CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002761595
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 27615/95                       présentée par Dorian FLOREZ                       contre l'Italie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  L. LOUCAIDES                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 mars 1995 par Dorian FLOREZ contre l'Italie et enregistrée le 14 juin 1995 sous le N° de dossier 27615/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant est un ressortissant colombien, né en 1960 ; au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de Saluzzo.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 12 décembre 1987, le Procureur de la République de Rome décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant pour association de malfaiteurs aux fins de trafic de stupéfiants, détention et importation ou tentative d'importation de stupéfiants. Ce mandat d'arrêt ne fut pas exécuté.        Le requérant expose qu'il était détenu en France, où il avait été condamné pour trafic de stupéfiants.        Par jugement du 12 juin 1989, le tribunal de Civitavecchia condamna le requérant par défaut à une peine de quatorze ans d'emprisonnement. La peine tenait compte d'une circonstance aggravante tenant à l'importance des quantités de stupéfiants objets des délits.        Ce jugement acquit force de chose jugée le 4 mars 1990.        A une date non précisée, les autorités italiennes sollicitèrent l'extradition du requérant auprès des autorités françaises.        Par décret du 13 juillet 1992, les autorités françaises autorisèrent l'extradition du requérant, à l'exclusion de la circonstance aggravante tenant à l'importance des quantités des stupéfiants objets des délits.        Le 12 juillet 1994, le requérant fut extradé en Italie.        Le 24 novembre 1994, le requérant introduisit une demande en révision et une demande en relèvement de forclusion devant la cour d'appel de Rome. Le requérant faisait valoir qu'il n'avait pas été informé de la procédure devant le tribunal de Civitavecchia et qu'il n'avait pas pu se défendre ; il faisait valoir en outre qu'il avait pris connaissance du jugement de condamnation seulement le 12 mars 1992.        Par ordonnance du 22 décembre 1994, la cour d'appel de Rome rejeta le recours du requérant. S'agissant de la demande en révision, la cour estima que les motifs présentés à l'appui ne légitimaient pas la réouverture du procès. Ces motifs pouvaient par contre légitimer un appel tardif contre la décision attaquée. Cependant, pour ce faire, le requérant aurait dû demander le relèvement de forclusion au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de la décision litigieuse, aux termes de l'article 175 du code de procédure pénale. En l'espèce, la cour d'appel établit que le requérant avait laisser expirer le délai de dix jours, ayant attendu jusqu'en novembre 1994 pour présenter cette demande. En conséquence, la cour déclara la demande de relèvement de forclusion irrecevable pour tardiveté.        Cet arrêt fut notifié au requérant le 1er mars 1995.        Le 29 septembre 1995, le requérant introduisit une demande près le Ministère de la justice tendant à obtenir la reconnaissance de la part des autorités italiennes de la condamnation prononcée en France, en vue d'obtenir une nouvelle détermination de la peine à purger.   2.    Droit interne applicable        Article 175 par. 2 et 3 du Code de procédure pénale italien      prévoit :        "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (...) puo' essere      chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione      anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva      conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia      stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua      colpa (...)."        "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a      pena di decadenza, entro dieci giorni da quello (...) in cui      l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto (...)"        Traduction      <Toute personne condamnée par défaut peut demander une      prorogation du délai d'appel contre le jugement, lorsqu'elle peut      établir qu'elle n'en a pas eu connaissance, sans qu'il y ait      faute de sa part.>        <La demande de prorogation doit être présentée dans les dix jours      suivant la date à laquelle l'accusé a eu connaissance du      jugement>     GRIEFS   1.    Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, au motif qu'il a été condamné par défaut, sans avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre.        Il fait valoir qu'il n'a pas été informé de ses droits, notamment sur la possibilité de demander le relèvement de forclusion dans un délai de dix jours.   2.    Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint qu'il n'a pas été informé des accusations portées contre lui, n'a pas été traduit devant un magistrat et n'a pas été assisté par un interprète, étant donné que le jugement du tribunal de Civitavecchia lui a été notifié le 12 mars 1992, soit deux ans après le passage en force de chose jugée.   3.    Le requérant se plaint d'avoir été condamné par un tribunal italien, alors que les faits reprochés ont été commis à l'étranger. Il invoque l'article 7 de la Convention.   4.    Le requérant se plaint d'avoir été condamné en France et en Italie pour les mêmes faits, en violation du principe du ne bis in idem.   5.    Le requérant se plaint de l'irrégularité de sa détention, qui découle d'une condamnation prononcée d'une procédure qui ne serait pas équitable. Il invoque l'article 5 de la Convention.   6.    Le requérant se plaint que sa détention est irrégulière au motif qu'elle n'est pas conforme au décret d'extradition décerné par les autorités françaises. Il fait valoir que la peine qu'il purge actuellement a été calculée sur la base d'une circonstance aggravante tenant à l'importance des quantités des stupéfiants objets des délits, alors que les autorités françaises ont accordé l'extradition à l'exclusion de cette circonstance aggravante. Le requérant allègue la violation de l'article 5 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut, sans avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre. Il allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le requérant se plaint également de la décision de la cour d'appel de Rome qui a rejeté sa demande de relèvement de forclusion. Il fait valoir qu'il n'a pas été informé de ses droits, notamment de la possibilité de demander le relèvement de forclusion dans un délai de dix jours. Invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant se plaint également qu'il n'a pas été informé des accusations portées contre lui, n'a pas été traduit devant un magistrat et n'a pas été assisté par un interprète, étant donné que le jugement du tribunal de Civitavecchia lui a été notifié le 12 mars 1992, soit deux ans après le passage en force de chose jugée.        Le requérant se plaint d'avoir été condamné par un tribunal italien, alors que les faits reprochés ont été commis à l'étranger. Il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention.        Le requérant se plaint d'avoir été condamné en France et en Italie pour les mêmes faits, en violation du principe du ne bis in idem.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas contraire, la Commission ne saurait considérer que l'exigence de l'épuisement des recours internes ait été satisfaite (cf. N° 10636/83, déc. 1.7.1985, D.R. 43 pp. 171, 173).        Dans le cas d'espèce, la Commission constate que la cour d'appel de Rome a rejeté pour tardiveté la demande en relèvement de forclusion, moyen qui aurait pu porter remède aux violations alléguées (N° 23451/94, déc. 6.4.95, D.R. 81-B p. 72). La Commission note qu'il ne ressort pas de l'arrêt de la cour d'appel de Rome si le délai de dix jours visé par l'article 175 du code de procédure pénale a commencé à courir le 12 mars 1992, date à laquelle le requérant a pris connaissance de la condamnation pendant sa détention en France, ou bien le 12 juillet 1994, date à laquelle il fut extradé en Italie. En tout état de cause, le requérant n'a pas apporté de preuve d'obstacles l'ayant empêché d'introduire une demande en relèvement de forclusion dans les 10 jours qui ont suivi l'une de ces deux dates. Dès lors, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint que sa détention en Italie n'est pas régulière au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention, au motif que celle-ci découle d'une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure qui n'aurait pas été équitable.          Le requérant se plaint également de ce que sa détention n'est pas régulière au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention au motif que celle-ci n'est pas conforme au décret d'extradition décerné par les autorités françaises. Il fait valoir qu'il purge une peine qui, ayant été calculée sur la base d'une circonstance aggravante tenant à l'importance des quantités des stupéfiants objets des délits, dépasse celle pour laquelle son extradition avait été autorisée.        L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention est ainsi libellé :        "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut      être privé de sa liberté, sauf et dans les cas suivants et selon      les voies légales :        a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un      tribunal compétent ;        (...)."        La Commission note que la détention dont le requérant se plaint découle de la condamnation prononcée le 12 juin 1989 par le tribunal de Civitavecchia. Or, cette décision judiciaire n'a pas été invalidée.        La détention litigieuse relève donc de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention. Par conséquent, la Commission estime que le requérant n'est pas fondé à alléguer une violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE         M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002761595
Données disponibles
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