CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002638695
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 26386/95                       présentée par Ermano BO                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 janvier 1995 par Ermano BO contre la France et enregistrée le 2 février 1995 sous le N° de dossier 26386/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 29 novembre 1995, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 avril 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1942, est directeur commercial et réside à Venissieux.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La société anonyme BBM, dont le requérant était le président directeur général, conclut un contrat de financement avec la banque Vernes et Commerciale de Paris en 1980.         Au mois d'août 1983, devant les besoins de financement de l'entreprise, la banque subordonna l'octroi d'un nouveau prêt d'un million de francs à la transformation d'une partie du découvert en crédit à moyen terme, ainsi qu'au nantissement de brevets et parts d'une autre société. Devant le refus du requérant de procéder à ce nantissement, la banque cessa d'accorder du crédit à la société BBM.         Par jugement du 14 septembre 1983, le tribunal de commerce de Lyon prononça la liquidation judiciaire de cette société.         Le 9 mai 1984, le requérant et d'autres actionnaires de la société BBM saisirent le tribunal de commerce de Lyon d'une action en responsabilité dirigée contre la banque Vernes et Commerciale de Paris.         Par jugement du 23 juin 1986, le tribunal de commerce de Lyon déclara irrecevable la demande du requérant au motif que celui-ci était à l'origine du préjudice dont il entendait imputer la responsabilité à la banque. Le tribunal débouta les autres demandeurs et les condamna à payer in solidum avec le requérant la somme de sept mille cinq cents francs à la banque, au titre des frais et dépens supportés par elle.         Les 23, 29 et 30 juillet 1986, le requérant et d'autres actionnaires de la société BBM interjetèrent appel de la décision du tribunal de commerce de Lyon. Le requérant déposa ses conclusions le 2 juin 1987. Le 9 février 1988, il déposa des conclusions rectificatives. La procédure en appel entraîna au total le dépôt de quinze jeux de conclusions successifs, dont les dernières en date du 16 avril 1991.         L'audience devant la cour d'appel de Lyon eut lieu le 12 juin 1991.         Le 27 septembre 1991, la cour d'appel de Lyon réforma le jugement attaqué en ce qu'il avait déclaré la demande du requérant irrecevable, mais l'estimant mal fondée confirma sa condamnation au titre des frais irrépétibles et porta à vingt mille francs la somme due à ce titre à la banque.         Le 6 décembre 1991, le requérant forma un pourvoi en cassation sans pour autant avoir exécuté l'arrêt de la cour d'appel.         Par ordonnance du 18 février 1992, le premier président de la Cour de cassation retira l'instance du rôle en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi.           Le 28 juin 1994, la banque Vernes et Commerciale de Paris déposa une requête afin de voir constater la péremption de l'instance, par application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, aucune diligence n'ayant été accomplie depuis deux ans.         Par ordonnance du 9 novembre 1994, le premier président de la Cour de cassation fit droit à cette demande et constata la péremption de l'instance, aucun acte interruptif du délai de péremption n'ayant été accompli depuis plus de deux ans.   Droit interne pertinent   Nouveau Code de procédure civile   Article 2 : "Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis."   Article 3 : "Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires."   Article 386 : "L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans."   Article 1009-1 : "Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur (...) décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."     GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 3 janvier 1995 et enregistrée le 2 février 1995.         Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 mars 1996, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 12 avril 1996.     EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)."         La procédure s'est étendue du 9 mai 1984, date de l'assignation devant le tribunal de commerce, au 9 novembre 1994, date de l'ordonnance de constat de péremption de l'instance devant la Cour de cassation. Elle a donc duré dix ans et six mois.         Le Gouvernement défendeur argue tout d'abord de la complexité de l'affaire et note que l'analyse des relations financières et commerciales entre une banque et son entreprise cliente constitue une tâche complexe, d'autant plus que l'entreprise a en l'espèce cessé d'exister du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire. Il souligne que les juridictions de première instance et d'appel ont dû examiner le fonctionnement du système de financement qui caractérisait les relations entre l'entreprise et sa banque et étudier la durée et la nature des crédits accordés par celle-ci ainsi que les appels à la prudence et demandes de garantie effectués par l'organisme bancaire. Le Gouvernement ajoute que la complexité de l'affaire tient encore à la multiplication des interventions volontaires des parties dans la procédure en première instance et en appel, où quinze dépôts de conclusions sont intervenus.         Quant au comportement des parties, le Gouvernement rappelle qu'en matière civile, l'initiative de conduite de l'instance incombe aux parties. Il note que pour ce qui est de la procédure suivie devant le tribunal de commerce de Lyon, l'absence des pièces de la procédure ne permet pas de procéder à une analyse précise de la diligence des parties. S'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Lyon, le Gouvernement relève que les demandeurs, dont le requérant faisait partie, ont formé appel contre la décision du tribunal de commerce de Lyon les 23, 29 et 30 juillet 1986, mais que le requérant n'a déposé ses premières conclusions que le 2 juin 1987.         Le 9 février 1988, le requérant déposa des conclusions additionnelles qui ont appelé des écritures complémentaires des autres parties. Sur ce point, le Gouvernement précise qu'il ne saurait être reproché aux parties d'avoir argumenté longuement leurs positions et répondu aux arguments de leur adversaire. Toutefois, il estime que l'allongement de la procédure consécutif à ces échanges multiples de conclusions ne saurait être mis à sa charge.         S'agissant enfin de la procédure suivie devant la Cour de cassation, le Gouvernement estime tout d'abord qu'elle ne saurait être prise en compte en l'espèce, dans la mesure où le recours en cassation en question était manifestement dépourvu de toute chance de succès. En effet, le requérant a introduit son pourvoi sans s'être acquitté de son obligation de payer à la banque la somme de vingt mille francs, et ne régularisa pas non plus cette situation avant l'expiration du délai de péremption. En tout état de cause, le Gouvernement estime qu'il est manifeste que la totalité de cette durée est imputable aux parties.         Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement ne relève pas de lenteur imputable aux autorités compétentes dans les diverses phases de la procédure.         Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il conteste que son affaire ait été complexe et souligne que ce n'est pas son comportement qui influença la durée de la procédure, mais celui des autorités compétentes qui en furent saisies.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         La Commission constate tout d'abord que l'affaire présentait une complexité particulière, soulevant de multiples questions relevant du domaine financier et bancaire.         S'agissant du comportement des parties et des autorités judiciaires saisies de l'affaire, la Commission rappelle que s'il est vrai que le principe du dispositif régissant la procédure civile française ne dispense pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6), il donne toutefois aux parties des pouvoirs d'initiative et d'impulsion (voir en ce sens Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, par. 30).          Or, en l'occurrence, la Commission note que le requérant n'a jamais entrepris de démarches tendant à obtenir un examen plus rapide de sa cause. En outre, la Commission relève que la procédure devant la cour d'appel fut marquée par le dépôt de quinze jeux de conclusions, entre le 2 juin 1987 et le 16 avril 1991. Ce délai ne saurait donc être imputé aux autorités judiciaires. En revanche, il échet de souligner que, suite au dépôt des dernières conclusions des parties le 16 avril 1991, la cour d'appel tint son audience dans un délai très bref, à savoir le 12 juin 1991.         Pour ce qui concerne la durée de la procédure devant la Cour de cassation, la Commission considère qu'elle est entièrement imputable au requérant. En effet, ce dernier introduisit son pourvoi en cassation sans pour autant avoir exécuté la décision frappée de ce pourvoi, ce qui, conformément au droit français, eut pour effet, dans un premier temps, la suspension de l'instance et, ensuite, sa péremption.         Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne relève pas de périodes d'inactivité décisives qui seraient imputables à l'Etat et considère que la durée de la procédure s'explique principalement par le comportement du requérant.         En conséquence, la Commission estime que la durée de la procédure en cause n'est pas excessive au regard de la notion de "délai raisonnable" prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,            DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002638695
Données disponibles
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