CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002516694
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 25166/94 présentée par Necati CiNGÖZ contre la Turquie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 mai 1994 par Necati CiNGÖZ contre la Turquie et enregistrée le 16 juillet 1994 sous le N° de dossier 25166/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc réside à Kirikkale (Turquie). Il est ouvrier retraité.        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Nazim Ata, avocat au barreau d'Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 9 juin 1993, le requérant, retraité d'une usine mécano- chimique, en désaccord avec le montant payé au titre de l'indemnité d'ancienneté, intenta une action civile devant le tribunal du travail d'Ankara.        Par jugement du 22 novembre 1993, le tribunal du travail d'Ankara donna gain de cause au requérant et lui accorda un complément d'indemnité majoré d'un intérêt moratoire, à calculer à partir du 9 juin 1993, date d'introduction du recours. Le tribunal considéra que "l'article 14 du Code du travail octroie un droit à l'intérêt moratoire qui débute par la mise en demeure de l'employeur, soit à la date de la résiliation du contrat de travail".   Le tribunal constata   que faute d'une demande explicite de la partie demanderesse, selon la jurisprudence en la matière, l'intérêt moratoire devait être calculé à partir de la date d'introduction du recours et non pas à la date à laquelle le contrat de travail avait pris fin. Le tribunal exposa que "selon l'article 72 du Code de procédure civile le juge ne peut pas statuer ex officio en la matière à défaut d'une demande explicite des parties".        Par arrêt du 28 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et le jugement attaqué devint définitif.   GRIEF        Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où les instances internes ont calculé l'intérêt moratoire à partir de la date d'introduction du recours par une décision contraire à la jurisprudence établie en la matière. Il soutient que les juridictions ont méconnu les dispositions du Code du travail en refusant de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle le contrat du travail avait pris fin.   EN DROIT        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure n'aurait pas été équitable dans la mesure où, par une décision contraire à la jurisprudence établie en la matière, les juridictions ont calculé l'intérêt moratoire à partir de la date d'introduction du recours. Il soutient que les juridictions ont méconnu les dispositions du Code du travail en refusant de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle le contrat de travail avait pris fin.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement,(...) par un tribunal (...), qui décidera (...)      des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)"        Dans la mesure où le requérant se plaint que les décisions rendues par les instances internes ont méconnu les dispositions applicables en l'espèce, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de celle-ci pour les Hautes Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81-88).        La Commission relève que le tribunal du travail en interprétant l'article 14 du Code du travail a constaté que cette disposition octroyait un droit à l'intérêt moratoire par la mise en demeure de l'employeur, soit à la date de résiliation du contrat de travail, à condition que la partie demanderesse ait formulé au préalable une demande explicite en ce sens. Or la Commission ne trouve dans le dossier aucun élément permettant de conclure que les tribunaux ont fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit interne.        A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission ne discerne, de la part des juridictions turques, aucune méconnaissance des droits garantis par la Convention.        En particulier, l'examen du grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002516694
Données disponibles
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