CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002366094
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 23660/94 présentée par Alain DUCLOS contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 novembre 1993 par Alain DUCLOS contre la France et enregistrée le 11 mars 1994 sous le N° de dossier 23660/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 février 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et demeure à Kremlin-Bicêtre.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 23 avril 1980, le requérant fut victime d'un accident du travail ce qui occasionna une certaine infirmité.   Le 2 mars 1982, celle-ci s'accentua suite à cet accident.        Le 7 juillet 1982, le requérant fut convoqué par la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Dieppe pour un contrôle médical en date du 13 juillet 1982.   La C.P.A.M. prétendit que le requérant avait subi cet examen médical en vue de la révision du taux d'incapacité permanente partielle de travail dont il était atteint. Le requérant prétendit que le contrôle avait eu pour objet une cure thermale dont il avait fait la demande.        Par lettre du 19 août 1982, la C.P.A.M. le convoqua au centre médical pour le 26 août 1982 en vue de la fixation par le médecin conseil du taux d'incapacité permanente secondaire suite à son arrêt de travail.   Par lettre du 24 août 1982, le requérant fit savoir qu'il ne pouvait se rendre à cette convocation car il effectuait une cure thermale, autorisée par la caisse.        Le 5 janvier 1983, le requérant déposa une réclamation auprès de la commission de recours gracieux de la sécurité sociale au motif que le 13 juillet 1982, il n'avait pas été examiné dans le but de fixer son taux d'incapacité permanente.   Il fit valoir qu'étant au chômage, il souhaitait que la fixation de ce taux fût effectuée de manière sérieuse.   Il n'obtint aucune réponse.          Le 30 septembre 1983, le requérant présenta un recours devant la commission de première instance de sécurité sociale dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission de recours gracieux de la C.P.A.M. de Dieppe.        Par jugement du 23 avril 1985, la commission de première instance de sécurité sociale se déclara incompétente au motif que le domaine de la contestation du requérant concernait la fixation du taux d'incapacité permanente qui relevait de la seule compétence de la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente.        Le requérant fit appel de ce jugement.        Le 20 septembre 1985, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Rouen accorda au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigna Maître C. comme avocat.        Les 6 janvier 1987, 13 octobre 1987, 6 septembre 1988 et 10 janvier 1989 eurent lieu les audiences devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen.        Par arrêt du 7 février 1989, la cour d'appel confirma le jugement entrepris. L'arrêt précisa que le requérant, bien que convoqué, n'était pas comparant ni représenté et que la C.P.A.M. était représentée par Maître Le.          Le 22 août 1989, le requérant, représenté par D., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, se pourvut en cassation.        Le 27 septembre 1989, le dossier parvint à la Cour de cassation.        Le 22 janvier 1990, un mémoire ampliatif fut déposé au nom du requérant.        Le 23 avril 1990, la C.P.A.M., représentée par Maître Ga., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, déposa son mémoire en défense.        Le 1er mars 1991, le conseiller rapporteur fut désigné et le 29 mars 1991, il déposa son rapport.        Le 10 mai 1991, l'avocat général fut désigné.        L'audience eut lieu le 26 septembre 1991.        Par arrêt du 31 octobre 1991, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt du 7 février 1989 au motif que :        "le requérant a été victime d'un accident du travail ayant      entraîné, sur révision de la caisse primaire, un taux      d'incapacité permanente de 20% ; qu'estimant que l'organisme      social avait pris sa décision sans l'avis de son médecin conseil,      contrairement aux dispositions du code de sécurité sociale,      l'intéressé a mis en cause la régularité de la procédure ; que      pour le débouter de sa demande et dire que seules les      juridictions du contentieux technique étaient compétentes pour      en connaître, l'arrêt attaqué relève essentiellement que la      contestation de l'assuré n'était qu'un des éléments du litige      portant sur la détermination du taux d'incapacité permanente;      qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles      L 142-1 et L 142-3 du Code de la Sécurité sociale".        La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Caen.        Le 16 décembre 1991, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Caen admit le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.        Le 18 février 1992, l'avocat du requérant, Maître H., désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, lui fit savoir qu'il transmettrait son dossier à un autre avocat, lequel lui écrivit qu'il devait se mettre en contact avec un autre avocat, Maître G., spécialisé dans le type de litige en cause.        Le 2 juillet 1992, Maître G. écrivit au requérant pour lui faire savoir qu'elle avait saisi la cour d'appel de Caen pour que son dossier fût enrôlé.        Le 24 septembre 1992, Maître G. écrivit au greffe de la cour d'appel de Caen pour lui faire savoir qu'elle avait bien reçu notification de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait plaidée, et qu'elle intervenait aux lieu et place d'un autre avocat, Maître H., pour assister le requérant et non pas pour assister la C.P.A.M. de Dieppe. Elle pria la cour de rectifier l'erreur   concernant les noms des représentants des parties, commise dans la notification de la date de l'audience.        Le 17 novembre 1992, la C.P.A.M. de Dieppe, représentée par Mme M., responsable du service contentieux, déposa ses conclusions pour l'audience du 17 décembre 1992.        Le 24 novembre 1992, le requérant écrivit au président de la cour d'appel pour solliciter un report de l'audience fixée au 17 décembre 1992, afin de disposer d'un délai suffisant pour préparer sa défense.        Par procuration du 30 novembre 1992, le directeur de la C.P.A.M. de Dieppe donna mandat à Mme M. afin de représenter la caisse à l'audience de la cour d'appel de Caen le 17 décembre 1992.        Par arrêt du 17 décembre 1992, la cour d'appel de Caen ordonna la radiation d'office de l'affaire au motif que le requérant n'avait accompli aucune diligence en vue de l'audience.   Elle précisa que l'affaire ne pourrait être rétablie que sur justification d'avoir conclu au fond et communiqué l'ensemble des pièces dont les parties entendaient se prévaloir.   L'arrêt précisa que Maître G. était le représentant de la C.P.A.M. et que Maître H. était celui du requérant.        Par lettre du 18 janvier 1993, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Rouen écrivit au requérant afin de lui désigner un avocat "qui ne serait pas celui de son adversaire".        Par lettre du 21 janvier 1993, adressée au greffe de la cour d'appel de Caen, Maître H. fit savoir que c'était son confrère, Maître G. et non elle-même, qui représentait le requérant et que la C.P.A.M. n'était même pas représentée.        Le 16 février 1993, le requérant demanda l'aide juridictionnelle auprès du bureau près la Cour de cassation pour former un pourvoi contre l'arrêt du 17 décembre 1992. Par procuration du 25 février 1993, le directeur de la C.P.A.M. de Dieppe donna mandat à Mme M. afin de représenter la caisse à l'audience de la cour d'appel de Caen le 18 mars 1993.   Le 27 mai 1993, la demande d'aide juridictionnelle du requérant fut rejetée au motif que le pourvoi était irrecevable en l'état.        Le 4 mars 1993, le requérant réclama à nouveau devant le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Caen la désignation d'un nouvel avocat.        Par arrêt du 18 mars 1993, la cour d'appel de Caen rendit un arrêt en rectification d'erreur matérielle, ordonnant la rectification de l'arrêt du 17 décembre 1992 dans les termes suivants :        "-     M. [le requérant] a la qualité d'appelant      -      son avocat était Maître G.      -      la C.P.A.M. de Dieppe est représentée par Mme M.,            responsable du service contentieux      -      M. [le requérant] a le bénéfice de l'aide juridictionnelle            (décision du 16 décembre 1991)".        Par courrier du 13 avril 1993, le premier président de la cour d'appel de Caen précisa que le requérant pouvait réinscrire son affaire au rôle dès lors qu'il aurait "accompli les diligences nécessaires, à savoir conclu au fond et communiqué l'ensemble des pièces dont [il]entend [se] prévaloir".        Le 14 juin 1993, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la demande du requérant au motif que le pourvoi était manifestement irrecevable, la cour d'appel de Caen ayant prononcé la décision de radiation en raison de la carence du requérant de se conformer aux mesures d'administration judiciaires, non sujettes à un recours.        Le 20 octobre 1993, le requérant réitéra sa demande d'être mis au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel de Caen. Le 21 octobre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle lui fit savoir que seul Maître G. était désigné pour l'assister devant la cour d'appel.        Le 3 octobre 1994, L., avocat du requérant, fit réenrôler l'affaire.        Le requérant déposa ses conclusions sur le fond de l'affaire le 4 octobre 1994.        Le 7 novembre 1994, l'audience fut fixée au 16 mars 1995.        La chambre sociale de la cour d'appel de Caen rendit son arrêt le 24 avril 1995, devenu définitif, réformant le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré la commission de première instance de sécurité sociale incompétente pour statuer sur tout litige relatif à la fixation du taux d'incapacité permanente du requérant   au motif que :        "Il résulte des articles R 443-4 et 443-5 du Code de la Sécurité      sociale relatifs à la procédure de révision des rentes accident      du travail en cas de rechute (...) que chaque nouvelle fixation      des réparations motivées par une aggravation de l'infirmité de      la victime fait l'objet d'une décision de la caisse primaire      prise après avis de son médecin conseil, (...)        En l'espèce, rien ne permet de considérer que Monsieur DUCLOS,      dont la consolidation apparente avait été fixée au      9 juillet 1982, n'aurait pas été examiné par le médecin conseil      de la C.P.A.M. de Rouen lorsque celui-ci l'a reçu le 13 juillet      1982 ; ce praticien a d'ailleurs établi un rapport daté du même      jour et qui est versé aux débats. D'autre part, il apparaît que      c'est au vu dudit rapport que la caisse a pris sa décision de      maintenir à 20 % le taux d'incapacité de cet assuré (...)".        Le requérant fut débouté de son recours. L'arrêt précisa par ailleurs que le requérant était représenté par Maître L., et la C.P.A.M. par Mme M.   GRIEFS        Le requérant, citant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure, qui a commencé le 30 septembre 1983 par le dépôt de sa plainte devant la commission de première instance de la sécurité sociale et s'est terminée par arrêt du 24 avril 1995 de la cour d'appel de Caen.        Le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable, car son affaire a été rayée du rôle de la cour d'appel de Caen, alors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle était celui de la partie adverse.   De même, est inéquitable, selon le requérant, le fait de refuser de faire droit à sa demande de nomination d'un avocat neutre et diligent alors que ses ressources financières sont inexistantes et que le ministère d'avocat est obligatoire en la matière.        Le requérant se plaint encore de la violation de son droit à sa sécurité matérielle et de survie.   Il invoque l'article 5 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. Il estime enfin être victime d'un complot visant à ce que sa cause ne soit pas entendue et estime que son droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention a été affecté.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 25 novembre 1993 et enregistrée le 11 mars 1994.        Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter les griefs du requérant portant sur la durée et l'équité de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 octobre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 9 février 1996, après prorogation du délai imparti.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui, en ses dispositions pertinentes, est ainsi rédigé :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)"   a.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure.        Le Gouvernement défendeur excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure qui a opposé le requérant à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe.   Il expose que celui-ci portait exclusivement sur la régularité d'une procédure de révision de rente d'accident du travail et non sur le taux ou le montant de la rente.   Le Gouvernement soutient dès lors que le litige en cause ne visait pas à trancher une contestation ayant un effet direct sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, puisqu'il ne contestait pas une décision ayant pu avoir une conséquence directe sur sa situation patrimoniale.        Le requérant s'oppose à cette thèse.        La Commission note, à la lumière de l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 24 avril 1995, qu'il appartient à la caisse primaire, après avis de son médecin conseil, de déterminer le montant de la réparation dû en raison d'une aggravation de l'infirmité de la victime. Les griefs du requérant concernant la régularité de ladite procédure visaient en effet à faire modifier le taux d'incapacité qu'il s'était vu accorder, ce qui avait un effet direct sur la fixation du montant de la rente au titre de l'accident du travail.   L'issue de la procédure avait donc une incidence directe sur sa situation patrimoniale.        La Commission estime, dès lors, que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.        Quant au fond, le Gouvernement expose que l'affaire était complexe.   Il en veut pour preuve les difficultés d'appréciation par les juridictions internes de la nature de l'action en justice engagée par le requérant, en raison de l'absence de délimitation par ce dernier de l'objet du litige.   Le Gouvernement explique également que la procédure en matière de sécurité sociale ne permet pas aux juridictions saisies de délivrer d'injonctions et que seule la radiation de l'affaire, qui peut toutefois être réenrôlée à chaque instant, peut contraindre les parties à effectuer les diligences nécessaires.   Il soutient enfin que le requérant est responsable de l'allongement de la durée globale de la procédure dans la mesure où les reports d'audience accordés étaient dus aux nombreux changements d'avocat qu'il demandait en arguant que ses avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle ne s'occupaient pas de son litige.        Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.   b.    Le requérant allègue ensuite une atteinte à l'équité de la procédure car son affaire a été rayée du rôle de la cour d'appel de Caen, alors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle était celui de la partie adverse.   De même, est inéquitable, selon le requérant, le fait de refuser de faire droit à sa demande de nomination d'un avocat neutre et diligent, alors que ses ressources financières sont inexistantes et que le ministère d'avocat est obligatoire en la matière.        Le Gouvernement note que Maître G. avocat du requérant, n'a à aucun moment agi en qualité de conseil de la partie adverse, qui fut toujours représentée par Mme M.   Le Gouvernement reconnait toutefois que la cour d'appel de Caen a commis une erreur matérielle, qui fut rectifiée par la suite.        Le requérant souligne que ce n'est qu'après la décision de radiation du 17 décembre 1992 que la cour d'appel de Caen a rendu un arrêt en rectification d'erreur matérielle le 18 mars 1993 et que, malgré ses relances et après avoir demandé qu'un (quatrième) avocat d'office lui fût   désigné, Maître G. fut à nouveau nommé en qualité d'avocat d'office.   Il estime que la reconnaissance d'erreur matérielle n'exonère en rien la responsabilité de l'Etat.        La Commission note que le requérant se vit accorder, le 16 décembre 1991, l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel de Caen.   Maître H. fut désignée comme représentante du requérant qui délégua son mandat en Maître G. spécialisé dans le type de litige en cause.        La Commission constate que, lorsque la représentante du requérant reçut la notification de la date de l'audience à laquelle l'affaire allait être plaidée devant la cour d'appel, elle attira l'attention du greffe sur l'erreur qui avait été commise dans ladite notification. Elle informa le greffier qu'elle agissait au nom du requérant, aux lieu et place de Maître H., et précisa qu'elle n'intervenait aucunement pour assister la C.P.A.M., partie adverse.          La Commission relève que c'était en effet Mme M. responsable du service contentieux de la C.P.A.M. qui représentait cette dernière et qui déposa des conclusions pour l'audience en son nom.   Par ailleurs, par procurations des 30 novembre 1992 et 25 février 1993, le directeur de la C.P.A.M. de Dieppe donna pouvoir à Mme M. afin de représenter la caisse aux audiences devant la cour d'appel de Caen les 17 décembre 1992 et 18 mars 1993.   La Commission note également qu'entre-temps, le 21 janvier 1993, Maître H., avocate qui avait dans un premier temps été nommée d'office pour assister le requérant, fit savoir au greffe de la cour d'appel que c'était en fait son confrère, Maître G., qui représenterait effectivement le requérant.        La Commission estime en conséquence que la désignation dans la notification de la date de l'audience et dans l'arrêt du 17 décembre 1992 de Maître G. comme avocat de la C.P.A.M. n'était en fait qu'une erreur matérielle, comme cela fut précisé ultérieurement par l'arrêt en rectification rendu par la cour d'appel de Caen en date du 18 mars 1993 et tel qu'il ressort des procurations du directeur de la C.P.A.M. donnant mandat à Mme M. et non à Maître G. La Commission considère dès lors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'était pas celui de la partie adverse et que le droit à l'équité de la procédure du requérant n'a pas été méconnu.   Par ailleurs, la radiation n'étant pas définitive, l'affaire fut réenrôlée le 3 octobre 1994.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Dans la mesure où le requérant soulève encore des griefs au regard des articles 5 et 10 (art. 5, 10) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission observe qu'il ne se fonde sur aucun élément de preuve susceptible d'engendrer une quelconque violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief      concernant la durée de la procédure ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002366094
Données disponibles
- Texte intégral