CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002711595
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 27115/95                       présentée par G. C.                       contre la Belgique                                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 mars 1995 par G. C. contre la Belgique et enregistrée le 25 avril 1995 sous le N° de dossier 27115/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1949. Il est entrepreneur. Devant la Commission, il est représenté par Maître Michel Franchimont, avocat au barreau de Liège.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le 30 octobre 1986, le juge d'instruction de Liège fut saisi par le procureur du Roi de Liège aux fins d'entamer une instruction sur des faits de corruption de fonctionnaires publics. Le réquisitoire de mise à l'instruction mentionnait que les faits rapportés dans un procès-verbal annexé étaient de nature à constituer, à charge de diverses personnes dont le requérant, des préventions prévues aux articles 246, 247, 248 et 252 du Code pénal. Le procès-verbal en question, établi par la gendarmerie de Liège, relatait des déclarations de S. faites   le 30 septembre 1986. Selon cette dernière, son concubin H., fonctionnaire au ministère des Travaux publics, aurait perçu mensuellement des sommes d'argent de deux entreprises, parmi lesquelles la société C. dont le requérant était administrateur délégué depuis juin 1985, et des pots-de-vin sur la facturation de diverses marchandises.        Le requérant fut entendu une première fois par la police judiciaire le 15 décembre 1986. Il fut invité à expliquer le fonctionnement de la société, dont 80 % du chiffre d'affaire était constitué par des travaux pour les services publics, et les contacts de celle-ci avec les représentants de l'Etat et, plus particulièrement, avec H. Le requérant fut encore entendu par la police judiciaire le 18 mai 1987 et s'expliqua sur les relations de la société avec un autre fonctionnaire, B. De nouvelles auditions eurent lieu les 13 juillet 1987 et 8 juin 1988. Le requérant expliqua que les deux fonctionnaires avaient reçu, à certaines occasions, du petit matériel électrique à titre de gratification. Il déclara qu'ils avaient aussi, à son insu, retiré du matériel auprès d'un fournisseur occasionnel de la société en les faisant facturer au nom de la société. Il ajouta avoir rapidement mis fin à ces pratiques dès qu'il en avait été informé.        L'Etat belge se constitua partie civile dans la procédure le 14 novembre 1988.        Le 11 mai 1989, des fonctionnaires du Comité supérieur de Contrôle (ci-après le "Comité") - organisme public chargé de rechercher les fraudes ou infractions commises dans le cadre du fonctionnement de services publics, de contrôles concernant les marchés publics et de vérifications concernant les subventions publiques - se rendirent au siège de la société C. et demandèrent au requérant de procéder avec eux à des vérifications sur des chantiers de la société. Sur instruction du magistrat instructeur, ils remirent ultérieurement une lettre recommandée à la société A. invitant le requérant, son administrateur-délégué, ou un autre membre dûment mandaté, à effectuer avec eux "les vérifications contradictoires souhaitées".        Le 20 juin 1989, des fonctionnaires du Comité demandèrent au requérant de leur fournir les noms des personnes ayant réalisé, pour la société C., des installations électriques à la maison forestière d'O. et interrogèrent la personne désignée par le requérant qui déclara être la seule responsable d'une surfacturation constatée.          Les 21 et 26 mars 1990, des fonctionnaires du Comité procédèrent à la saisie de certains documents et interrogèrent le requérant sur des surfacturations effectuées par la société C. pour des chantiers à L., S., M. et O. Ils notèrent notamment que le requérant avait signé toutes les factures et tous les états de travaux concernant les chantiers.        A une date non déterminée, le juge d'instruction nomma un expert aux fins de procéder à des mesurages. Ce dernier se désista de sa mission sans l'avoir entamée.        Le juge d'instruction clôtura l'instruction le 1er juin 1990 et transmit le dossier au parquet pour réquisitions. Le requérant ne fut jamais interrogé par le juge d'instruction.        Par réquisitoire du 20 février 1991, le procureur du Roi de Liège demanda le renvoi de cinq des sept personnes inculpées, dont le requérant, devant le tribunal correctionnel de Liège. Dans la mesure où elles concernaient le requérant, les préventions étaient libellées comme suit :        "A.    Les cinq premiers, et le septième,        Dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des      faux en écritures authentiques et publiques ou en écritures de      commerce, de banque ou privées, soit par fausses signatures, soit      par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit      par fabrication de convention, dispositions, obligations ou      décharges ou par leur insertion après coup dans les actes soit      par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de      faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de      constater, et dans une intention frauduleuse ou à dessein de      nuire, fait usage des dits documents faux les sachant tels, en      l'espèce de multiples documents tels que factures, déclarations      de créances, états de travaux, bons de commande, justificatifs,      procès-verbaux de réception de travaux... rentrés par les      entrepreneurs P. et C. à l'A.E.E. (Administration de      l'Electricité et de l'Electronique) faisant état en faveur des      dits entrepreneurs notamment de livraisons de matériel et/ou de      prestations de service purement fictives et/ou largement      surévaluées, vu par exemple :   -     la facturation de matériel non fourni ; -     le gonflement du coût des travaux réalisés à prix convenu      (P.C.) ; -     l'utilisation de postes dont l'objet ne correspond pas aux      fournitures ou aux prestations effectivement réalisées ; -     la comptabilisation de plans non réalisés ; -     la comptabilisation d'heures de main-d'oeuvre non prestées ; -     le gonflement du prix d'achat de fournitures non prévues      initialement (notamment en ne tenant pas compte des ristournes      obtenues) ; -     l'exagération dans les postes fastidieux à mesurer ; -     l'application de prix unitaires supérieurs à ceux du bordereau      (cf. pièces 28, 81 à 83, 100, 105, 108, 137 à 160, 175, 186, 187,      189, 255, 257, 261).      de 1983 au 17 mai 1987,        C.     les troisième, quatrième et septième (R.C., G.C., P.)      contraint par violences ou menaces, corrompu par promesses,      offres de dons ou présents (en l'espèce par remise de numéraire,      de matériel électroménager et électrique, électronique et      audiovisuel divers) un fonctionnaire, un officier public ou une      personne chargée d'un service public, en l'espèce :        le premier, B. étant ingénieur-principal, chef de service à      l'A.E.E. (pièces 76, 84, 93, 94, 121, 122, 189, 205, 207)        le deuxième, H. étant surveillant-adjoint à l'A.E.E. pour obtenir      (pièces 12, 26, 27, 28, 128, 134, 217, 254, 267)        dans l'exercice de leur charge un crime ou un délit en l'espèce      les faux repris à la prévention A.1.        dans l'exercice de leur fonction ou de leur emploi un acte      injuste ou l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre de leurs      devoirs.        D.     Dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,      commis l'infraction de s'être fait remettre ou délivrer des      fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en      faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en      employant des manoeuvres frauduleuses pour abuser de la confiance      ou de la crédulité, en l'espèce et notamment à l'aide des faux      visés à la prévention A.1. commis des escroqueries au préjudice      de l'Etat belge :        [...]          Dans le cadre de la S.A. Entreprise C., pour un montant total      d'au moins 3.144.026 F se décomposant comme suit (pièces 255,      257) :          Les premier et quatrième (B. - G.C.)     N° de commande    date de paiement             trop perçu par                  par l'Etat belge             la S.A. Entr. C. ____________________________________________________________________   16                     29.4.1987 (Gie de [L.])          20.05.1988                                159.938 (pièces 246,247,       13.10.1988        (mesurage 248)                                    contradictoire)   25                     21.1.1987 (Gie de [S])           09.04.1987                                230.847 (pièces 246,247,       13.10.1988        (mesurage 248)                                    contradictoire)        Les quatre premiers (B., H., R.C., G.C.)   23                     20.12.1985                              2.119.715 (Commissariat          21.03.1986        (mesurage   [...])               19.06.1986        contradictoire)                       19.03.0987 (pièces 251)           29.04.1987        Les cinq premiers (B., H., R.C., G.C., L.)   7 (Maison forestière à   10.10.1984   [O])                 21.12.1984 (pièce 252)            20.05.1985                                633.526 (pièce 175)            23.08.1985        (mesurage                                        contradictoire)                                                             ----------                                                              3.144.026        de 1983 au 17 mai 1987        E.     Les 2ème, 3ème, 4ème et 7ème (H., R.C., G.C., P.)        fait partie d'une association formée dans le but d'attenter aux      personnes ou aux propriétés par la perpétration        - d'un crime autre que ceux emportant la peine de mort,        - de délits."        Le 24 avril 1991, le requérant fut invité à comparaître devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège.        La première audience eut lieu le 6 mai 1991 et la région wallonne s'y constitua partie civile. Une seconde eut lieu le 3 juin 1991. Le 25 novembre 1991, la chambre du conseil rendit une ordonnance de renvoi de cinq des inculpés, dont le requérant, devant le tribunal correctionnel. Elle se prononça, entre autres, en ces termes :        "Attendu qu'il n'est pas inutile dans cette affaire importante      et complexe de restituer les protagonistes, lesquels se      répartissent en deux groupes :        I. Les fonctionnaires c'est-à-dire :        a) : B., ingénieur principal chef de service auprès de l'A.E.E.,      y chargé de la cellule 'bâtiment', supérieur hiérarchique de :        b) : H., surveillant-adjoint, chargé d'effectuer les contrôles      sur les chantiers ;        II. Les entreprises privées qui ont obtenu, par adjudication      publique, des contrats globaux portant :        a) : pour les établissements C. essentiellement sur le placement      de nouvelles installations dans des bâtiments neufs ou      d'importantes transformations ;        b) :   pour les établissements P. sur des contrats d'entretien de      bâtiments vétustes ou sur des transformations d'installations      existantes ;        c) : en ce qui concerne L., il s'agit d'un indépendant qui      travaillait comme sous-traitant de P. et a fait faillite en      1984 ; récupéré par R.C. il a notamment travaillé sur le chantier      d'[O] et reconnaît avoir gonflé les factures, par exemple avoir      doublé le nombre de piquets plantés dans le sol (cf. p. 175).        Il convient de relever que le chiffre d'affaire de ces      entreprises est principalement axé sur l'Etat belge d'où      l'intérêt manifeste de leurs dirigeants de conserver de bons      rapports avec les fonctionnaires chargés du contrôle de leurs      chantiers ;        Attendu qu'il résulte à suffisance des nombreux devoirs      d'instruction et notamment des multiples pièces auxquelles se      réfère le réquisitoire précis tracé par l'Office de Madame le      procureur du Roi qu'il existe, à tout le moins des indices de      l'existence d'une organisation ou d'un concours délictueux entre      les prévenus en vue de leur procurer des avantages illicites via      la surfacturation portant tantôt sur la qualité et (ou) la      quantité des marchandises, tantôt sur le nombre d'heures réelles      des prestations de main-d'oeuvre ;        Il est intéressant de souligner qu'il s'agit souvent de postes      fastidieux à mesurer à l'égard desquels il est donc plus aisé      d'obtenir une certaine complaisance ;        Que ce système est profitable aux prévenus, les uns bénéficiant      d'un chiffre d'affaires surfait et les autres voyant leur prime      (qui est en prise directe sur celui-ci) gonflée en proportion ;        [...]        Attendu que, à tort, les prévenus contestent la validité des      mesurages effectués dans le cadre de l'instruction invoquant      tantôt la violation des droits de la défense, tantôt celle du      secret de l'instruction...        Attendu qu'il échet de rappeler que les mesurages incombaient à      H., B. contresignant, en connaissance de cause, les documents      établis et que le contrôle susmentionné a eu lieu en présence      d'un membre de l'A.E.E. et d'un représentant de l'entreprise      concernée ;        Que leurs résultats établissent des charges suffisantes quant au      renvoi ;        [...]        Attendu que G.C. se retranche derrière la confiance qu'il faisait      à son personnel, étant personnellement dans l'impossibilité de      tout vérifier eu égard à l'ampleur de ses activités ;        Attendu qu'il postule report à une audience ultérieure pour mieux      examiner les éléments repris contre lui et ainsi pouvoir      solliciter tous devoirs complémentaires et auditions ;        Attendu que les conclusions circonstanciées, prises en son nom,      démontrent qu'il a eu l'occasion de vérifier pleinement, en temps      utiles, le dossier instruit à son égard ;        Attendu que les devoirs complémentaires sollicités, à titre      subsidiaire, ne paraissent pas de nature à modifier la conviction      qui se dégage de l'ensemble des éléments de l'instruction longue      et minutieuse à laquelle il a été procédé.          Que, entre autre, le fait qu'il n'a pas été, matériellement,      possible au magistrat instructeur de procéder au remplacement de      l'expert qui s'est désisté, ne rend nullement indispensable à la      recherche de la vérité et au respect des droits de la défense le      recours à un autre expert qui aurait pour mission de procéder à      un nouveau mesurage et à l'établissement des comptes entre      parties, compte tenu que c'est tout à fait légitimement que le      juge d'instruction a pu considérer qu'il était suffisamment      informé en fonction de l'état d'avancement du dossier monté par      ses soins."        Les inculpés firent opposition les 25 et 26 novembre 1991. Une audience eut lieu devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège le 16 janvier 1992. Par arrêt du 20 février 1992, celle-ci déclara l'opposition irrecevable. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation qui fut rejeté le 6 mai 1992.        Le tribunal tint sa première audience le 22 septembre 1992, A l'issue de celle-ci, les débats furent reportés au 6 octobre 1992. L'affaire fut encore examinée le 15 décembre 1992 et les 5 et 12 janvier 1993. Par jugement du 9 mars 1993, le tribunal acquitta le requérant de la prévention d'association de malfaiteurs et déclara les quatre autres préventions établies. Il condamna le requérant à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme et à 300.000 francs belges (F.B.) d'amende.        Le requérant et trois de ses coïnculpés firent appel de ce jugement.        Par arrêt du 16 mars 1994, la cour d'appel de Liège acquitta le requérant de la prévention d'association de malfaiteurs et déclara les quatre autres préventions établies. Elle condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans, assortie du sursis pour un tiers de la peine, et à 300.000 F.B. d'amende. Elle motiva ainsi la peine infligée :        "Attendu que pour apprécier la nature et le taux de la peine à      prononcer, il convient de tenir compte de la longueur de la      période infractionnelle, de la gravité des faits en ce qu'ils      touchent à la sécurité publique et à la confiance que le citoyen      devrait avoir dans les services de l'Etat et dans ceux qui      travaillent avec et pour eux, de la nécessité de faire comprendre      au prévenu que le monde des affaires et celles-ci ne peuvent      justifier les comportements illicites surtout lorsqu'ils      s'exercent in fine au détriment de la collectivité, les pratiques      frauduleuses du prévenu, en tant qu'elles faussent le jeu de la      concurrence, affectant le volume de l'emploi dans les entreprises      évincées, de l'importance du préjudice causé mais aussi du temps      écoulé depuis la commission des faits."        Devant la cour d'appel, divers prévenus, dont le requérant, avaient fait valoir qu'il n'avait pas été informé des faits qui lui étaient reprochés. La cour rejeta cette objection en ces termes :        "Attendu que le juge apprécie souverainement en fait, si les      mentions de la citation permettent au prévenu de connaître      l'objet des poursuites dirigées contre lui et d'assurer sa      défense (Cass. 27.5.1981, rév. dr. pén., 1982, p. 73 ;      Cass. 18.12.1984, Pas. 1985, I, 485) ;        Attendu que l'article 6 par. 3 de la Convention dispose que tout      accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai,      dans une langue qu'il comprend, et d'une manière détaillée, de      la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;        Attendu que cet article n'impose pas l'obligation pour      l'accusation d'indiquer par le menu aux prévenus sur quels      éléments de droit et de fait elle entend obtenir une condamnation      (La Convention européenne des Droits de l'Homme, R.P.D.B.,      complément, tome VII, p. 320, n° 583 ; Cass. 25.6.1976,      Pas. 1976, I, 1170) ;        Attendu qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que [le requérant et      C. R.], qui ont été entendus à plusieurs reprises pendant      l'instruction aient pu se méprendre sur les faits bien connus      d'eux, de faux, usage de faux, corruption de fonctionnaire et      escroquerie qui leur sont reprochés ;        Qu'ainsi ils ont été entendus au sujet des "gratifications"      accordées aux fonctionnaires B. et H., de l'existence possible      d'un lien entre celles-ci et les soumissions obtenues, des      irrégularités relevées entre autres dans les bons de commande,      états d'avancement, procès-verbaux de réception, factures et      déclarations de créance relatives aux chantiers des gendarmeries      de [L. et S.], du commissariat de [M.] et de la maison forestière      d'[O.] ;        Qu'en outre les prévenus peuvent isoler les faits qui les      concernent, le réquisitoire de renvoi contenant des références      expresses aux pièces du dossier qu'ils ont eu la possibilité de      consulter ;        Que ce réquisitoire mentionne par ailleurs la date et le lieu des      faits imputés et qualifie l'objet des préventions dans les termes      de la loi ;        Qu'ils sont en mesure d'assurer efficacement leur défense comme      le démontre le contenu de leurs conclusions et dossiers."        Outre des exceptions fondées sur la saisine du juge d'instruction et la prescription de l'action publique, le requérant avait aussi repris devant la cour d'appel diverses exceptions déjà soulevées en première instance. En ce qui concerne la prétendue absence de procès équitable, la cour d'appel se prononça, entre autres, en ces termes :        "Attendu que tous les prévenus font grief au juge d'instruction      de n'avoir pas pourvu au remplacement de l'expert G. qui n'avait      pas entamé sa mission et avait demandé à en être déchargé pour      raison de santé ;        Attendu que le juge d'instruction a la faculté de recourir à      l'avis d'experts ; qu'il n'y est pas astreint (Braas, Précis de      Procédure pénale, p. 342, n° 418) ;        Attendu que le rôle de l'expert se limite à éclairer la      juridiction répressive sur les éléments techniques qui      n'apparaissent pas du dossier ;        Attendu que la réquisition d'un expert par le juge d'instruction      est un acte d'instruction et non de juridiction qui lierait son      auteur ; que le juge d'instruction n'avait pas l'obligation de      pourvoir au remplacement de l'expert désigné ;        Que l'expertise constituant un élément d'information parmi      d'autres, le juge d'instruction pouvait, en l'espèce, considérer,      en date du 12 juillet 1988, qu'elle ne se justifiait plus eu      égard à l'état d'avancement du dossier ;        Qu'en effet, non seulement il disposait, outre des déclarations      des prévenus et de celles des fournisseurs du matériel      électro-ménager, des enquêtes sur les revenus, "gratifications"      et charges des deux premiers prévenus, des explications de      l'administration quant aux rôles et tâches de ses fonctionnaires,      des rapports sur l'entreprise P. mettant en lumière d'une part      les surpayés et d'autre part les mécanismes utilisés, mais encore      il savait pouvoir disposer des devoirs spécifiques confiés les      10 et 29 juin 1988 au CSC [Comité] (farde 4/4, annexes à la pièce      266), à savoir les vérifications sur le terrain en procédant par      coups de sonde contradictoires, à charge comme à décharge, pour      chacune des entreprises concernées.        [...]        Attendu que le prévenu G.C. a été dûment informé le 11 mai 1989      de la mission confiée par le juge d'instruction au Comité      supérieur de Contrôle et a été invité à participer aux      vérifications qui débuteraient le 22 mai 1989 (farde 3/4, pièce      162) ;        Attendu que son attitude consistant à marquer son accord pour      procéder au contrôle des travaux non réceptionnés et à réserver      sa réponse pour le contrôle des marchés dont la réception      définitive avait été accordée a conduit les inspecteurs      principaux, officiers de police judiciaire, Bi. et Co., sur      instruction du magistrat-instructeur, à convoquer la S.A. C. par      pli recommandé 'invitant son administrateur-délégué, G. C., ou      tout autre membre dûment mandaté à effectuer avec eux les      vérifications contradictoires souhaitées' (farde 3/4, pièce      162) ;        Attendu qu'à aucun moment cette réserve ou l'impossibilité      d'envisager la présence d'un délégué n'a été motivée 'par les      irrégularités de la procédure et par son absence fondamentale de      contradiction' ;        Qu'ainsi la non-assistance à la vérification (les 23, 26, 27, 28,      29 juin et 9 juillet 1989) des travaux du commissariat de [M.]      a été justifiée par la proximité des vacances annuelles et par      les devoirs extrêmement urgents sur chantiers à terminer (farde      3/4, pièce 177) ;        [...]        Attendu que G.C. et L. ont participé aux vérifications relatives      à la maison forestière d'[O.] (farde 4/4, pièce 252) tandis que      le mandataire J. V. a participé à celles relatives aux chantiers      des gendarmeries de L. et S. (Ecureuil) (farde 4/4, pièce 246);        Qu'ils pouvaient participer valablement puisque la S.A. C. était      restée en possession des dossiers administratifs et techniques      tenus par les responsables des chantiers ; que les enquêteurs ont      consulté ces documents au siège de l'entreprise postérieurement      à la réalisation des vérifications (farde 4/4, pièce 245) ;        Qu'en outre il leur était loisible de prendre note des      constatations effectuées par les membres du Comité supérieur de      Contrôle, ce que fit V. (farde 4/4, pièce 258) au contraire de      L. et de G.C., afin de pouvoir confronter celles-ci d'une part,      avec les dossiers en leur possession, et d'autre part, avec les      notes prises par le délégué de l'administration et les membres      du Comité supérieur de Contrôle ;        Qu'à l'occasion de l'audition du 30 mars 1990, au cours de      laquelle il a pu vérifier les résultats et concordances des      mesurages, V. a signé les tableaux récapitulatifs pour accord et      émis une remarque 'n'ayant qu'une incidence minime de quelques      dizaines de francs' (farde 4/4, pièce 246) ;        Qu'entre le   moment des constatations et celui des auditions y      afférentes, et même après celles-ci, les prévenus avaient le      droit et la possibilité de transmettre soit aux membres du CSC      [Comité supérieur de Contrôle] soit au magistrat instructeur tous      documents, rectificatifs ou explicatifs, ce dont les prévenus      [R.C. et G.C.] se sont abstenus ;        Que le prévenu H., surveillant des chantiers, a quant à lui usé      de cette faculté ;        Que depuis lors, [R.C. et G. C.] ont déposé des rapports      unilatéraux, dont il appartiendra à la Cour d'apprécier dans le      cadre de l'examen du fond du litige, s'ils sont ou non de nature      à apporter un autre éclairage au dossier et à justifier des      mesures d'instruction complémentaires."        La cour d'appel rejeta enfin une exception d'irrecevabilité des poursuites en raison de la durée de la procédure soulevée par la défense, en se prononçant en ces termes :        "Attendu qu'il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier,      à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est      entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de      déterminer les conséquences qui pourraient en résulter ;        Attendu que ni l'article 6 par. 1 de la Convention de Sauvegarde      des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ni aucune      autre disposition, soit de la Convention, soit de la loi      nationale, ne précisent les conséquences que le juge du fond qui      constaterait le dépassement du délai raisonnable devrait en      déduire ; que la Convention ne dispose pas que la sanction de ce      dépassement consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites      motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la      procédure ;        Attendu que ces conséquences doivent être examinées sous l'angle      de la preuve, d'une part, et sous l'angle de la sanction, d'autre      part ; (Cass. 22.10.1986, Pas. 1987, I, 240 ; Cass. 27.5.1992,      J.L.M.B., 1992, 983) ;        [...]        Attendu que l'écoulement du temps n'a entraîné aucune déperdition      de preuve."        Le requérant et trois de ses coïnculpés introduisirent un pourvoi en cassation.        Par arrêt du 26 octobre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.        Devant la Cour, le requérant avait notamment soulevé que certains faits de faux et de corruption n'avaient pas été précisés, que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction n'avait pas été effectuée et que les mesurages effectués par le Comité n'avaient pas été faits contradictoirement. Il s'était aussi plaint du refus de la cour d'appel d'ordonner une expertise. Répondant à ces moyens, la Cour de cassation estima qu'ils ne pouvaient entraîner la cassation. Elle constata que le requérant avait non seulement été condamné pour les divers faits visés dans ces moyens, mais aussi pour d'autres faits. Dans la mesure où la peine prononcée demeurait légalement justifiée par ces derniers faits, les moyens soulevés ne pouvaient, fussent-ils fondés, entraîner la cassation.        Le requérant avait également soulevé que la cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision quant à son objection de dépassement du délai raisonnable, puisque les motifs donnés à cet égard dans l'arrêt étaient entachés d'ambiguïté et susceptibles de deux interprétations. Si lesdits motifs permettaient de conclure que la cour d'appel avait admis que le délai raisonnable avait été dépassé, elle n'en avait toutefois pas tenu compte dans l'application de la peine. La Cour de cassation rejeta ce moyen en ces termes :        "Attendu que l'arrêt répond sans ambiguïté que, le délai      raisonnable serait-il dépassé, les conséquences devraient être      examinées sous l'angle de la preuve, d'une part, et sous l'angle      de la sanction, d'autre part, sans que la constatation expresse      de la durée excessive de la procédure ait pour sanction      l'irrecevabilité des poursuites ;        Qu'à ce double égard, les juges d'appel ont constaté que      'l'écoulement du temps n'a entraîné aucune déperdition de preuve'      et ont apprécié la nature et le taux de la peine en tenant compte      notamment 'du temps écoulé depuis la commission des faits' ;        Qu'ainsi ils ont motivé régulièrement et justifié légalement leur      décision."   GRIEFS   1.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 3 a) de la Convention, soutient que cette disposition implique que le prévenu soit informé à temps des faits qui lui sont reprochés et que ces faits soient libellés en termes clairs et précis pour lui permettre de se défendre efficacement sur tous les points. Or il n'a pu avoir connaissance des faits qui lui étaient reprochés, et encore de manière incomplète, qu'au mois d'avril 1991, lors du règlement de la procédure par la chambre du conseil. Il ajoute que durant l'instruction, il n'a jamais été interrogé par le juge d'instruction, qu'il n'a été entendu que quelques fois par la police judiciaire et qu'il n'a pas non plus participé à l'ensemble des séances de mesurage.   2.    Il se plaint aussi de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui qui a, selon lui, débuté le 30 septembre 1986 par un réquisitoire de mise à l'instruction et s'est achevée le 26 octobre 1994, date de l'arrêt de rejet de son pourvoi en cassation. Il fait valoir qu'en l'espèce à tout le moins, le dépassement du "délai raisonnable" était une cause d'irrecevabilité des poursuites ou d'extinction de l'action publique. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant soutient en outre qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint à cet égard de l'absence de caractère contradictoire de l'information et de l'instruction de l'affaire. Il soutient également n'avoir pas eu la possibilité de se défendre efficacement, dans la mesure où les opérations de mesurages effectuées pendant l'instruction n'étaient pas contradictoires et où ses demandes en vue d'une expertise contradictoire ont été rejetées. Il ajoute que l'absence d'expertise a aussi porté atteinte à l'article 6 par. 2, expliquant que des mesurages contradictoires auraient permis de vérifier si les opérations de mesurage effectuées par le Comité étaient conformes aux règles de l'art. Il se plaint enfin du fait que la Cour de cassation ne se soit pas prononcée sur certains des moyens présentés à l'appui de son pourvoi.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 8 mars 1995 et enregistrée le 25 avril 1995.        Les 9 mai et 3 octobre 1996, le Rapporteur a invité, sur le fondement de l'article 47 par. 2 litt. a) du Règlement intérieur, le requérant à fournir divers documents et informations. Ceux-ci ont été transmis respectivement les 22 mai et 10 octobre 1996.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été informé de manière précise des faits mis à sa charge.        L'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention dispose :        "      Tout accusé a droit notamment à :              a.      être informé, dans le plus court délai, dans une      langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature      et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...)"        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (voir N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 143). L'information visée par cette disposition doit contenir les éléments permettant à l'accusé de préparer sa défense, "sans mentionner nécessairement toutefois les éléments de preuve sur lesquels est fondée l'accusation" (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169).        Elle rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (voir N° 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 48 et N° 15440/89, déc. 6.6.91, non publiée).        En l'espèce, il ressort des informations et documents fournis par le requérant à l'appui de sa requête et de ceux transmis ultérieurement, les 22 mai et 10 octobre 1996, que le requérant n'a formellement été accusé que dans le réquisitoire de renvoi aux juridictions du fond du 20 février 1991. De l'avis de la Commission, les préventions détaillées dans ledit réquisitoire satisfaisaient aux prescriptions de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention et étaient amplement suffisants pour permettre au requérant de préparer sa défense. A la lecture du réquisitoire, le requérant ne pouvait en effet ignorer les divers faits qui lui étaient reprochés. Il s'est d'ailleurs effectivement expliqué sur les préventions devant la chambre du conseil et a déposé, à cette occasion, des conclusions circonstanciées.        Par ailleurs, la Commission constate que les informations dont le requérant disposait lors de ses auditions par la police judiciaire étaient amplement suffisantes pour lui permettre de s'expliquer avec clarté sur les relations de la société avec les fonctionnaires publics poursuivis et les faits qui furent ultérieurement reprochés, d'abord à la société, puis à lui-même dans réquisitoire de renvoi.        En conséquence, la Commission estime qu'il y a eu une information précise et suffisante quant aux faits qui lui étaient reprochés.        Enfin, la Commission constate que les autres circonstances relevées par le requérant ne sauraient emporter violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3). Elle relève de surcroît qu'il ressort des pièces déposées par le requérant et de l'arrêt d'appel que le requérant a été invité à participer aux vérifications du Comité.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès répondant aux exigences de cette disposition. Il se plaint d'abord de la durée de la procédure.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (...)      par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé d'une      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."        Il appartient d'abord à la Commission de déterminer le point de départ de la procédure dirigée contre le requérant dans la mesure où, pour établir la durée réelle d'une procédure pénale, il faut déterminer à quel moment le requérant a été "accusé d'une infraction" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Mlynek c/ Autriche, rapport Comm. 10.3.88, D.R. 62 p. 129, par. 64). La Commission n'estime cependant pas nécessaire d'éclaircir ce point, le grief devant être rejeté pour un autre motif.         Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002711595
Données disponibles
- Texte intégral