CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002767395
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27673/95                  présentée par Artur de Jesus FERNANDES MARTINS                  et João MARTINS COMPLETO                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 juin 1995 par Artur de Jesus Fernandes Martins et João Martins Completo contre le Portugal et enregistrée le 21 juin 1995 sous le N° de dossier 27673/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 mars 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 17 mai 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont des ressortissants portugais.   Le premier requérant est né en 1956 et réside à Salir do Porto (Portugal).   Le second requérant est né en 1925 et réside à Atouguia da Baleia (Portugal).        Ils sont représentés devant la Commission par Maître Mário de Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.        Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Lourinhã.        L'objet de l'action intentée par les requérants était une demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un accident de la circulation.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 1er mars 1990, les requérants déposèrent leur requête introductive d'instance.        Le 4 janvier 1994, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Torres Vedras pour raison de compétence et suite à la loi n° 38/87 du 23 décembre 1987 instituant des tribunaux de grande instance.        Le 26 janvier 1995, les parties conclurent un règlement amiable de l'affaire, qui fut homologué par jugement du tribunal de grande instance de Torres Vedras du même jour.     EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 1er mars 1990 et s'est terminée le 26 janvier 1995 par un jugement du tribunal de grande instance de Torres Vedras, qui a homologué le règlement amiable auquel les parties sont parvenues.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de quatre ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002767395
Données disponibles
- Texte intégral