CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002952895
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29528/95                       présentée par Etienne TETE                       contre la France                             __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 octobre 1995 par Etienne TETE contre la France et enregistrée le 12 décembre 1995 sous le N° de dossier 29528/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1956, gynécologue- obstétricien de profession, a exercé les fonctions de conseiller municipal, de conseiller de la communauté urbaine de Lyon et de trésorier du parti écologiste "Les Verts". Il réside à Caluire et Cuire.         Le 24 octobre 1994, le requérant a présenté une requête, enregistrée sous le N° 26454/95, dans laquelle il se plaignait d'une procédure pénale à son encontre, en invoquant les articles 6 par. 3 a) et 7 de la Convention, ainsi que les articles 6 et 14 de la Convention combinés avec l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention.         Par décision du 18 mai 1995, la Commission a rejeté sa requête, au motif qu'elle ne relevait aucune apparence de violation de la Convention ni de ses Protocoles.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 21 mai 1992, l'ASSEDIC (Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce), organisme versant les indemnités de chômage, porta plainte auprès du procureur de la République contre le requérant, pour la perception indue d'allocations chômage.         Il lui était essentiellement reproché d'avoir fait de fausses déclarations en ne mentionnant pas sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, afin de bénéficier des allocations.         Le 16 juillet 1992, il comparut, selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel de Lyon, qui le plaça sous mandat de dépôt et renvoya l'affaire au 23 juillet suivant, le requérant ayant renoncé au délai de quinze jours pour préparer sa défense.          Par jugement du 29 septembre 1992, le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure de comparution immédiate, jugea le requérant coupable d'usage d'une fausse qualité d'ayant-droit aux allocations de chômage et de tentative d'escroquerie. Il le condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10000 F d'amende ainsi qu'au remboursement à l'ASSEDIC, partie civile, des sommes indûment perçues.         Le 6 octobre 1992, la cour d'appel de Lyon confirma pour l'essentiel le jugement et ramena la peine d'emprisonnement à trois mois. La cour rejeta plusieurs arguments tirés de l'article 6 de la Convention, et notamment celui tiré de ce qu'un des juges du tribunal correctionnel aurait eu auparavant à connaître d'un litige civil entre le requérant et l'ASSEDIC. La cour, relevant que le tribunal civil n'avait fait que constater un accord entre les parties, retint qu'il n'avait pas tranché une contestation sur un droit de caractère civil.         Le requérant fit un pourvoi en cassation en invoquant notamment l'article 6 par. 3 a) et b), ainsi que l'article 5 par. 1 c) de la Convention. Le 26 avril 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi dans les termes suivants :         "Attendu que le demandeur, qui n'a pas prétendu devant les       premiers juges qu'il n'aurait pas été informé des faits       reprochés lors de sa comparution devant le procureur de la       République n'est pas dès lors recevable (...) à critiquer       les motifs de la cour d'appel constatant qu'il avait été       informé de la nature et de la cause de l'accusation portée       contre lui ;         Attendu qu'il est également irrecevable à soutenir pour la       première fois qu'il aurait renoncé sous la contrainte au       délai prévu (...) ;         (...)         Attendu que le demandeur, aujourd'hui en liberté et qui n'a       pas relevé appel de la mesure de placement en détention,       est irrecevable à en invoquer l'irrégularité prétendue       (...)."         Pour le surplus, la Cour de cassation estima que la cour d'appel, qui   avait souverainement apprécié les faits et caractérisé dans tous leurs éléments constitutifs les infractions retenues, avait légalement justifié sa décision.         Le 3 novembre 1994, le requérant fit auprès de la Cour de cassation une   requête "en rabat d'arrêt", pour obtenir la rétractation de l'arrêt du 26 avril 1994.         Par arrêt du   29 novembre 1994, notifié au requérant le 13 avril 1995, la Cour de cassation déclara sa requête irrecevable, en raison de ce qu'elle n'était pas présentée par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.         D'après les indications données par le requérant, il a bénéficié, à sa demande, d'une mesure de grâce. Par ailleurs, sa condamnation a également été amnistiée, en application de la loi d'amnistie.   Requête "en rabat d'arrêt" :         Il s'agit d'une procédure, non prévue par les textes et instituée par la pratique, qui a été ainsi définie par une décision récente du Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation   (23 juillet 1992, citée au JCP 1995 ed G. II - 22478) :         "La requête en rabat d'arrêt permet à une partie, publique       ou privée, d'obtenir la rétractation d'un arrêt de la (...)       Cour de cassation lorsque, par suite d'une erreur de       procédure non imputable aux parties, l'une d'entre elles       n'a pas été mise à même de faire valoir normalement ses       droits pour le jugement d'une affaire, ce qui a affecté la       solution du litige."         Dans ses conclusions relatives à l'arrêt annulant la décision précitée du Conseil de l'Ordre, qui avait refusé la commission d'office d'un avocat pour une requête en rabat d'arrêt, le Premier Avocat général Jéol indiquait ce qui suit :         "On ne peut donc, en l'espèce, justifier l'intervention       obligatoire d'un avocat aux Conseils (i.e. au Conseil       d'Etat et à la Cour de cassation) que par le raisonnement       suivant, qui est formulé dans le nouveau Code de procédure       civile (art. 973 et 983) mais qui a vocation (...) à       s'appliquer au-delà du procès civil : la représentation       obligatoire étant la règle, il y a lieu d'y recourir       lorsque la loi n'en a pas expressément dispensé les parties       - ce qui est évidemment le cas de la procédure prétorienne       du rabat d'arrêt."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 1994 n'a pas été rendu publiquement. Il estime en outre que la procédure n'a pas été équitable, dans la mesure où sa requête a été déclarée irrecevable pour défaut d'avocat, alors que, selon lui, la représentation par avocat n'était imposée par aucun texte ni principe. Il cite l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.   2.     Il estime n'avoir pas été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, en contradiction avec l'article 6 par. 3 a) de la Convention.   3.     Il considère que les faits pour lesquels il a été condamné ne constituaient pas une infraction d'après le droit national, contrairement à l'article 7 de la Convention. Par ailleurs, il estime, en faisant référence à l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'une peine plus légère aurait dû lui être appliquée.   4.     Selon lui, la procédure de comparution immédiate utilisée à son encontre est contraire aux articles 6 et 14 de la Convention, combinés avec l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention.   5.     Il estime que la procédure à son encontre, motivée par son appartenance politique (au parti des Verts), viole les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue la violation des articles 6, 7 et 14 (art. 6, 7, 14) de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention, relativement à la procédure pénale à son encontre.   a)     Pour autant que le requérant soulève dans la présente requête les mêmes griefs que ceux invoqués dans la requête N° 26454/95, la Commission rappelle qu'elle   a déclaré ladite requête   irrecevable, au motif qu'elle ne relevait aucune apparence de violation des articles cités.         L'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention dispose :         "1.   La Commission ne retient aucune requête introduite par       application de l'article 25 (art. 25), lorsque :         (...)         b. elle est essentiellement la même qu'une requête       précédemment examinée par la Commission (...) et si elle ne       contient pas de faits nouveaux."         La Commission considère que le requérant ne justifie pas de faits nouveaux, au sens de cette disposition.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.   b)     Le requérant soulève de nouveaux griefs visant la procédure pénale à son encontre et allègue notamment la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la Convention.         Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention :         "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement       des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon       les principes de droit international généralement reconnus       et dans le délai de six mois, à partir de la date de la       décision interne définitive."         La Commission observe que la décision interne définitive, concernant la procédure pénale à l'encontre du requérant, est l'arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1994, rendu plus de six mois avant la date à laquelle le requérant a introduit la présente requête, à savoir le 11 octobre 1995. La Commission considère par ailleurs que la procédure en "rabat d'arrêt" ne peut être considérée en l'espèce comme une voie de recours susceptible d'interrompre le cours du délai de six mois.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint du rejet de la requête "en rabat d'arrêt" par la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 a) (art. 6-1, 6-3-a) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle.         3.    Tout accusé a droit notamment à :         (...)         c.    se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un       défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de       rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement       par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice       l'exigent."         La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle "les garanties du paragraphe 3 (de l'article 6 (art. 6-3)) constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1" (voir Cour eur. D.H., arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 29). Elle examinera donc le grief du requérant sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission relève que la requête "en rabat d'arrêt" du requérant a été déclarée irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle une cour suprême, saisie d'une demande en révision d'un arrêt alors que la condamnation du requérant est passée en force de chose jugée ne statue pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité (cf. notamment N° 19255/92 et N° 21655/93, Oberschlick c. Autriche, déc. 16.5.93, D.R. 81 pp. 5, 13). Cette jurisprudence peut s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce.          Au surplus, quand bien même l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'appliquerait en l'espèce, la Commission rappelle que les Etats membres ont la faculté de réglementer l'accès aux juridictions de recours, dans la mesure où une telle réglementation n'est pas arbitraire et vise une bonne administration de la justice. Elle estime qu'en l'espèce la nécessité d'être représenté par un avocat à la Cour de cassation pour une requête "en rabat d'arrêt" répond à de telles conditions. Le requérant n'allègue pas qu'il aurait demandé à être représenté par un avocat et se serait vu refuser une telle représentation.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002952895
Données disponibles
- Texte intégral