CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002427194
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 24271/94 présentée par Guy COUEZ contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 juillet 1993 par Guy COUEZ contre la France et enregistrée le 6 juin 1994 sous le N° de dossier 24271/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant les 14 mai, 22 juillet et 23 septembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un fonctionnaire de police, né en 1941 et résidant à Saint-Quentin.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Le 20 janvier 1989, au cours du cross annuel organisé par la compagnie de C.R.S. (Compagnies Républicaines de Sécurité) à laquelle le requérant appartenait, ce dernier fut victime d'un infarctus.   Après plusieurs arrêts de travail motivés par son état de santé, il demanda le 8 février 1991 un congé de longue maladie et sollicita que son infarctus ainsi que les arrêts de travail postérieurs fussent reconnus imputables au service, afin que lui fût appliqué le statut des fonctionnaires de police blessés en service commandé.         Le 3 mai 1991, le comité médical interdépartemental donna un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie du requérant. Le 14 mai 1991, le requérant fut informé du refus de son administration de lui accorder un congé de longue maladie.   Le 27 décembre 1991, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais informa le requérant de l'avis défavorable émis par la commission de réforme quant à l'imputabilité au service de l'arrêt de travail survenu après la reprise du travail par le requérant.   Le requérant fut également informé de l'avis favorable émis par la commission à son inaptitude définitive aux fonctions de policier actif et à son reclassement dans le corps des administratifs jusqu'à sa mise à la retraite à 60 ans et qu'en cas de refus de sa part ou de la part du ministère de l'Intérieur, sa mise à la retraite pour invalidité serait alors prononcée avec effet immédiat.   1.    Procédure relative au refus de l'administration d'imputer      l'accident du requérant au service        Le 20 janvier 1992, le requérant saisit le tribunal administratif d'Amiens d'un recours contentieux contre la décision du 27 décembre 1991.   Le 5 février 1992, il sollicita également le sursis à exécution de cette décision.        Par jugement du 2 juillet 1992, le tribunal administratif d'Amiens rejeta la demande de sursis à exécution de la décision du 27 décembre 1991.        Le 5 août 1992, le préfet informa le requérant que le docteur B. avait été désigné pour l'examiner dans le cadre de son admission à la retraite pour invalidité.        Le 24 mars 1993, le requérant présenta une requête auprès du tribunal administratif d'Amiens tendant à ce que son président   statuât par voie de référé sur la requête introduite le 20 janvier 1992 pour que fût reconnu le fait qu'il avait été victime d'un accident de service.   Par ordonnance du 25 mars 1993, le président du tribunal administratif rejeta la requête.        Le 31 mai 1995, le tribunal administratif, dans un jugement avant dire droit, ordonna une expertise médicale.        A ce jour, la procédure est encore pendante devant le tribunal administratif d'Amiens.   2.    Procédure relative à la mise en disponibilité d'office sans      traitement        Le 10 mars 1992, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais informa le requérant qu'ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 8 août 1991, il était placé en disponibilité d'office sans traitement à compter de cette date.   Contre cette décision, le requérant présenta le jour même un recours devant le tribunal administratif d'Amiens.        Par jugement du 31 mai 1995, il fut donné acte du désistement du requérant.   GRIEF        Le requérant, qui ne perçoit aucun revenu depuis plus de trois ans et se trouve sans couverture sociale, se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal administratif d'Amiens.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure devant le tribunal administratif d'Amiens.   Cette procédure a débuté le 20 janvier 1992 et est à ce jour encore pendante.        Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée de l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. En effet, pour le Gouvernement, le requérant a la qualité d'agent de la fonction publique. Or les litiges en matière de fonction publique échappent au champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention, ne s'agissant pas d'un litige portant sur des droits ou obligations à caractère civil.        Quant au caractère raisonnable des délais de procédure, le Gouvernement considère que seule la procédure relative au refus de l'administration d'imputer l'accident du requérant au service entre en jeu pour la présente requête, le requérant s'étant désisté dans l'autre procédure. Or si les délais peuvent, en eux-mêmes, paraître excessifs, cela est pour l'essentiel imputable au comportement du requérant. Dans les circonstances de la cause, le Gouvernement estime que le délai de l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens n'apparaît pas déraisonnable.        Le requérant conteste ce point de vue.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai raisonnable (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002427194
Données disponibles
- Texte intégral