CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002964396
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 29643/96                  présentée par António João PESSOA LEAL                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de                Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 juillet 1994 par António João PESSOA LEAL contre le Portugal et enregistrée le 3 janvier 1996 sous le N° de dossier 29643/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950.   Il est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire Vale de Judeus (Portugal).        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 3 février 1993, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une opération de répression du trafic de stupéfiants.   A une date non précisée, vraisemblablement le 3 ou 4 février 1993, il fut mis en détention provisoire par décision du juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne.   Le requérant ne releva pas appel de cette décision.        Par ordonnance du 3 mai 1993, le juge d'instruction décida qu'il était nécessaire de maintenir le requérant, ainsi que ses deux coaccusés, en détention provisoire.   Le requérant n'introduisit pas de recours contre cette décision.        Le 23 septembre 1993, le requérant déposa une demande de mise en liberté, se fondant sur des raisons de santé.   Il ajouta qu'en tout état de cause les motifs sur lesquels se fondait sa mise en détention provisoire n'étaient plus valables.        Le 28 septembre 1993, le ministère public présenta ses réquisitions accusant le requérant du chef de trafic de stupéfiants aggravé.   Le même jour, il s'opposa à la demande de mise en liberté du requérant, considérant que les motifs sur lesquels se fondait la détention provisoire, à savoir les indices sérieux d'avoir accompli l'infraction en cause et les dangers de fuite, d'altération des preuves et de trouble de l'ordre public, étaient justifiés.        Par ordonnance portée à la connaissance du requérant le 1er octobre 1993, le juge d'instruction rejeta la demande de mise en liberté.   Il souligna d'abord qu'il n'y avait pas lieu à élargissement pour des raisons de santé, le requérant étant suivi médicalement à l'établissement pénitentiaire.   Le juge d'instruction considéra ensuite que les motifs sur lesquels se fondait la détention provisoire étaient justifiés.        A une date non précisée, le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne (3ème chambre criminelle).        L'audience débuta le 7 décembre 1993 et se prolongea sur dix sessions jusqu'au 11 mars 1994.        Le 21 mars 1994, le tribunal jugea le requérant coupable de l'infraction de trafic de stupéfiants aggravé et le condamna à la peine de treize ans d'emprisonnement.        Le 5 avril 1994, le requérant fit appel de ce jugement devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   Le 8 avril 1994, le juge du tribunal criminel déclara l'appel recevable et ordonna la transmission du dossier à la haute juridiction, ce qui eut lieu à une date non précisée.        Le 31 mai 1995, le conseiller rapporteur auquel le dossier avait été assigné rendit une ordonnance qualifiant la procédure d'"exceptionnellement complexe" (excepcional complexidade) aux termes des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, prolongeant ainsi la limite maximale de la détention provisoire du requérant à quatre ans au lieu de trente mois.   Il se fonda notamment sur le nombre d'accusés (trois), la nature et gravité des infractions, le fait que le dossier de la procédure comprenait déjà 3 500 pages et enfin le fait que tous les accusés avaient interjeté appel posant de multiples questions.   Cette décision fut portée à la connaissance du requérant le 23 juin 1995.        A une date non précisée, le requérant introduisit un recours contre cette décision.   Toutefois, par ordonnance du 29 juin 1995, le conseiller rapporteur déclara le recours irrecevable, aucun recours n'étant possible à l'encontre de la décision attaquée.        Le 12 juin 1996, la Cour suprême rendit son arrêt.   Elle rejeta l'appel pour ce qui était de la condamnation, mais l'accueillit partiellement quant à la durée de la peine, ramenant cette dernière à dix ans d'emprisonnement.        A une date non précisée, le requérant formula une demande en éclaircissement d'arrêt.        Par arrêt du 18 septembre 1996, la haute juridiction rejeta la demande.        Le requérant interjeta alors un recours en constitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel.        Par ordonnance du 2 octobre 1996, le juge rapporteur à la Cour suprême déclara le recours recevable et ordonna sa transmission au Tribunal constitutionnel.        La procédure est toujours pendante.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, au mépris de l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.    Le requérant, invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, se plaint également de l'ordonnance du conseiller rapporteur en date du 29 juin 1995 qui déclara irrecevable son recours contre l'ordonnance du 31 mai 1995.   3.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint encore de la durée de la procédure.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire a connu une durée excessive et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant à cet égard révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        Or la Commission constate que le requérant n'a jamais attaqué les décisions judiciaires ayant ordonné sa mise en détention provisoire et le maintien de cette détention, ou ayant rejeté ses demandes de mise en liberté, alors qu'il avait le loisir de le faire devant la cour d'appel.   Celle-ci est en effet compétente pour examiner, en droit et en fait, la validité des motifs de la juridiction a quo et, le cas échéant, ordonner la mise en liberté.        S'agissant de la durée excessive d'une détention provisoire au Portugal, la Commission estime que l'intéressé doit avoir fait usage de cette voie de recours à l'encontre, à tout le moins, de l'une des décisions ayant ordonné ou prolongé sa détention provisoire, ou rejeté une demande de mise en liberté (cf., mutatis mutandis, N° 11703/85, déc. 9.12.87, D.R. 54 p. 116).        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de l'ordonnance du conseiller rapporteur en date du 29 juin 1995 qui déclara irrecevable son recours contre l'ordonnance du 31 mai 1995.   Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui dispose :        "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention      a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il      statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne      sa libération si la détention est illégale."        La Commission constate toutefois que le requérant a été jugé coupable de l'infraction en cause le 21 mars 1994.   Après cette date, sa détention se justifiait au regard de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention comme "la détention régulière d'une personne après condamnation par un tribunal compétent".   Or il est établi à cet égard que le contrôle de la légalité de cette détention voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouve incorporé à la décision initiale (cf., parmi d'autres, Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 40, par. 76).        Le requérant ne saurait donc faire valoir sur la base de cette disposition un droit à bénéficier d'un recours contre l'ordonnance du conseiller rapporteur qui a qualifié la procédure d'exceptionnellement complexe.        Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de la disposition invoquée et que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)"        La procédure litigieuse a débuté le 3 février 1993 avec l'arrestation du requérant.   Elle est toujours pendante devant la Cour suprême, en attente d'être transmise au Tribunal constitutionnel.   La durée en cause est donc de trois ans et dix mois environ.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).        La Commission constate que la procédure revêtait une certaine complexité, comme l'ordonnance du conseiller rapporteur du 31 mai 1995 le démontre.        S'agissant du comportement du requérant, il ne semble pas qu'il ait provoqué des retards dans le déroulement de la procédure.        S'agissant enfin du comportement des autorités compétentes, la Commission observe d'abord que la durée de la phase de l'instruction, puis de celle du jugement n'est pas déraisonnable, puisqu'elle s'étend sur un an, un mois et dix-huit jours (du 3 février 1993 au 21 mars 1994).        Pour ce qui est de la phase d'appel, il est vrai que l'affaire est pendante devant la Cour suprême depuis une date non précisée, mais qui doit se situer peu après le 8 avril 1994, date à laquelle l'appel fut déclaré recevable.   La Commission relève toutefois que la haute juridiction a déjà rendu deux arrêts, le dossier devant être transmis au Tribunal constitutionnel.        Au vu de ces considérations, la Commission estime que la durée de la procédure ne saurait être considérée, à ce jour, comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de violation de cette disposition.   Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC002964396
Données disponibles
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