CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002867395
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 avril 1995 par Terly Steven VAN EMBRICQS contre les Pays-Bas et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le N° de dossier 28673/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1965. Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître W. Stoet, avocat au barreau d'Amsterdam.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit :        Dans le cadre d'une enquête concernant un certain A., la police mit sur table d'écoutes un téléphone utilisé par A. Le 16 septembre 1992, elle établit un procès-verbal relatant certaines conversations téléphoniques entre A. et le requérant.        Entretemps, le 6 septembre 1992, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il demeura en détention tout au long de la procédure.        Le 20 novembre 1992, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal régional (Arrondissementsrechtbank) d'Amsterdam. Il était soupçonné d'avoir importé ou fait importer aux Pays-Bas huit kilogrammes de cocaïne.        Le 8 février 1993, un dénommé S. fut interrogé par le juge d'instruction (rechter-commissaris), en présence de l'avocat du requérant qui lui posa des questions   Il confirma des déclarations antérieures mettant en cause le requérant.        Le tribunal tint une audience le 11 février 1993. Par jugement du 25 février 1993, il condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement.        Ce dernier releva appel devant la cour d'appel (Gerechtshof) d'Amsterdam.        Le 8 septembre 1993, S. fut cité à comparaître devant la cour. Il se présenta à l'audience du 23 septembre 1993 et, après avoir prêté serment, annonça qu'il n'osait pas faire de déclarations, se sentant menacé par le requérant. Le procureur général (procureur-generaal) signala que S. lui avait écrit qu'il désirait témoigner hors la présence du requérant. Il ajouta n'avoir aucune objection à cet égard. Ayant entendu le requérant et son avocat, la cour invita le requérant à quitter la salle. S. déclara alors qu'il avait été condamné, par un jugement devenu définitif, pour les mêmes faits que ceux reprochés au requérant, mais qu'il n'avait pas encore été invité à purger sa peine. Le président l'invita ensuite à expliquer les raisons pour lesquelles il ne voulait être entendu qu'hors la présence du requérant. S. répondit qu'il se sentait toujours menacé, même en l'absence du requérant, et qu'il ne désirait donc pas témoigner. Après que le président lui eut rappelé ses devoirs de témoin, il signala que depuis qu'il avait été cité à comparaître, il recevait des appels téléphoniques menaçants. Il avait aussi vu à plusieurs reprises, aux environs de son domicile et dans son jardin, des individus "louches" qui semblaient armés. Parmi ceux-ci, il avait reconnu un individu qu'il avait vu auparavant en compagnie du requérant. Il précisa que la police avait pris ces menaces au sérieux et que son domicile faisait l'objet d'une surveillance spéciale. Il ajouta que le requérant l'avait déjà menacé au cours d'un transfert d'un établissement pénitentiaire à un autre qui avait eu lieu aux environs du 12 septembre 1992.        Après en avoir délibéré, la cour dispensa S. de témoigner eu égard aux éléments motivant son silence, qui lui paraissaient réels et impérieux. Elle estima également que l'absence d'audition ne portait pas atteinte aux droits de la défense.        Le 29 décembre 1993, la cour d'appel d'Amsterdam annula le jugement de première instance et condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement.        La culpabilité du requérant fut établie sur la base de divers éléments de preuve : à savoir les déclarations du requérant à la police, au tribunal et à la cour, les déclarations de A. à la police et à la cour, les déclarations de S. à la police et au juge d'instruction, les conversations téléphoniques entre le requérant et A., les constatations de la police et diverses preuves matérielles, telles que des billets d'avion et des indications figurant sur un agenda.        Dans son arrêt, la cour rejeta notamment une exception du requérant portant sur l'impossibilité d'interroger S. à l'audience du 23 septembre 1993. Elle motiva sa décision en ces termes :   [TRADUCTION]        "... il apparaît que le défenseur [du requérant] était présent      lors de l'interrogatoire de S. par le juge d'instruction. Il a      donc eu la possibilité de poser des questions au témoin et lui      a d'ailleurs posé des questions au témoin qui y a répondu, même      s'il l'a fait en termes très généraux. A l'audience d'appel, la      cour a autorisé le témoin S. à s'abstenir de faire des      déclarations (sur le fond). Ceci fut fait, en résumé, sur base      du fait qu'elle a considéré, après les avoir contrôlées, que les      circonstances invoquées par S. pour ne pas témoigner (à savoir      la crainte de la mise à exécution de menaces proférées à son      égard) étaient réelles et impérieuses et qu'elle a estimé après      avoir mis en balance l'intérêt de la défense d'interroger le      témoin à l'audience et l'intérêt du témoin de pas (ne plus)      répondre à aucune question, que l'intérêt de ce dernier devait      prévaloir.        A cet égard, il faut encore prendre en considération le fait que      la cour n'a pas - comme il apparaît ci-après - uniquement ou      principalement fondé sa conviction que le [requérant] a commis      les faits mis à sa charge, tels qu'ils ont été déclarés établis,      sur les déclarations faites par S. à la police, de sorte que la      thèse de l'avocat n'est pas fondée ... "        Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Hoge Raad) qui, par arrêt du 11 octobre 1994, rejeta le pourvoi.        La Cour suprême rejeta notamment un moyen selon lequel le requérant se plaignait de l'absence d'audition de S. devant la cour d'appel. Ayant examiné le déroulement de l'audience du 23 septembre 1993, la Cour suprême motiva ainsi sa décision :   [TRADUCTION]        " La décision de la cour [d'appel] d'autoriser le témoin S. à      s'abstenir ['zich te verschonen'] de faire des déclarations et      de renoncer à l'audition de ce témoin - dans laquelle la cour a      exposé que l'audition de ce témoin ne serait pas poursuivie et      a renoncé à l'entendre ultérieurement - se fondent sur des      considérations qui peuvent être résumées comme suit :        Les circonstances invoquées par le témoin pour expliquer son      refus de répondre aux questions en relation avec les faits mis      à charge du [requérant] sont d'une telle nature qu'on ne peut      raisonnablement exiger de ce témoin qu'il soit entendu plus      avant, de sorte que l'on peut renoncer à son audition. En mettant      en balance l'intérêt de la défense d'interroger directement le      témoin à l'audience et l'intérêt du témoin de ne répondre à      aucune question, l'intérêt de ce dernier doit, à l'opinion de la      cour, être considéré comme primordial.        La décision, résultant de la mise en balance des intérêts      expliquée ci-avant, de ne pas poursuivre l'audition de S. et de      renoncer à l'entendre ne paraît pas résulter d'une conception du      droit erronée, en particulier à l'égard du principe selon lequel      "tous les témoins portés sur la liste seront entendus" repris à      l'article 280, par. 8 (anciennement par. 7) du Code de procédure      pénale, applicable par analogie à la procédure d'appel en vertu      de l'article 415 dudit code. Une interprétation raisonnable de      cette disposition emporte que le principe de l'instruction au      cours de l'audience, qui y est exposé à peine de nullité, trouve      ses limites dans un cas comme celui de l'espèce. La mise en      balance des intérêts, qui est laissée à l'évaluation et à      appréciation de la cour en tant que juridiction qui se prononce      sur les faits, n'est pas incompréhensible à la lumière des débats      d'audience, même en l'absence de motivation complémentaire."        La Cour examina ensuite la question de l'utilisation des déclarations de S. et estima que celle-ci ne portait pas atteinte à l'article 6 de la Convention, dans la mesure où l'avocat du requérant avait assisté à l'interrogatoire de S. par le juge d'instruction et avait pu l'interroger à cette occasion.   GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la décision de la cour d'appel de ne pas entendre S. comme témoin à l'audience du 23 septembre 1993. Il n'a donc pas pu interroger ce témoin, de sorte qu'il n'a pu assurer sa défense de manière appropriée. Il ajoute que la décision de la cour d'appel était illégale, dans la mesure où il n'existait à l'époque aux Pays-Bas aucune législation relative à l'audition de témoins menacés.   EN DROIT        Le requérant se plaint de n'avoir jamais pu interroger le témoin à charge S., au mépris de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission examinera la requête à la lumière de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées :              "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement <et> publiquement (...) par un tribunal            indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-            fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre            elle.              [...]              Tout accusé a droit notamment à :              [....]                    d) interroger ou faire interroger les témoins à charge            et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à            décharge dans les mêmes conditions que les témoins à            charge."        La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Artner c/Autriche du 28 août 1992, série A n° 242, p. 10, par. 19) et doivent être interprétées à la lumière de la notion générale de procès équitable, leur but intrinsèque étant d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure.        En outre, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celle-ci. Ce principe vaut aussi bien pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 que pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 (voir notamment N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62 p. 5). Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si la procédure pénale, considérée dans son ensemble et en ce compris l'administration des preuves, a été équitable (Cour eur. D.H., arrêt Edwards c/Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).        Enfin, la Cour européenne a déclaré de manière constante que la question de l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable.        La Cour s'est exprimée ainsi :        "Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant      l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire,      mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête      préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux      paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6), sous réserve du      respect des droits de la défense ; en règle générale, ils      commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et      suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger      l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (cf.,      notamment, Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c/France du 20 septembre      1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).        La Commission constate que S. était présent à l'audience du 23 septembre 1993, mais qu'il y déclara ne pas vouloir témoigner. Après que le président lui eut rappelé ses devoirs de témoin, il signala qu'il se sentait menacé par le requérant et relata, à l'appui de ses appréhensions, divers événements intervenus depuis qu'il avait été cité à comparaître. Il déclara aussi avoir été personnellement menacé par le requérant aux environs du 12 septembre 1992. Après délibérations, la cour d'appel autorisa S. à s'abstenir de toute déclaration, estimant que les motifs invoqués par celui-ci étaient réels et impérieux.        La Commission relève encore que bien que la cour d'appel ait autorisé S. à ne pas faire de déclarations sur le fond de l'affaire à l'audience du 23 septembre 1993, ce dernier avait été entendu, en présence de l'avocat du requérant, par le juge d'instruction le 8 février 1993, soit quelques jours avant l'audience tenue en première instance. Le requérant a donc pu faire interroger le témoin S. et l'avocat du requérant lui a effectivement posé des questions à cette occasion.        La Commission note en outre que le requérant a pu faire valoir tous les éléments de preuve qu'il estimait nécessaires à sa défense, tant au cours de l'instruction, que lors des débats au fond. De surcroît il a pu, par l'intermédiaire de son avocat, présenter l'ensemble de ses arguments à l'audience et en débattre contradictoirement.        Il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amsterdam que celle-ci a examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant elle, en a apprécié la crédibilité en tenant compte des circonstances de l'espèce et a dûment motivé sa décision à cet égard.        Par ailleurs, la Commission relève que la culpabilité du requérant ne fut pas établie sur le seul fondement du témoignage de S., mais sur celui de plusieurs éléments de preuve. Outre le témoignage de S., la cour d'appel a en effet eu égard aux déclarations du requérant à la police, au tribunal et à la cour, aux déclarations de A. à la police et à la cour, aux conversations téléphoniques entre le requérant et A., aux constatations de la police et à diverses preuves matérielles, telles que des billets d'avion et des indications figurant sur un agenda (voir arrêt Artner précité, p. 10, par. 22).        Dans la mesure où le requérant soutient que la décision de la cour d'appel de ne pas entendre S. était illégale, car il n'existait à l'époque aux Pays-Bas aucune législation relative à l'audition de témoins menacés, la Commission observe que la Cour suprême a considéré qu'une interprétation raisonnable des articles 280 par. 8 et 415 du Code de procédure pénale emporte que le principe de l'instruction au cours de l'audience trouve ses limites dans le cas de témoins menacés. La Commission rappelle à cet égard que l'interprétation des dispositions du droit interne entre en principe dans la compétence exclusive des juridictions internes (N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 pp. 67, 74). Or, il n'apparaît pas que la Cour suprême ait dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions précitées. Il n'apparaît pas non plus que la cour d'appel ait fondé sa décision d'autoriser S. à ne pas témoigner sur des motifs déraisonnables.        La Commission ne relève dès lors, sur la base des éléments figurant au dossier, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs la Commission, à l'unanimité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002867395
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