CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002447294
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24472/94                       présentée par Paul ROUVIERE                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er mars 1994 contre la France et enregistrée le 24 juin 1994 sous le N° de dossier 24472/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 février 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1921, est retraité et réside à Le Bignon (Loire-Atlantique). Devant la Commission, il est représenté par la société d'avocats Laguette-Ariaux, du barreau d'Angers.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 24 février 1982, l'administration des douanes procéda à une perquisition au domicile du requérant, dans le cadre d'une procédure douanière diligentée contre la société dont le requérant était le mandataire pour la région ouest. Elle saisit certains documents.         En 1983, l'administration fiscale procéda à la vérification de la comptabilité et de la situation fiscale d'ensemble du requérant, qui exerçait alors la profession de démarcheur pour une société de placement de capitaux. Le requérant payait la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et déclarait ses revenus dans la catégorie des "bénéfices non-commerciaux".         Ce contrôle fiscal porta sur les années 1979, 1980 et 1981.         L'administration considéra que l'activité s'apparentait plus à une "entreprise financière" qu'au "démarchage" et décida en conséquence de calculer les revenus du requérant dans la catégorie des "bénéfices industriels et commerciaux".         Les 25 juillet et 20 décembre 1984, l'administration adressa deux avis de redressement, portant sur la TVA et sur l'impôt sur le revenu.         Les sommes réclamées, y compris les pénalités pour mauvaise foi mais sans compter les intérêts de retard, s'élevèrent à 417 452 francs et 298 299 francs, pour les années 1980 et 1981.         Le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes après rejet, le 25 avril 1986, de ses réclamations préalables. Le requérant contesta, outre les redressements fiscaux, la régularité de la perquisition et de la saisie des documents à son domicile, estimant que ces opérations constituaient un détournement de procédure au profit de l'administration fiscale.         Par jugement du 15 février 1989, le tribunal administratif de Nantes réduisit la base d'imposition du requérant et accorda une décharge des droits et pénalités formant surtaxe, en fonction de cette réduction. Le tribunal rejeta les conclusions relatives à la perquisition, aux motifs, d'une part, que la saisie était dépourvue de tout lien de droit avec la procédure de vérification fiscale et qu'il n'appartenait pas au tribunal d'apprécier son irrégularité alléguée et, d'autre part, que "la perquisition et la saisie dont il s'agit, auxquelles les agents des impôts n'ont pas participé, ont été effectuées près d'un an avant le début du contrôle fiscal (...) et s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure douanière diligentée contre la société O. dont (le requérant) était mandataire (...)".         Le requérant interjeta appel et soutint qu'il n'avait pas pu avoir accès aux documents saisis par les douanes et communiqués à l'administration fiscale.         Le 31 décembre 1991, la cour administrative d'appel de Nantes annula le jugement en ce qu'il réduisait la base d'imposition et rétablit les droits et pénalités à la charge du requérant. Elle considéra également que le principe des droits de la défense n'avait pas été méconnu car le requérant avait été informé des conditions d'exercice du droit de communication de l'administration fiscale et que la notification des redressements fiscaux informait clairement le requérant de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication par l'administration.         Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Outre la décision au fond, il contesta la perquisition et la saisie douanière, estimant que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur des documents illégalement saisis et qu'en tout état de cause, même en considérant que l'administration fiscale pouvait recevoir communication de ces documents, il importait de les discuter contradictoirement. Il rappela que les documents saisis ne lui avaient été restitués que le 20 janvier 1992.         Par arrêt du 6 octobre 1993, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant aux motifs qu'aucun de ces moyens ne présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère sérieux ...".   GRIEF         Le requérant se plaint du refus d'accès aux documents saisis par l'administration des douanes puis communiqués à l'administration fiscale, de l'absence de débat contradictoire les concernant et de la motivation des juridictions sur ce point. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 1er mars 1994 et enregistrée le 24 juin 1994.         Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 décembre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 7 février 1996.   EN DROIT         Le requérant se plaint du refus d'accès aux documents saisis par l'administration des douanes puis communiqués à l'administration fiscale, de l'absence de débat contradictoire les concernant et de la motivation des juridictions sur ce point. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui prévoit notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle (...)."         Le Gouvernement défendeur soulève plusieurs exceptions. En premier lieu, il estime nécessaire de distinguer, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, l'imposition principale mise à la charge du requérant et les pénalités pour mauvaise foi. Le Gouvernement estime que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas concernant la procédure relative à l'imposition principale.         Concernant les pénalités pour mauvaise foi, le Gouvernement considère la requête incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention pour ce qui est de la phase pré- contentieuse. En tant que la requête porte sur la procédure juridictionnelle, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes puisqu'il aurait dû se plaindre non pas de la régularité du contrôle fiscal dont il a fait l'objet, mais de la régularité de la procédure suivie devant les juridictions administratives à laquelle seule s'appliquerait l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il relève enfin que le requérant n'a pas formulé de demande de communication des documents litigieux au président du tribunal administratif ni même aux administrations concernées.         Le requérant rappelle que la procédure concernait non pas un problème "d'assiette de l'impôt" mais visait à faire censurer la procédure de redressement fiscal, qui ne fut pas menée contradictoirement. Il estime sur ce point que les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention trouvent à s'appliquer au stade de la phase pré-contentieuse.         Le requérant, qui reconnaît n'avoir pas demandé la communication des documents au juge administratif, estime néanmoins qu'il a soulevé son grief tiré de l'absence de débat contradictoire lors de la procédure de redressement fiscal à tous les stades de la procédure et ce, jusqu'au Conseil d'Etat.         La Commission constate que, s'il est vrai que le requérant a invoqué la nullité de la procédure de redressement fiscal tout au long de la procédure, il n'a pas pour autant formulé de demandes de communication des documents litigieux alors même, ainsi que le relève la cour administrative d'appel dans son arrêt en date du 31 décembre 1991, qu'il fut informé des conditions d'exercice du droit de communication ainsi que des pièces utilisées dès la phase pré- contentieuse. La Commission relève d'ailleurs que le requérant reconnaît lui-même n'avoir pas formulé de demande de production de ces documents auprès des juridictions administratives.         Il s'ensuit que le requérant, à supposer que les documents litigieux aient été nécessaires à sa défense, n'a pas   satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes telle que prévue à l'article 26 (art. 6) de la Convention et que la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3), sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres exceptions soulevées par le Gouvernement.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                             G.H. THUNE             Secrétaire                               Présidente       de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002447294
Données disponibles
- Texte intégral