CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002465094
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24650/94                       présentée par P.M.                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  L. LOUCAIDES                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 juin 1994 par P.M. contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1994 sous le N° de dossier 24650/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 avril 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 30 mai 1995 ;        Vu les commentaires à la lumière des arrêts Scollo et Spadea et Scalabrino présentés par le Gouvernement le 15 avril 1996 et par la requérante le 3 avril 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité italienne, est née en 1921 et réside à Venise.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        La requérante est propriétaire d'un appartement sis à Venise.        En 1964, elle conclut un contrat de location avec S.G. Le bail fut renouvelé tacitement chaque année jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 392 du 27 juillet 1978 qui, en application de l'article 58, prorogea le bail jusqu'au 31 décembre 1983.        Le 30 juin 1982, la requérante informa le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le bail à son échéance, soit au 31 décembre 1983 et lui demanda de libérer l'appartement à cette date.        Par acte du 15 novembre 1982, notifié le 19 novembre 1982, la requérante intima à S.G. l'ordre de quitter l'appartement à l'échéance du bail. En même temps, la requérante assigna S.G. à comparaître le 25 novembre 1982 devant le juge d'instance ("pretore") de Venise, afin que ce dernier homologue l'injonction et fixe la date de l'expulsion.        Le 25 novembre 1982, par jugement rendu exécutoire le jour même, le juge fit droit à la demande de la requérante et fixa l'exécution de l'expulsion au 31 décembre 1984. Néanmoins, à cette date, S.G. ne s'exécuta pas.        Par acte du 23 septembre 1987, notifié à S.G. le 25 septembre 1987, la requérante engagea la procédure d'exécution forcée de l'expulsion. Elle somma S.G. de libérer l'appartement dans les dix jours de la réception de l'acte, en lui précisant qu'à défaut de départ volontaire de sa part, il serait procédé à l'exécution forcée de l'expulsion.        Par la suite, la requérante s'adressa à un huissier de justice près la cour d'appel de Venise qui, par acte notifié le 10 novembre 1987, informa S.G. que l'exécution forcée aurait lieu le 7 décembre 1987.        Cependant, à cette date le huissier se heurta au refus du locataire de quitter l'appartement. Le huissier fixa sa prochaine visite au 18 décembre 1987, mais à cette date le locataire refusa à nouveau de quitter l'appartement. Alors que le huissier avait fixé au 18 mars 1988 sa prochaine visite, le 8 février 1988 entra en vigueur une législation d'urgence dictée pour faire face à l'exceptionnelle pénurie de logements dans certaines communes, dont Venise. Le 18 mars 1988, le huissier déclara la suspension de l'exécution et restitua les actes de la procédure d'exécution à la requérante.        Par acte du 15 septembre 1989, notifié à S.G. le 18 septembre 1989, la requérante somma celui-ci de libérer l'appartement dans les dix jours de la réception de l'acte, en lui précisant qu'à défaut de départ volontaire de sa part, il serait procédé à l'exécution forcée de l'expulsion.        Par la suite, la requérante s'adressa à un huissier de justice près la cour d'appel de Venise qui, par acte notifié le 9 octobre 1989, informa S.G. que l'exécution aurait lieu le 29 novembre 1989.        A cette date, l'huissier se heurta au refus du locataire de quitter l'appartement. Ce jour même, le huissier demanda à la préfecture de Venise d'octroyer le concours de la force publique et fixa sa prochaine visite au 23 mars 1990.        Par décision du 21 mars 1990, la préfecture de Venise octroya le concours de la force publique, dont la requérante pourrait se prévaloir dans la période allant du 1er avril 1991 au 1er juin 1991.        Le 23 mars 1990, le huissier se heurta au refus du locataire de quitter l'appartement. Ce jour même, le huissier fixa sa prochaine visite au 31 mai 1990.        A cette date, le huissier se heurta au refus du locataire de quitter l'appartement et fixa sa prochaine visite au 1er avril 1991.        Pour des raisons qui demeurent inexpliquées, le 1er avril 1991, le huissier ne se rendit pas chez le locataire.        Le 2 avril 1991, le huissier renvoya sa visite au 31 mai 1991 et en informa la force publique pour qu'elle coopère.         Le 22 avril 1991 entra en vigueur une législation d'urgence dictée pour faire face à l'exceptionnelle pénurie de logements dans certaines communes, dont Venise, disposant la suspension jusqu'en 1994 des procédures d'exécution d'expulsion des locataires.        Le 31 mai 1991, le huissier de justice déclara la suspension de la procédure d'exécution pour l'expulsion du locataire et restitua les documents de la procédure à la requérante.        Au moment de l'introduction de la requête, la requérante n'avait pas encore obtenu la disponibilité de son appartement.   B.    Eléments de droit interne pertinent        Depuis 1947, la législation en matière de baux d'habitation a été marquée en Italie par différentes interventions des pouvoirs publics, qui ont eu pour objet soit le bail (contrôle des loyers ainsi que prorogation légale de tous les baux en cours) soit l'exécution forcée des expulsions des locataires (suspension ou échelonnement de l'exécution forcée).        a) mesures concernant les baux en cours        La loi n° 392 du 27 juillet 1978 établit, d'une part, le contrôle des loyers et, d'autre part, la prorogation légale de tous les baux en cours, sauf cas exceptionnels prévus par son article 59, jusqu'au 31 décembre 1982, 30 juin 1983 ou 31 décembre 1983 selon les dates de stipulation des contrats de bail.        b) mesures en matière d'exécution forcée        Une première suspension des exécutions forcées des décisions ordonnant l'expulsion des locataires fut mise en place par le décret- loi n° 795 du 1er décembre 1984. Ses dispositions furent reprises par le décret-loi n° 12 du 7 février 1985, converti en la loi n° 118 du 5 avril 1985. Elle concernaient la période du 1er décembre 1984 au 30 juin 1985. Par ailleurs, ces textes prévoyaient l'échelonnement de l'exécution forcée des mesures d'expulsion, aux 1er juillet 1985, 30 septembre 1985, 30 novembre 1985 ou 31 janvier 1986 suivant la date à laquelle le jugement constatant la fin du bail était devenu exécutif.        L'article 1 par. 3 de la loi n° 118, prévoyait qu'une telle suspension ne s'appliquait pas lorsque la libération des lieux avait été ordonnée en raison des retards de paiement des loyers, ni dans les cas prévus à l'article 59, premier alinéa, numéros 1, 2, 7, 8, de la loi n° 392 du 27 juillet 1978   et à l'article 3, premier alinéa, numéros 1, 2, 4, 5, du décret-loi n° 629 du 15 décembre 1979, converti en la loi n° 25 du 15 février 1980 .        Une deuxième suspension fut mise en place par le décret-loi n° 708 du 29 octobre 1986, converti en la loi n° 899 du 23 décembre 1986.        Elle concernait la période du 29 octobre 1986 au 31 mars 1987 et prévoyait les mêmes exceptions que les dispositions précédentes.        Par ailleurs, un décret-loi n° 8 du 26 janvier 1987 converti en la loi n° 120 du 27 mars 1987 suspendit l'exécution des mesures d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1987, pour certaines régions.        La loi n° 899 du 23 décembre 1986 établit également qu'il appartenait au préfet de déterminer les critères à suivre pour accorder le concours de la force publique en vue de procéder à l'exécution forcée dans le cas de locataires récalcitrants sur avis d'une commission comprenant également les représentants des locataires et propriétaires.        Le paragraphe 5 bis de l'article 3 de la loi n° 899 du 23 décembre 1986 prévoyait également que l'exécution forcée des expulsions était en tout cas suspendue jusqu'au 31 décembre 1987 à l'égard des locataires ayant droit à l'attribution d'un logement social.        Une troisième suspension fut mise en place par le décret- loi n° 26 du 8 février 1988, converti en la loi n° 108 du 8 avril 1988. Elle concernait la période du 8 février 1988 au 30 septembre 1988 tout d'abord, puis de cette dernière date au 31 décembre 1988.        Une quatrième suspension fut mise en place par le décret-loi n° 551 du 30 décembre 1988, converti en la loi n° 61 du 21 février 1989, jusqu'au 30 avril 1989. Dans les régions touchées par des calamités naturelles la suspension des exécutions forcées allait jusqu'au 31 décembre 1989.        Cette loi prévoyait également l'échelonnement de l'octroi du concours de la force publique pour l'exécution des expulsions sur une période de quarante-huit mois, à compter du 1er janvier 1990, et créait une commission préfectorale chargée de fixer les priorités dans l'octroi du concours de la force publique. Parmi les cas prioritaires figurait celui où le bailleur se trouvait dans le besoin urgent de disposer de son appartement comme habitation pour lui-même, son conjoint, ses enfants ou ses parents. Pour que son cas fût traité en priorité, le bailleur devait rendre une déclaration solennelle.        L'application du système de l'échelonnement de l'octroi de l'assistance de la force publique a été prorogée par une série de décrets-loi. Le décret-loi du 23 décembre 1995 a prorogé le délai jusqu'au 29 février 1996.        L'ensemble de ces lois et décrets contenait également des dispositions concernant le financement de logements sociaux et aides au logement.        Une cinquième suspension fut mise en place pour certaines communes, dont Venise, par le décret-loi n° 134 du 22 avril 1991, converti en la loi n° 360 du 8 novembre 1991, jusqu'au 14 novembre 1994. Cette loi prévoyait la possibilité de proroger ultérieurement la suspension des exécutions des expulsions pour une période de maximum trois ans, jusqu'au 14 novembre 1997, à la demande du maire. Parmi les cas prioritaires figurait celui où le bailleur se trouvait dans le besoin urgent de disposer de son appartement comme habitation pour lui- même, son conjoint, ses enfants ou ses parents.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement pour en disposer librement, malgré la décision du juge d'instance passée en force de chose jugée lui reconnaissant un tel droit et malgré la décision de la préfecture de Venise lui octroyant le concours de la force publique. Elle allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   2.    La requérante se plaint de la durée de la procédure d'expulsion. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante se plaint que la législation d'urgence en matière de locations contient une double discrimination à son égard, en ce que celle-ci protégerait les locataires au préjudice des propriétaires et en ce que celle-ci ne vise que les propriétaire d'immeubles déjà loués au moment de son entrée en vigueur.   4.    Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, la requérante se plaint enfin d'une atteinte injustifiée dans son droit au respect à la vie privée et familiale, n'ayant pu destiner son appartement à sa nièce, étudiante à la faculté d'architecture de Venise. Par conséquent, cette dernière a été obligée de louer un studio. La requérante se plaint également que parmi les situations reconnues par la législation en cause comme prioritaires figurent les cas où un propriétaire souhaite récupérer son appartement pour y loger ses enfants ou ses parents mais pas une nièce.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 17 juin 1994 et enregistrée le 20 juillet 1994.        Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1995.        La requérante y a répondu le 30 mai 1995.        Le 12 mars 1996, le Secrétariat de la Commission a repris contact avec les parties, leur demandant de présenter des commentaires à la lumières des arrêts rendus par la Cour le 28 septembre 1995 dans les affaires Scollo (Cour eur. D. H., arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A n° 315-C) et Spadea et Scalabrino (Cour eur. D.H., arrêt Spadea et Scalabrino c. Italie du 28 septembre 1995, série A n° 315-B).        Le Gouvernement a présenté ses commentaires le 15 avril 1996 ; la requérante les siens le 3 avril 1996.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, malgré la décision du juge d'instance passée en force de chose jugée lui reconnaissant un tel droit et malgré la décision de la préfecture de Venise lui octroyant le concours de la force publique. Elle allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dispose :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."          Le Gouvernement soulève d'emblée une exception de non épuisement des voies de recours internes, qui se base sur deux volets.        Le Gouvernement fait observer en premier lieu que la requérante n'aurait pas épuisé les voies de recours internes en ce qu'elle n'a pas saisi la Cour constitutionnelle d'une question relative à la constitutionnalité des mesures litigieuses en se référant à l'article 42 de la Constitution italienne qui reconnait et protège le droit de propriété.        En deuxième lieu, la requérante, dans les périodes non concernées par la suspension ex lege des expulsions, aurait dû introduire un recours devant le tribunal administratif pour attaquer les décisions de la préfecture refusant l'octroi de l'assistance de la force publique.        Sur le premier point de l'exception, la requérante fait observer qu'il ne s'agit pas d'un recours efficace. Elle souligne que le système des suspensions et des graduations des expulsions de locataires mis en place à travers une série de décrets vide de substance la décision judiciaire reconnaissant son droit à récupérer son appartement.        Quant au deuxième point de l'exception, la requérante fait observer que le recours au tribunal administratif ne saurait être considéré comme étant un recours efficace, compte tenu de ce que les décisions de l'autorité administrative sur la graduation des expulsions sont des actes discrétionnaires. De plus, la requérante fait observer qu'elle a obtenu une décision favorable de la préfecture, par laquelle l'assistance de la force publique lui a été octroyée et que, cependant, l'expulsion de son locataire n'a pas eu lieu.        La Commission rappelle tout d'abord que la règle de l'épuisement prévue par l'article 26 (art. 26) de la Convention n'impose l'exercice des recours que pour autant qu'il en existe qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs. D'autre part, il incombe au Gouvernement qui soulève l'exception d'indiquer les moyens qui, à son avis, étaient à la disposition des intéressés et auraient dû être utilisés par eux jusqu'à épuisement (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60).        S'agissant du recours devant la Cour constitutionnelle, la Commission rappelle qu'un individu ne jouit pas d'un accès direct à la Cour constitutionnelle italienne pour demander le contrôle de la constitutionnalité d'une loi, de sorte qu'il ne dispose pas en la matière d'un recours dont l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'exercice (v. Cour eur. D. H., arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-B, p. 19, par. 20).        Il s'ensuit que le premier volet de l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenu.        S'agissant du recours que la requérante aurait pu introduire devant le juge administratif, la Commission constate que le Gouvernement n'a pas fourni de précédents et n'a pas démontré qu'un tel recours est efficace, dans la mesure où les autorités administratives chargées de la graduation des expulsions et de l'octroi de l'assistance de la force publique jouissent d'un pouvoir discrétionnaire très large (v. Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van der Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, par. 39, p. 19).        Par conséquent, la Commission estime que le deuxième volet de l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenu.        Sur le fond, le Gouvernement fait observer que la situation litigieuse doit être examinée sous l'angle de l'alinéa 2 par. 2 de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Il ne conteste pas que l'application des mesures législatives constitue une ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante. Selon le Gouvernement, cette ingérence découle de l'application de la législation d'urgence en matière d'expulsions de locataires.         Le Gouvernement observe que les mesures législatives en cause poursuivaient une finalité d'intérêt général dans la protection des locataires, compte tenu de la situation de crise de logements touchant les centres urbains les plus importants et de la difficulté de reloger de manière adéquate les locataires aux ressources modestes tombant sous le coup d'une mesure d'expulsion. Le Gouvernement fait ensuite observer que de nombreux contrats de bail venaient à échéance dans les années 1982-1983 ; l'exécution forcée simultanée de tous ces baux aurait provoqué de fortes tensions sociales. Les mesures en cause tendaient donc à protéger l'ordre public. Le Gouvernement observe ensuite que l'échelonnement de l'octroi de l'assistance de la force publique s'est avéré nécessaire vu l'impossibilité de garantir en même temps et à chacun une telle assistance. Le Gouvernement fait enfin observer que les dispositions d'urgence visant la suspension ou l'échelonnement des exécutions forcées prévoyaient des exceptions en vertu desquelles, notamment, les propriétaires qui avaient un besoin urgent de récupérer leurs immeubles pouvaient obtenir l'exécution des expulsions avec l'assistance de la force publique. A ce propos, le Gouvernement a indiqué que la requérante ne se trouvait pas dans une situation légitimant l'octroi en priorité de l'assistance de la force publique, de même que les requérants de l'affaire Spadea et Scalabrino (Cour eur. D.H., arrêt Spadea et Scalabrino c. Italie du 28 septembre 1995, série A n° 315-B), dans la quelle la Cour a conclu à la non- violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). De plus, le Gouvernement souligne la spécificité d'une ville comme Venise, où il s'avère très difficile de reloger les locataires expulsés. Le Gouvernement soutient dès lors que l'ingérence litigieuse ne saurait passer pour disproportionnée.        La requérante conteste la légitimité du but des lois en cause. En substance, l'absence d'une politique efficace de l'Etat en manière de logement l'aurait privée de son droit de disposer de son appartement, en privilégiant exclusivement l'intérêt du locataire. Compte tenu de l'impossibilité prolongée d'expulser son locataire et de souscrire un nouveau bail au prix du marché, la requérante estime que la législation en cause vise à exproprier de fait les propriétaires d'immeubles. De plus, la requérante observe que malgré la décision du préfet de Venise lui octroyant l'assistance de la force publique dans la période allant du 1er avril au 31 mai 1991, l'expulsion n'a pas eu lieu. Elle observe que, par effet de la suspension des expulsions mise en place par le décret-loi n° 134 du 22 avril 1991, à partir de cette date la décision de la préfecture de Venise a perdu son efficacité. La requérante souligne qu'à présent, soit après plus de onze ans depuis le 31 décembre 1984, date à laquelle l'exécution de l'expulsion avait été fixée par le juge d'instance de Venise, elle se trouve encore dans l'impossibilité d'expulser son locataire ; de plus, la suspension des exécutions des expulsions pourrait être prorogée jusqu'en novembre 1997, au sens de la loi n° 360 du 8 novembre 1991.        La Commission estime que la question de savoir si l'impossibilité prolongée pour la requérante de récupérer son appartement a porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, soulève des problèmes sérieux de fait et de droit qui ne sauraient être résolus au stade de la recevabilité et qui nécessitent un examen au fond.   2.    La requérante se plaint de la durée de la procédure d'expulsion. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        Sans soulever expressément une exception tirée de la non- applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure litigieuse, le Gouvernement fait observer que la période à considérer concerne uniquement la phase s'étant déroulée devant le juge d'instance de Venise et que la période ultérieure relève plutôt d'une question de garantie de mise en oeuvre des droits reconnus par une décision judiciaire, domaine en l'occurrence couvert par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). En conséquence, la procédure devant le juge d'instance s'étant déroulée en une seule audience, aucun problème de non respect du "délai raisonnable" ne se poserait en l'espèce.        La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement. Elle fait valoir que la procédure d'exécution est encore pendante et que, dès lors, la décision judiciaire ordonnant l'expulsion du locataire est en pratique vidée de substance.        La Commission estime que l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable à la procédure en cause (v. Cour eur. D.H., arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A n° 315-C, par. 44, p. 55).        La procédure litigieuse a débuté le 19 novembre 1982, date de la notification de l'assignation à comparaître devant le juge d'instance. La procédure est encore pendante. La durée de la procédure litigieuse s'étend donc sur environ quatorze ans.        La Commission estime que la question de savoir si l'impossibilité prolongée pour la requérante de rentrer en possession de son appartement a porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulève des problèmes sérieux de fait et de droit qui ne sauraient être résolus au stade de la recevabilité et nécessitent un examen au fond.   3.    La requérante se plaint que la législation d'urgence litigieuse contient une double discrimination à son égard, en ce que celle-ci protégerait les locataires au préjudice des propriétaires et en ce que celle-ci ne vise que les propriétaires d'appartements déjà loués au moment de son entrée en vigueur. Elle allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui est ainsi libellé :        "La jouissance des droit et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".        Suivant la jurisprudence constante de la Cour, ainsi que de la Commission, la Commission relève que l'examen de ce grief est étroitement lié à celui du grief principal tiré d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et qu'il doit donc en suivre le sort.   4.    Invoquant les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention, la requérante se plaint enfin d'une atteinte injustifiée dans son droit au respect à la vie privée et familiale, n'ayant pu destiner son appartement à sa nièce. La requérante se plaint également que parmi les situations reconnues par la législation en cause comme prioritaires ne figure pas le cas où un propriétaire souhaite récupérer son appartement pour y loger sa nièce.        L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale (...).        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        Le Gouvernement fait observer que ce grief est étroitement lié au grief tiré principal, tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). En conséquence, ce grief serait également dépourvu de fondement.        La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement.        La Commission se doit d'examiner en premier lieu la question de savoir s'il y a eu ingérence dans la vie familiale de la requérante.        La Commission rappelle que, d'une manière générale, la protection de la vie familiale garantie par l'article 8 (art. 8) suppose la cohabitation des intéressés, par exemple des parents et de leurs enfants mineurs à charge. Dans l'examen des affaires de ce genre, la Commission doit d'abord considérer s'il existe entre les intéressés un lien suffisant pour instaurer la vie familiale protégée par l'article 8 (art. 8) (cf. N° 9492/81, déc. 14.7.82, D.R. 30 p. 232).        Or, il ressort du dossier que la nièce de la requérante, étudiante universitaire et donc majeure, ne cohabitait pas avec cette dernière. La Commission estime dès lors qu'il n'y a pas de liens suffisamment étroits entre la requérante et sa nièce. Par conséquent, l'impossibilité prolongée pour la requérante de récupérer son appartement et d'y loger sa nièce ne constitue pas une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale au sens de cette disposition.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        S'agissant du grief tiré de l'article 8 combiné avec l'article 14 (art. 8+14) de la Convention, au vu des conclusions formulées ci- dessus, la Commission estime que la requérante n'est pas fondée à alléguer la violation de ces dispositions.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant aux griefs tirés d'une atteinte au droit au respect des biens de la requérante en raison de l'impossibilité de récupérer son appartement ; quant au grief tiré de la durée de la procédure d'expulsion ; quant aux griefs tirés d'une discrimination entre propriétaires et locataires et entre propriétaires d'appartement loués et propriétaires d'appartements non loués, tous moyens de fond réservés.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002465094
Données disponibles
- Texte intégral