CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002476594
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête N° 24765/94                          présentée par Michele POSTERINO                          contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                L. LOUCAIDES                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ             Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 mai 1994 par Michele POSTERINO contre l'Italie et enregistrée le 4 août 1994 sous le N° de dossier 24765/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 16 janvier 1996, de communiquer le grief concernant la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 avril 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant à San Procopio (Reggio de Calabre). Il est exploitant agricole de profession.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Michel Miccoli et Maître Amalia De Paola, avocats au barreau de Reggio de   Calabre.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 6 mai 1987, un avis de poursuites ("avviso di garanzia") fut émis par le substitut du procureur de la République de Reggio de Calabre à l'encontre du requérant et trente-huit autres personnes pour les infractions d'association de malfaiteurs, escroquerie et "d'autres infractions en matière financière" ("vari reati finanziari"). Le requérant était soupçonné d'avoir abusé des subventions attribuées aux exploitants agricoles par l'Entreprise Nationale pour le Marché Agricole ("AIMA - Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo)" et par les Communautés Européennes.        Le 18 mars 1988, le parquet transmit les actes de la procédure au procureur de la République de Palmi pour des raisons de compétence ; la procédure fut inscrite au rôle en date du 6 octobre 1988 et, pendant les investigations, le dossier fut confié à plusieurs substituts.        Entre-temps, le 13 juin 1988, la garde du fisc de Reggio de Calabre avait adressé au parquet une note et il en alla de même le 21 février 1989.        Le 20 mai 1991, toute subvention à verser au requérant fut suspendue suite à une communication du Haut Commissaire pour la Lutte contre la Mafia ("Alto Commissario Anti Mafia"), en raison de la procédure pénale pendante contre lui.        Les 24 mars, 4 juin, 10 septembre 1992 et 3 mai et 26 novembre 1993, le requérant sollicita le classement sans suite de la procédure, en raison de son innocence et en tous cas d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.        Entre-temps, le 3 juillet 1992, le requérant avait déposé des documents démontrant qu'il avait régularisé sa situation fiscale concernant les exercices 1984, 1985 et 1986 par le biais d'une déclaration complémentaire de ses revenus. En effet, il aurait commis les infractions qui lui étaient reprochées pendant les années susmentionnées.        Le 7 décembre 1993, l'autorité fiscale ("Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette") de Palmi certifia que le paiement complémentaire satisfaisait aux conditions prévues par la loi n° 513 de 1991, lui permettant d'obtenir une remise de peine en matière fiscale ("condono fiscale").        Le 9 décembre 1993, le procureur de la République demanda au juge des investigations préliminaires le classement sans suite de la procédure à l'encontre du requérant au motif d'une amnistie intervenue dans l'intervalle (décret du président de la République n° 23 de 1992).        Le juge des investigations préliminaires fit droit à cette demande par décision du 8 février 1994, déposée au greffe le même jour.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 mai 1987 et s'est terminée le 8 février 1994.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans neuf mois et deux jours, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond      réservés.       M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY       Secrétaire                              Présidente de la Première Chambre                      de la Première Chambre            Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002476594
Données disponibles
- Texte intégral