CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002896795
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 28967/95                  présentée par J.-C. V.                  contre la France                                       __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 septembre 1995 par J.-C. V. contre la France et enregistrée le 24 octobre 1995 sous le N° de dossier 28967/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 août 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 octobre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1949. Il exerce la profession de chirurgien-orthopédiste à Strasbourg.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 19 juin 1987, le requérant déposa auprès de l'autorité préfectorale, conformément à la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, une demande d'autorisation concernant la création d'une clinique privée comportant quinze lits de médecine et quatre-vingt-dix lits en chirurgie.        Le 10 novembre 1987, la Commission régionale de l'hospitalisation d'Alsace rendit un avis défavorable.        Par arrêté du 4 janvier 1988, notifié le 28 janvier 1988, le préfet de la région Alsace refusa d'accorder l'autorisation sollicitée, au motif que les besoins de la population étaient déjà couverts par les équipements existants dans la discipline concernée.        Le 15 février 1988, le requérant déposa un recours hiérarchique auprès du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale (ci-après le "ministre").        Le 22 août 1988, le requérant demanda à connaître la suite donnée à son recours. Le 6 septembre 1988, le ministre indiqua n'avoir aucune trace du recours et sollicita en conséquence l'envoi d'un double du dossier.        Par décision du 22 novembre 1988, le ministre annula l'arrêté préfectoral du 4 janvier 1988, après avoir constaté que le défaut de réponse au recours dans un délai de six mois à compter de son dépôt équivalait à une autorisation tacite. En conséquence, conformément à l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, l'autorisation demandée par le requérant fut réputée acquise à la date du 15 août 1988. Cette décision se substitua rétroactivement à celle prise par le préfet le 4 janvier 1988.        Par requêtes introductives respectivement des 25 janvier, 8, 9, 21, 22 et 23 février 1989, cinq établissements publics et cinq cliniques de Strasbourg saisirent le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle du 22 novembre 1988 et de l'autorisation tacitement acquise à la date du 15 août 1988. Un des établissements publics assortit sa requête d'une demande de sursis à exécution.        Par jugement du 11 avril 1989, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta la demande de sursis à exécution.        Les 28 mars, 6 et 18 avril, 1er juin, 14, 22 et 23 novembre 1989, les mémoires complémentaires furent déposés.        Les 23 et 28 mars, 5 avril, 10 et 14 novembre 1989, les mémoires en défense furent déposés.      Par jugement du 12 décembre 1989, suivant audience publique du 28 novembre 1989, le tribunal administratif de Strasbourg ordonna la jonction des requêtes et annula les actes attaqués, au motif que l'autorisation ne répondait pas aux besoins de la population.        Les 15 et 23 janvier 1990, le requérant déposa une requête en annulation et une demande de sursis à exécution du jugement du 12 décembre 1989.        Selon le requérant, les mémoires en réplique furent déposés en juillet et novembre 1990.        Selon le Gouvernement, l'instruction de l'affaire fut close le 30 septembre 1993.        Selon le requérant, un premier commissaire du Gouvernement fut nommé en septembre 1990, lequel fut remplacé en octobre 1994.        Par arrêt du 10 mars 1995, notifié le 27 mars 1995, le Conseil d'Etat annula le jugement attaqué pour vice de forme. Il évoqua l'affaire et statua sur le fond. Il confirma l'annulation des actes attaqués, aux motifs, d'une part, que le secteur sanitaire concerné disposait, à la date de la décision du ministre, d'un nombre de lits de médecine et de chirurgie excédentaire et, d'autre part, que la demande n'avait pas été prise sur le fondement d'une appréciation dérogatoire des besoins de la population.   B.    Droit interne pertinent        Loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière        Art. 31 - "Sont soumises à autorisation:        1.     La création et l'extension de tout établissement sanitaire      privé comportant des moyens d'hospitalisation ; (...)"        Art. 33 - "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée:        1.     répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent      de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre      dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit      article ;        2.(...) En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée      aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi      définis demeureront satisfaits (...)"        Art. 34 -"L'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par      le préfet de région après avis de la commission régionale des      équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44. Un      recours contre la décision peut être formé par tout intéressé      devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai      maximum de six mois, sur avis de la commission nationale des      équipements sanitaires et sociaux (...)"        "Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région      est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois      suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans      ce délai, l'autorisation est réputée acquise."      Décret n° 72-923 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis      en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970      les établissements sanitaires privés et aux commissions      nationales et régionales de l'hospitalisation        Art. 5 - "Après avis de la commission nationale ou de la      commission régionale de l'hospitalisation, le ministre ou le      préfet de région prend une décision d'autorisation ou de rejet;      il indique, le cas échéant, les conditions particulières (...)      auxquelles il subordonne son autorisation."        Art. 6 - "Lorsqu'une décision du préfet de région accordant ou      refusant une autorisation fait l'objet du recours prévu au      premier alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre      1970, l'autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un      délai de six mois courant de la réception du recours si aucune      décision n'est intervenue dans ce délai."   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative. Il estime qu'elle a dépassé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint d'erreurs de fait et de droit relatives aux décisions rendues par le préfet de région, le tribunal administratif et le Conseil d'Etat. Il estime que ceux-ci n'ont pas pris en compte les chiffres favorables de la carte sanitaire au moment du dépôt du dossier. Il indique que les juridictions administratives ne se sont pas interrogées sur la validité de l'autorisation tacite et que le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen relatif à l'existence d'un "besoin qualitatif" présenté dans ses conclusions. Il invoque le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 5 septembre 1995 et enregistrée le 24 octobre 1995.        Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure administrative.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 août 1996 et le requérant y a répondu le 17 octobre 1996.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Les parties s'accordent à reconnaître que la procédure à examiner au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a débuté par la saisine, par requêtes des 25 janvier, 8, 9, 21, 22 et 23 février 1989, du tribunal administratif de Strasbourg et s'est terminée le 10 mars 1995, par l'arrêt du Conseil d'Etat.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans et plus d'un mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    Le requérant se plaint d'erreurs de fait et de droit relatives aux décisions rendues par le préfet de région, le tribunal administratif et le Conseil d'Etat. Il invoque le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88). Par ailleurs, l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (voir N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu soumettre les arguments qu'il a jugés utiles à la défense de ses intérêts. Le fait qu'il soit en désaccord avec les décisions internes ne saurait suffire, de l'avis de la Commission, à conclure au caractère inéquitable de la procédure. Il ressort en outre de la lecture des décisions critiquées que les juridictions administratives saisies ont dûment motivé leurs décisions sans méconnaître un moyen de défense essentiel présenté par le requérant.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      requérant tiré de la durée de la procédure administrative,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002896795
Données disponibles
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