CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002866495
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28664/95                       présentée par G.C.                       contre l'Italie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  L. LOUCAIDES                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 septembre 1995 par G.C. contre l'Italie et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le N° de dossier 28664/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne, née en 1936 et résidant à Reggio Calabria. Elle était proviseur d'une école.        Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni Miccoli et par Me Michele Miccoli, avocats au barreau de Reggio Calabria.        Les faits, tels qu'il ont été exposés par la requérante, peuvent être résumés comme suit.        Procédure pénale principale        Le 5 mai 1990, la requérante fut inculpée de complicité pour ne pas avoir dénoncé à l'autorité judiciaire le comportement de deux professeurs de l'école, soupçonnés d'abus sexuels sur mineurs.        Par ordonnance du 5 juin 1990, le juge chargé de l'enquête préliminaire de Reggio Calabria (GIP) suspendit la requérante de sa fonction pour une période de deux mois. La requérante introduisit un recours devant le tribunal de Reggio Calabria. Ce dernier rejeta le recours par décision du 9 juillet 1990.        Par ordonnance du 21 juillet 1990, le GIP prorogea la suspension pour deux mois. La requérante introduisit un recours devant le tribunal de Reggio Calabria et demanda la récusation de deux magistrats. Cette demande n'eut pas de suite. Par décision du 18 septembre 1990, le tribunal de Reggio Calabria rejeta le recours.        Par ordonnance du 9 octobre 1990, le GIP prorogea la suspension de deux mois.   La requérante introduisit un recours devant le tribunal de Reggio Calabria. Ce dernier accueillit le recours en date du 31 octobre 1990.        Le 14 novembre 1990, le GIP tint l'audience préliminaire. Par ordonnance du 1er décembre 1990, le GIP renvoya la requérante et deux co-inculpés devant le tribunal de Reggio Calabria. La première audience des débats fut fixée au 29 janvier 1991.        Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les 15 janvier, 12 février, 22 avril, 13 mai, 19 juin 1992 et le 5 février 1993.        Par jugement du 5 février 1993, le tribunal de Reggio Calabria condamna la requérante à une peine de huit mois avec sursis et à l'interdiction des charges publiques pour un an.        Le 11 juin 1993, la requérante interjeta appel.        Par arrêt du 18 juillet 1994, la cour d'appel de Reggio Calabria acquitta la requérante.        Le 21 septembre 1994, le Procureur public forma un recours en cassation.        Par arrêt du 21 mars 1995, déposé au greffe le 3 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du Procureur public.      Les mesures administratives        Suite aux ordonnances de suspension prononcées par le GIP de Reggio Calabria, par décrets des 17 juillet, 6 août et 9 octobre 1990, l'inspecteur du Ministère de l'instruction ordonna la suspension des fonctions de la requérante.        Par décret du 8 novembre 1990, l'inspecteur du Ministère de l'instruction réintégra la requérante dans ses fonctions.        Par la suite, trois parlementaires de la gauche firent des interpellations concernant la réintégration de la requérante dans ses fonctions.        Le 23 janvier 1991, le Ministère de l'instruction expliqua que la requérante avait été réintégrée dans ses fonctions, suite à la décision du tribunal de Reggio Calabria du 31 octobre 1990, qui avait accueilli le recours de la requérante.        La requérante expose que, par la suite, le Ministère de l'instruction ordonna sa mutation à une autre école. A une date non précisée, la requérante a été licenciée, au motif qu'elle ne s'était pas conformée aux devoirs de sa charge.        Autres procédures pénales        La requérante expose qu'elle a fait l'objet de trois autres procédures pénales pour des irrégularités prétendument commises dans l'exercice de ses fonctions.        La première procédure se termina par un acquittement prononcé le 22 janvier 1992 par le GIP de Reggio Calabria.        La deuxième procédure fut classée sans suite le 3 février 1992 par le GIP de Reggio Calabria.        La troisième procédure se termina par un acquittement prononcé le 27 février 1992 par le GIP de Reggio Calabria.     GRIEFS   1.    La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Elle allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   2.    La requérante se plaint que la procédure pénale n'a pas été équitable. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été interrogée au cours de l'instruction et que le tribunal de Reggio Calabria n'était pas impartial. La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante se plaint d'une ingérence dans sa vie privée et familiale en raison de la campagne de presse menée par les médias.   4.    Invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une persécution en raison de ses idées politiques en faveur du parti démocrate-chrétien. Elle fait valoir notamment que les dénonciations et les interpellations parlementaires dont elle a fait l'objet provenaient de personnes de la gauche.     EN DROIT   1.    La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Elle allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle."        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    La requérante se plaint que la procédure pénale n'a pas été équitable. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève qu'en l'espèce la procédure s'est terminée par un acquittement. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que les défauts qui auraient pu entacher le procès de la requérante doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision d'acquittement.        Il s'ensuit que la requérante ne saurait se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de la disposition invoquée (N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223 ; N° 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69 p. 317). Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Invoquant les articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention, la requérante se plaint d'une ingérence dans sa vie privée et familiale en raison de la campagne de presse menée par les médias.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si les griefs soulevés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.        A supposer même que l'article 8 (art. 8) de la Convention soit applicable en l'espèce et que la requérante puisse être considérée comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission note que les articles de presse produits par la requérante remontent aux 7 juin, 12 et 18 novembre, 2 et 9 décembre 1990, aux 9 et 26 mars, 11 et 15 avril, 15 juin 1991 et au 8 octobre 1993.        Or, la présente requête n'a été introduite que le 4 septembre 1995, soit bien plus que six mois plus tard.        Il s'ensuit qu'à supposer même que la requérante ait épuisé les voies de recours dont elle disposait en droit interne, ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 2-, 27-3) de la Convention.   4.    La requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une persécution en raison de sa préférence politique pour le parti démocrate-chrétien. Elle allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.        La Commission a examiné ce grief tel qu'il a été présenté. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la disposition invoquée. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY        Secrétaire                                    Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002866495
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