CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002942895
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 29428/95                       présentée par Salvatore Nigro                       contre l'Italie                               ______________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 novembre 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 1er décembre 1995 sous le No de dossier 29428/95 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 juin 1996 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Vérone.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 16 septembre 1982, le requérant assigna la sécurité sociale (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) et son employeur, la banque B., devant le juge d'instance de Vérone afin d'obtenir le transfert de sommes versées par le requérant au système général des retraites au profit du fonds de pension privé de son employeur, le versement à tempérament d'un montant supplémentaire à l'employeur et le paiement d'arriérés de pension.         La mise en état de l'affaire commença le 24 novembre 1982 et se termina, deux audiences plus tard, le 24 mars 1983 par la mise en délibéré de l'affaire. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1983, le juge d'instance se déclara incompétent au profit de la Cour des comptes dans la mesure où la Banque B. était un institut de crédit de droit public.         Le 11 avril 1984, le requérant interjeta appel de cette décision devant le tribunal de Vérone. Après une audience, le 5 octobre 1984, par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 novembre 1984, le tribunal constata que d'après l'arrêt (n° 1) du 19 janvier 1984 de la Cour constitutionnelle, l'affaire pouvait être examinée par les juridictions civiles et renvoya les parties devant le juge d'instance de Vérone.         Le 22 février 1985, le requérant reprit la procédure. Après une audience d'instruction, le 23 avril 1985, l'affaire fut mise en délibéré le 4 juin 1985. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juillet 1985, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant.         Le 31 octobre 1985, la banque interjeta appel de cette décision devant le tribunal de Vérone. La première audience se tint le 11 avril 1986. Après deux audiences renvoyées d'office, l'affaire fut mise en délibéré le 3 avril 1987. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 octobre 1987, le tribunal infirma le jugement de première instance.         Le 11 octobre 1988, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 15 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mai 1991, la Cour cassa le jugement et renvoya les parties devant le tribunal de Padoue.         Le requérant reprit la procédure devant cette juridiction le 29 avril 1992. L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 23 juin 1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 octobre 1993, le tribunal fit droit aux demandes du requérant.         Le 20 mai 1994, la banque se pourvut en cassation. L'audience se tint le 25 mai 1995. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 octobre 1995, la Cour cassa le jugement et renvoya les parties devant le tribunal de Vicence.         Le requérant reprit la procédure devant cette juridiction le 27 septembre 1996. Le 1er octobre 1996, le président du tribunal fixa l'audience de plaidoirie au 17 janvier 1997.   GRIEF         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le juge d'instance de Vérone.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 novembre 1994 et enregistrée le 1er décembre 1995.         Le 18 janvier 1996, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mai 1996 et le requérant y a répondu le 6 juin 1996.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. La procédure a débuté le 16 septembre 1982 et est à ce jour encore pendante.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de quatorze ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission constate que la banque attendit environ quatre mois pour interjeter appel (du 2 juillet 1985 au 31 octobre 1985) et un peu plus de sept mois pour se pourvoir en cassation (du 18 octobre 1993 au 20 mai 1994) et que le requérant attendit un peu plus de onze mois pour interjeter appel (du 5 mai 1983 au 11 avril 1984), un peu plus de trois mois pour reprendre la procédure devant le juge d'instance (du 14 novembre 1984 au 22 février 1985), environ un an pour se pourvoir en cassation (du 12 octobre 1987 au 11 octobre 1988) et plus de onze mois pour reprendre la procédure devant le tribunal de Padoue (du 10 mai 1991 au 29 avril 1992). Le requérant a laissé s'écouler un peu plus de onze mois avant de reprendre la procédure devant le tribunal de Vicence (du 16 octobre 1995 au 27 septembre 1996).         Elle estime que ce laps de temps d'un peu plus de cinq ans ne doit pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 19).         La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).         La Commission note également qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).         La Commission relève des délais imputables aux autorités judiciaires entre deux audiences en raison de renvois d'office du 11 avril 1986 au 3 avril 1987 soit presque un an ; entre le pourvoi en cassation du 11 octobre 1988 et l'audience devant la Cour de cassation du 15 novembre 1989, soit environ treize mois ; entre l'arrêt du 15 novembre 1989 et le dépôt du texte au greffe le 10 mai 1991, soit plus d'un an et cinq mois ; entre le pourvoi en cassation du 20 mai 1994 et l'audience devant la Cour le 25 mai 1995, soit environ un an et entre l'arrêt du 25 mai 1995 et son dépôt au greffe, soit plus de quatre mois. Ces retards sont globalement de quatre ans et dix mois.         Toutefois, elle note que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été de plus de sept mois en première instance, d'environ sept mois en seconde instance, d'un peu plus de quatre mois en troisième instance, d'un peu plus d'un an et onze mois en quatrième instance, de deux ans et sept mois en cassation, de plus d'un an et cinq mois en sixième instance, de presque un an et cinq mois en cassation et est, à ce jour, de deux mois devant la dernière juridiction saisie.         De ce fait, la Commission considère que, eu égard au comportement du requérant, au fait que sept instances se sont déjà prononcées et que l'affaire est pendante devant une huitième instance, la durée globale effective de la procédure litigieuse de neuf ans et deux mois ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002942895
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