CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002756195
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27561/95                  présentée par José da Silva ESTANQUEIRO ROCHA                  et Jorge ARAÚJO FERNANDES                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 mai 1995 par José da Silva Estanqueiro Rocha et Jorge Araújo Fernandes contre le Portugal et enregistrée le 9 juin 1995 sous le N° de dossier 27561/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 avril 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 14 mai 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont des ressortissants portugais.   Le premier requérant est né en 1948 et réside à Lisbonne.   Le second requérant est né en 1956 et réside à Sacavém (Portugal).        Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais, et Carlos Guimarães, avocat au barreau de Lisbonne.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Sintra.        L'action intentée par les requérants a pour objet un litige concernant un apport de capital dans une société à responsabilité limitée.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 26 avril 1993, les requérants déposèrent leur requête introductive d'instance.        Le 6 janvier 1994, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Sintra, pour des raisons de compétence et faisant suite à la loi n° 38/87 du 23 décembre 1987 instituant des tribunaux de grande instance.        La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Sintra.   EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 26 avril 1993 et est à ce jour encore pendante.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est à ce jour de trois ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement admet que pendant certaines périodes la procédure a dépassé le délai raisonnable.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002756195
Données disponibles
- Texte intégral