CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003019096
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 janvier 1996 par Abdelhamid HAKKAR contre la France et enregistrée le 14 février 1996 sous le N° de dossier 30190/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1955 en Algérie, de nationalité algérienne, est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Villefranche-sur- Saône. Devant la Commission, il est représenté par Maître Chantal Méral, avocate à la cour d'appel de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        A la suite d'une fusillade ayant entraîné la mort d'un policier, le requérant fut arrêté en même temps que d'autres personnes le 31 août 1984 et placé sous mandat de dépôt le 2 septembre 1984 par un juge d'instruction d'Auxerre. Au cours de l'instruction, cette affaire fut jointe à huit affaires de vols à main armée commis en 1984. Le 16 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transmission du dossier au procureur général près la cour d'appel. Selon le requérant, le dossier ne parvint au procureur général qu'en octobre 1988.        Le 27 octobre 1988, les conseils du requérant obtinrent une copie intégrale et conforme du dossier et disposèrent d'un délai échéant le 7 novembre 1988 pour déposer les conclusions écrites.        Le 15 novembre 1988, la chambre d'accusation de Paris prononça la mise en accusation du requérant et des neuf autres inculpés et les renvoya devant la cour d'assises de l'Yonne. Le 30 mars 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre cette décision.        Par arrêt du 8 décembre 1989, la cour d'assises le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. Le 5 décembre 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant formé contre cet arrêt.        Parallèlement, le requérant introduisit le 23 janvier 1989 une requête tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre des pièces de la procédure criminelle initiée à son encontre. Par ordonnance du 9 février 1989, la Cour de cassation rejeta la requête aux motifs qu'était irrecevable une requête en autorisation d'inscription de faux visant des pièces versées aux débats devant une cour d'appel. Cette ordonnance lui aurait été notifiée le 5 décembre 1994.        Le 30 mars 1989, le requérant déposa une plainte pour faux et usage de faux en écritures publiques contre divers magistrats d'Auxerre. Selon le requérant, cette plainte était fondée sur le fait que l'ordonnance de désignation du magistrat instructeur ainsi que le réquisitoire introductif auraient été des faux insérés postérieurement dans le dossier.        Par arrêt du 26 juillet 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par le procureur de la République afin de désigner une juridiction, dit n'y avoir lieu à une telle désignation au motif que l'illégalité des faits n'avait pas été constatée par la juridiction répressive saisie. Le juge d'instruction rendit le 15 novembre 1989 une ordonnance de refus d'informer.        Le requérant déposa le 20 juillet 1990 une nouvelle plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Auxerre. Par arrêt du 17 octobre 1990, la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour instruire l'affaire.        Le 2 janvier 1991, à l'invitation du procureur général, le requérant réitéra sa plainte auprès de cette juridiction qui, le 27 mars 1991, la déclara irrecevable au motif que, condamné entre-temps par la cour d'assises à la réclusion criminelle à perpétuité, il était en état d'interdiction légale et dans l'incapacité d'intenter seul une action en justice. Le 23 janvier 1992, la chambre criminelle rejeta pour défaut de moyen le pourvoi formé contre cet arrêt.        Le requérant avait saisi la Commission européenne d'une première requête enregistrée sous le N° 19033/91. Le 31 août 1994, la Commission l'a déclarée recevable dans la mesure où elle portait sur la durée excessive de la procédure pénale, la question du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et l'absence d'assistance du défenseur de son choix devant la cour d'assises, et irrecevable au regard des griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention dans la mesure où le requérant se plaignait de sa condamnation illégale et sa détention arbitraire depuis le 2 septembre 1984.        Entre-temps, le 19 novembre 1991, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villejuif nomma la soeur du requérant en qualité de tutrice.        Le 20 juin 1995, le requérant déposa, par l'intermédiaire de sa tutrice, une troisième plainte avec constitution de partie civile auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, juridiction désignée le 17 octobre 1990 par la Cour de cassation pour instruire sa deuxième plainte.        Par lettre du 3 août 1995, le président de la chambre d'accusation informa la tutrice que cette juridiction n'était pas compétente pour recevoir directement une telle constitution de partie civile et l'invita à saisir le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Auxerre.        Le 1er août 1996, le requérant fut transféré de la centrale de Moulins-Yseure à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, et le lendemain, placé en cellule d'isolement. Selon ses dires, il lui était interdit de téléphoner à son avocat, contrairement à ce que prévoit son statut de condamné à une longue peine. Ni l'ambassadeur d'Algérie en France, ni sa famille ni le tribunal de grande instance d'Auxerre n'avaient été informés de son transfert.        Le 17 août 1996, le requérant entama une grève de la faim. Il tenta d'obtenir de l'administration pénitentiaire qu'il fût procédé à son hospitalisation afin que son état de santé ne se détériorât encore plus.   B.    Législation et jurisprudence nationale        Article 225 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993: "... Les juridictions désignées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale [Titre IX: Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - abrogé] demeurent compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies."        Le 17 février 1995, le Conseil d'Etat a rendu un jugement où il a relevé qu'"eu égard à sa nature et à la gravité de ses conséquences, la punition de cellule dans un établissement pénitentiaire, prévue par les articles D 167 et D 169 du Code de procédure pénale, constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir" (n° 097754, Gazette du Palais du 30-31 août 1995)."   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint en premier lieu qu'il aurait été condamné illégalement et détenu arbitrairement depuis le 2 septembre 1984 sur le fondement d'actes falsifiés et insérés postérieurement dans le dossier et en ce qu'il n'aurait pu faire statuer à cet égard.   Il invoque à cet égard l'article 5 par. 1 a), b), c) et 3, l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) et l'article 17 de la Convention et les articles 2 par. 1 et 4 par. 2 du Protocole N° 7.   2.    Le requérant se plaint, au titre de l'article 13 de la Convention, que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, bien que désignée le 17 octobre 1990 par la Cour de cassation pour instruire sa deuxième plainte avec constitution de partie civile et toujours compétente au sens de l'article 225 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, aurait répondu par une simple lettre non susceptible de recours et l'aurait ainsi empêché de se pourvoir en cassation.   3.    Le requérant soutient également que l'anéantissement de ses droits fondamentaux et les "entraves juridiques" que les instances nationales auraient opposées depuis 1988, en toute impunité et avec constance, à ses recours successifs, lui auraient fait subir des souffrances psychiques et physiques relevant de la torture morale et du traitement inhumain et dégradant prohibés par l'article 3 de la Convention.   4.    Il se prétend victime d'une discrimination raciale flagrante dans la jouissance de ses droits garantis par la Convention, au sens de l'article 14 de la Convention.   5.    Le requérant allègue, par ailleurs, que le Gouvernement français, en tant que Haute Partie contractante, aurait violé l'article 1 de la Convention car il ne lui aurait pas assuré les droits et libertés définis au Titre I de la Convention, en particulier lors de la procédure qu'il aurait régulièrement initiée par sa troisième plainte en date du 20 juin 1995.   6.    Enfin, le requérant soutient avoir subi un traitement carcéral particulier, inhumain et dégradant. En particulier, il aurait été transféré dans un autre établissement pénitentiaire et placé en cellule d'isolement sans aucune raison particulière et sans que sa famille, son avocat et l'ambassade algérienne soient informés.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu de ce qu'il aurait été condamné illégalement et détenu arbitrairement sur le fondement d'actes falsifiés et insérés postérieurement dans le dossier et de ce qu'il n'aurait pu faire statuer à cet égard. Il invoque à cet égard les articles 1, 5, 6 et 17 (art. 1, 5, 6, 17) de la Convention et les articles 2 et 4 du Protocole N° 7 (P7-2, P7-4).        Il faut alors rappeler que, statuant sur une requête antérieure et plus large du requérant (N° 19033/91), la Commission, dans sa décision du 31 août 1994, en avait déclaré recevables certains griefs (durée excessive de la procédure, entraves à la défense), mais qu'en revanche elle avait déclaré irrecevables les griefs se référant à des faux et usages de faux prétendument commis par des magistrats, à l'encontre desquels le requérant avait déposé des plaintes avec constitution de partie civile.        Il s'ensuit qu'aux termes de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, de tels griefs ne peuvent plus être examinés par la Commission.        Cependant, la présente requête du requérant vise aussi le dépôt d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, introduite le 20 juin 1995, donc postérieurement à la décision rendue par la Commission en date du 31 août 1994.        Sur cette nouvelle plainte, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, juridiction d'instruction du deuxième degré, s'est déclarée incompétente, renvoyant le requérant à se pourvoir par devant la juridiction d'instruction du premier degré, à savoir le doyen des juges d'instruction relevant du tribunal de grande instance d'Auxerre.        Le requérant soutient alors que cette réponse, qui lui a été faite par lettre simple, le prive de la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation. Il invoque à cet égard que la Cour de cassation avait antérieurement désigné la chambre d'accusation de Paris, comme compétente à l'effet d'instruire l'une de ses plaintes antérieures.        Cependant, la Commission relève que, s'agissant d'une plainte distincte et nouvelle, le requérant devait à l'évidence saisir l'organe d'instruction du premier degré, plus précisément, comme on lui en donnait de surcroît l'indication précise, le doyen des juges d'instruction relevant du tribunal de grande instance d'Auxerre.        Or, le requérant ne démontre pas qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de suivre cette voie de procédure. La Commission, par suite, ne voit dès lors rien qui puisse dénoter une violation du droit d'accès à la justice, que ce soit au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention, ou des autres dispositions invoquées par le requérant.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant soutient également que l'atteinte à ses droits fondamentaux et les "entraves juridiques" de la part des instances nationales auxquelles il a dû faire face depuis 1988, lui auraient occasionné des souffrances psychiques et physiques relevant de la torture morale et du traitement inhumain et dégradant, contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission rappelle que, pour qu'un traitement puisse être considéré comme inhumain ou dégradant, il faut que ce traitement atteigne un degré minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence (cf. Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).        La Commission estime que les agissements des juridictions nationales dont le requérant se plaint n'étaient pas, par les conséquences qu'ils impliquaient pour ce dernier, d'une gravité telle qu'ils puissent être qualifiés de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Citant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant se prétend encore être victime d'une discrimination raciale dans la jouissance de ses droits garantis par la Convention.        La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'a pas d'existence autonome puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses de la Convention et des Protocoles. En outre, il ne protège contre toute discrimination que les individus qui se trouvent dans des situations analogues ou comparables (cf. Cour eur. D.H., arrêt Rasmussen c. Danemark du 28 novembre 1984, série A n° 87, pp. 12-13, par. 29, 35).        La Commission relève que le requérant n'a pas démontré qu'il ait été traité différemment par rapport à une autre personne placée dans une situation analogue ou comparable à la sienne.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Enfin, le requérant soutient avoir subi un traitement carcéral particulier, inhumain et dégradant, prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention. En particulier, il aurait été transféré dans un autre établissement pénitentiaire plus éloigné du domicile de sa famille et placé en cellule d'isolement sans aucune raison particulière et sans que sa famille, son avocat et l'ambassade algérienne en soient informés.        La Commission rappelle d'abord que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d'être détenu dans une prison déterminée (cf. N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46 p. 182). En tout état de cause, elle estime que si le transfert du requérant dans une autre prison peut être frustrante pour l'intéressé, il n'atteint pas le degré et la gravité des mauvais traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.        En ce qui concerne la mise à l'isolement du requérant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        En droit français et au sens de la jurisprudence nationale récente, "eu égard à sa nature et à la gravité de ses conséquences, la punition de cellule dans un établissement pénitentiaire, prévue par les articles D 167 et D 169 du Code de procédure pénale, constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir" (cf. Conseil d'Etat, 17 février 1995, n° 097754, Gazette du Palais du 30-31 août 1995).        La Commission observe que le requérant n'a accompli aucune démarche en ce sens et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes dont il dispose en droit français.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003019096
Données disponibles
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