDY            MM.   E. BUSUTTIL                 G. JÖRUNDSSON                 A.S. GÖZÜBÜYÜK                 A. WEITZEL                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 J.-C. GEUS                 M.P. PELLONPÄÄ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 P. LORENZEN                 K. HERNDL                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 M. VILA AMIGÓ   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 novembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)    d'établir les faits, et        (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   14.   Les décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 11 décembre 1989, M. C.M. saisit le juge d'instance de Valence d'une requête, faute de paiement d'une lettre de change (juicio ejecutivo cambiario), à l'encontre de M. Federico March Olmos et de la société requérante, Edificaciones March Gallego S.A.   La lettre de change en cause était signée par M. Federico March Olmos, qui agissait, d'une part, en tant que personne physique avaliste et, d'autre part, en tant que représentant légal de la société requérante.   17.   M. Federico March Olmos et la société requérante furent cités à comparaître.   La société requérante n'étant pas domiciliée à l'adresse indiquée, elle fut citée par "edictos".   18.   Le 26 février 1990, M. Federico March Olmos comparut devant le juge.   Ses biens furent saisis et un délai de trois jours lui fut accordé pour former demande en opposition à la procédure litigieuse.   19.   Par décision (providencia) du 6 mars 1990, le juge constata la comparution de la société requérante, effectuée par écrit du 1er mars 1990, et lui accorda un délai de quatre jours pour la présentation de ses conclusions et moyens de preuve. M. Federico March Olmos fut considéré comme non-comparant (en rebeldía).   20.   Le 9 mars 1990, l'avoué de la société requérante présenta une demande en opposition à la procédure en cause auprès du juge d'instance, tendant à déclarer la nullité de la lettre de change diligentée à son encontre.   21.   Par décision (providencia) du 15 mars 1990 du juge d'instance, la demande en opposition fut déclarée irrecevable (se tuvo por no formulada), au motif que le recours figurait comme ayant été   présenté au nom de M. Federico March Olmos.   Or ce dernier n'était pas partie à la procédure d'opposition, faute de comparution, et n'avait pas donné pouvoir à l'avoué en cause.   La décision précisa que la société requérante et M. Federico March Olmos étaient des personnes pouvant être clairement différenciées.   22.   Le 20 mars 1990, l'avoué de la société requérante présenta un recours "de reposición" auprès du juge d'instance, faisant valoir que la demande en opposition avait été introduite au nom de la société requérante et que le fait que M. Federico March Olmos figurait dans l'écrit de demande était dû seulement à une faute de frappe, une simple erreur dactylographique.   23.   Par décision (auto) du 30 mars 1990, le juge d'instance de Valence confirma sa première décision et rejeta le recours.   24.   Insistant sur le fait que la mention de M. Federico March Olmos dans l'écrit d'opposition était due à une erreur matérielle fondée sur les noms des deux requérants, la société requérante fit appel.   25.   Par jugement (sentencia de remate) du 9 juin 1990, rendu au principal, le juge d'instance, après avoir constaté que M. Federico March Olmos était non-comparant et que la société requérante, qui était comparante, ne s'était pas opposée à la procédure en cause, ordonna le paiement de la lettre de change.   26.   La société requérante et M. Federico March Olmos firent appel.   27.   Par décision (auto) du 23 octobre 1991, l'Audiencia provincial de Valence rejeta l'appel interjeté par la société requérante contre la décision du 30 mars 1990.   La décision précisait que l'erreur portait sur le locus standi de la société requérante et de M. Federico March Olmos dans la mesure où, bien que le premier nom, "March", fût identique dans les deux cas, le deuxième différait, l'opposition étant en effet formée au nom de "March Olmos", nom de la personne physique,   et non pas de "March Gallego", nom de la société dont le premier était le représentant légal.   28.   Par arrêt sur le fond du même jour, rendu en appel, l'Audiencia provincial de Valence confirma le jugement du 9 juin 1990.   29.   Estimant que le refus opposé par les juridictions internes de corriger l'erreur matérielle figurant dans la demande en opposition, portait atteinte à l'équité de la procédure (article 24 de la Constitution), la société requérante et M. Federico March Olmos saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo".   30.   Par décision (providencia) du 24 septembre 1992, le Tribunal constitutionnel accorda un délai de vingt jours à la société requérante et au ministère public pour la présentation de leurs conclusions.   31.   La société requérante précisa le contenu de son recours.   32.   Dans ses conclusions, le ministère public souscrivit à la thèse de la société requérante en estimant qu'il ne s'agissait que d'une erreur de forme, susceptible d'être redressée.   La demande en cause fut en effet présentée par la société requérante, dans le délai de quatre jours qui avait été accordé uniquement à cette dernière, seule comparante à la citation.   Par ailleurs, la demande se référait au fait que seule la société requérante avait constitué avoué, aucune procuration n'ayant été déposée par M. Federico March Olmos.   Le ministère public conclut que l'erreur matérielle était en effet rectifiable et que la non-rectification avait entraîné l'impossibilité, pour la société requérante, de présenter ses allégations lors de la procédure en cause et de se défendre.   La décision des organes judiciaires ayant examiné l'affaire apparaissait comme une interprétation formaliste, exagérée et disproportionnée.   Le ministère public se prononça pour l'octroi de l'"amparo".   33.   Par arrêt du 19 décembre 1994, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours.   La haute juridiction s'en remit aux motifs développés par les décisions du juge d'instance du 15 mars 1990 et de l'Audiencia provincial du 23 octobre 1991.   34.   Constatant la différence de nature juridique de la société requérante et de M. Federico March Olmos, à savoir société commerciale pour la première et personne physique pour le deuxième, et le fait que ce dernier, en tant que directeur de la société requérante, était également son représentant en justice, le Tribunal constitutionnel conclut dans sa décision qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur dans l'identification de la personne ayant formé la demande en opposition mais d'un manque de diligence non rectifiable.   B.    Eléments de droit interne   35.   Article 1.461 du Code de procédure civile        "Dentro del término improrrogable (...) podrá el deudor oponerse      a la ejecución, personándose en los autos por medio de      Procurador."        (Traduction)        "Dans le délai imparti, non susceptible de prorogation, (...) le      débiteur pourra s'opposer au paiement, en comparant au procès      assisté par un avoué."   36.   Article 1.462 du Code de procédure civile        "Transcurrido el término señalado (...) sin que el deudor se haya      personado en los autos por medio de Procurador, se le declará en      rebeldía y seguirá el juicio su curso sin volver a citarlo ni      hacerle otras notificaciones que las que determine la Ley (...)".        (Traduction)        "Le délai imparti s'étant écoulé (...) sans que le débiteur ait      comparu au procès assisté par un avoué, on le tiendra pour non-      comparant et le procès suivra son cours sans le citer de nouveau      à comparaître, ni lui adresser d'autres notifications que celles      prévues par la loi (...)".   37.   Article 1.463 du Code de procédure civile        "Si se opusiese el deudor en tiempo y forma se le tendrá por      opuesto, mandándole que dentro de cuatro días improrrogables      formalice su oposición (...)".        (Traduction)        "Si le débiteur s'oppose dans les délais et formalités requis,      il sera considéré comme opposant et il devra former opposition      dans un délai de quatre jours, non susceptible de prorogation      (...)".   38.   Citation par "edictos" : c'est-à-dire, par affichage de la      citation sur le tableau de l'organe juridictionnel responsable      et, le cas échéant, par publication dans le journal officiel et      dans les journaux importants de la province (article 269 du Code      de procédure civile).   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   39.   La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la société requérante n'a pas eu le droit de voir sa contestation sur ses droits et obligations de caractère civil examinée par un tribunal.   B.    Point en litige   40.   La Commission est appelée à se prononcer sur le point suivant :   -     I-a-t-il eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1      (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention   41.   L'article 6 (art. 6) dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)".   42.   La société requérante estime, comme cela a été précisé dans le mémoire du ministère public présenté devant le Tribunal constitutionnel, qu'à cause d'une simple erreur, facilement détectable et réparable, elle n'a pas pu présenter ses conclusions et moyens de preuve utiles à la défense de sa cause, alors qu'elle était la seule comparante et la seule à avoir constitué avoué.   43.   Le Gouvernement défendeur fait valoir que seul M. Federico March Olmos avait été cité dans la procédure en cause et que c'est la société requérante qui comparut.    Le Gouvernement estime qu'il ne s'agit   pas d'une erreur matérielle.   Il note qu'il ressort du dossier que la citation de la société requérante était impossible du fait que son domicile était inconnu.   Bien que M. Federico March Olmos fût considéré comme non-comparant, c'est ce dernier qui formula la demande en opposition.   44.   Le Gouvernement conclut que, compte tenu, d'une part, du recours présenté par la société requérante contre la demande en opposition formée par M. Federico March Olmos et, d'autre part, de la nature sommaire et formelle de la procédure en paiement d'une lettre de change, il ne s'agissait pas d'une simple erreur matérielle mais plutôt d'un manque de diligence non justifiable.   45.   La Commission rappelle tout d'abord que le droit d'accès à un tribunal est un élément du droit à un procès équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 25, par. 49) et que la Convention se préoccupe d'assurer que l'individu jouisse d'un droit effectif d'accès à la justice   selon   des modalités non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 14-15, par. 26).   46.   La Commission rappelle que, lorsqu'un recours existe, l'Etat contractant est habilité à édicter des prescriptions destinées à le réglementer et à fixer les conditions de son exercice (cf. N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54, p. 207).   En effet, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'interdit pas aux Hautes Parties Contractantes d'édicter une réglementation régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179) pourvu qu'elle ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice.   47.   La Commission note qu'en l'espèce, une erreur s'était produite dans l'écrit de présentation de la demande en opposition litigieuse, à savoir, que le nom de Federico March Olmos figurait dans l'écrit de présentation de ladite demande au lieu de celui de la société requérante, seule ayant constitué avoué.   48.   La Commission relève que le Tribunal constitutionnel a confirmé le raisonnement suivi par le juge d'instance et l'Audiencia provincial dans leurs décisions des 15 mars 1990 et 23 octobre 1991, considérant que la différence de nature juridique de la société requérante et de M. Federico March Olmos, à savoir société commerciale pour la première et personne physique pour le deuxième ne constituait pas une simple erreur dans l'identification de la personne ayant formé la demande en opposition mais un manque de diligence non rectifiable.   49.   La Commission note que le Tribunal constitutionnel a estimé que l'interprétation que les juridictions ordinaires avaient faites des règles de procédure applicables en l'espèce ne se révélait ni arbitraire ni mal fondée, dans la mesure où l'erreur litigieuse portait sur le locus standi de la société requérante et de son représentant légal, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une simple erreur matérielle mais d'un manque de diligence non rectifiable.   50.   Au vu de ce qui précède, la Commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si l'interprétation du droit et des faits de la cause était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes.   51.   Elle estime qu'il ne saurait être déduit de l'interprétation litigieuse faite par les juridictions nationales une quelconque iniquité de la procédure suivie en l'espèce.        CONCLUSION   52.   La Commission conclut par 23 voix contre 4 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL          Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission                                                           (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ         A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. I. CABRAL BARRETO,                        B. CONFORTI et I. BÉKÉS        J'ai voté en faveur de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. En voici les raisons :        La demande en paiement d'une lettre de change était dirigée à la fois contre M. Federico March Olmos, personne physique, et la S.A. Edificaciones March Gallego.        Il est donc vrai, tel que la majorité de la Commission l'a estimé, que la différence de nature juridique entre les deux personnes, physique et morale, respectivement, permet de faire une distinction claire entre les deux.   Cependant, il faut aussi tenir compte de la position que chacune d'entre elles a adoptée dans la procédure en question.        M. Federico March Olmos n'y a pas comparu ; il est donc écarté de la procédure, en vertu des articles 1.461 et 1.462 du Code de procédure civile, reproduits aux paragraphes 35 et 36 du rapport de la Commission.        La S.A. Edificaciones March Gallego étant la seule partie au procès, en qualité de défenderesse, était la seule qui pouvait former opposition, sur le fondement de l'article 1.463 du Code de procédure civile, reproduit au paragraphe 37 du rapport.        Dans ces conditions, il me paraît évident que l'avocat de la société, seule partie au procès et la seule ayant constitué avoué, ne pouvait tenter de former opposition qu'au nom de son client : la S.A. Edificaciones March Gallego. Or, s'il a été écrit que l'opposition était formée au nom de M. Federico March Olmos, personne physique, il faut en conclure que, contrairement à ce qu'affirme le rapport de la Commission au paragraphe 48, il ne s'agissait pas d'un manque de diligence non rectifiable mais d'une simple erreur matérielle, grossière et involontaire.   Partant, l'erreur en cause constituait, purement et simplement, une petite défaillance humaine, à laquelle nous sommes tous exposés.        Cette erreur aurait-elle pu être rectifiée ? La majorité de la Commission pense que non, au paragraphe 49 du rapport.   En revanche, je pense que le droit interne espagnol permettait une telle rectification, et l'imposait même, en vertu de l'article 11 par. 3 de la Loi Organique 6/1985 du 1 juillet 1985 du Pouvoir Judiciaire.        J'estime pour ma part que le juge de première instance et les juges d'appel, en n'acceptant pas la rectification autorisée, voire même imposée par ladite disposition de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire, ont fait de l'article 1.463 du Code de procédure civile (de l'année 1881), une interprétation "formaliste, exagérée et disproportionnée", selon les termes mêmes du ministère public devant le Tribunal constitutionnel espagnol (paragraphe 32 du rapport de la Commission), et j'ajouterai, anachronique, car elle ne tient pas compte de la Constitution de 1978 ni de la Loi Organique de 1985. Et, ce qui me paraît vraiment grave, c'est qu'il s'est produit une situation de non-défense clairement interdite par l'article 24 de la Constitution espagnole.        Au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention européenne, j'estime qu'il y a eu iniquité de la procédure, voire même traitement inique pour la société défenderesse, laquelle a été privée de son droit à voir décider de sa contestation sur le droit civil du demandeur.        Dans ces circonstances, je ne peux que conclure à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 26 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1126REP002802895
Données disponibles
- Texte intégral