CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002529494
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 mai 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 23 septembre 1994 sous le No de dossier 25294/94;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 avril 1996 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne née en 1966 et réside à Castelbaldo (Padoue).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        La requérante a travaillé du 17 juin 1989 au 28 septembre 1991 en tant qu'auxiliaire sanitaire en remplacement d'une personne absente. Elle avait été choisie sur une liste de réserve établie à la suite d'un concours public. Le 4 octobre 1991, l'administration délibéra de mettre fin à son contrat de travail.        Le 19 décembre 1991, la requérante assigna son ex-employeur - l'Unité Sanitaire Locale - devant le tribunal administratif régional de Vénétie. Elle demandait l'annulation de la délibération qui mettait fin à son contrat de travail à durée déterminée et la reconnaissance de son droit à un poste permanent à cause des fonctions déjà exercées.        Elle fondait sa demande sur les articles 1 à 3 de la loi n° 230 du 18 avril 1962, d'après lesquels un contrat à durée déterminée pour être licite doit indiquer la personne qui doit être remplacée et le motif du remplacement. Or, en l'espèce, la requérante faisait valoir que ces indications n'y figuraient pas. Cependant, ses contrats ayant été renouvelés à plusieurs reprises, elle aurait acquis le droit à un contrat de travail à durée indéterminée.        Le 8 janvier 1992, elle demanda la fixation de la date d'audience. Le 15 février 1993, la requérante déposa au greffe du tribunal une demande de fixation urgente de la date d'audience. La date de l'audience fut fixée au 4 juillet 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1996, le tribunal constata que les contrats, en remplacement de personnes en congé de maternité, étaient licites, que leur renouvellement dépendait de raisons indépendantes de la volonté de l'administration, à savoir de nouvelles femmes en congé de maternité, et rejeta la demande de la requérante au motif qu'elle n'avait pas démontré que les dispositions de la loi de 1962 trouvaient à s'appliquer en l'espèce.   GRIEF        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure intentée devant le tribunal administratif régional de Vénétie qui a pour objet l'annulation de la délibération qui mettait fin à son contrat de travail à durée déterminée. Elle soutient que, d'après la loi, la rédaction de ses contrats et leur renouvellement lui donnerait droit à un contrat de travail à durée indéterminée.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 22 mai 1993 et enregistrée le 23 septembre 1994.        Le 18 janvier 1996, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 avril 1996.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 décembre 1991 et s'est terminée en première instance le 13 septembre 1996.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.F. BUQUICCHIO                              J. LIDDY        Secrétaire                               Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002529494
Données disponibles
- Texte intégral