CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003087696
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 30876/96 présentée par José NUÑEZ MAYO et Antonio SAURA JOVER contre l'Espagne                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 janvier 1996 par José NUÑEZ MAYO et Antonio SAURA JOVER contre l'Espagne et enregistrée le 28 mars 1996 sous le N° de dossier 30876/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont des ressortissants espagnols, résidant respectivement à Murcie et à Alicante.   Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Antonio Canovas Pérez, avocat au barreau de Murcie.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer de la manière suivante :        Le premier requérant est gérant d'une société de télédistribution par câble appelée Teledistrito 4 S.L. ayant son siège à Murcie.   Le deuxième requérant est un employé de cette société, abonné à Canal Plus et chargé de la programmation de Teledistrito 4 S.L.        En juin 1991, la société Canal Plus déposa une plainte pénale contre le premier requérant auprès du juge d'instruction N° 6 de Murcie pour violation du droit de propriété intellectuelle, délit prévu à l'article 534 bis du Code pénal. Le premier requérant était accusé de diffuser des programmes de Canal Plus sans avoir obtenu au préalable l'autorisation.   Une procédure pénale fut engagée et l'instruction confiée au juge d'instruction G.Z. du tribunal N° 6 de Murcie. A une date non précisée, le deuxième requérant, en tant qu'abonné de Canal Plus fournissant les images à Teledistrito 4 S.L., fut également inculpé d'un délit d'atteinte à la propriété intellectuelle.        Suite à diverses investigations et en particulier à une perquisition faite dans les locaux de Teledistrito 4 S.L. sur ordre du juge d'instruction, démontrant que cette société de télévision diffusait des programmes de Canal Plus par le biais d'images reçues par le deuxième requérant, le juge d'instruction ordonna l'apposition de scellés sur les installations de Teledistrito 4 S.L.   Consécutivement à un recours présenté par le requérant et par la société Teledistrito 4 S.L., l'Audiencia provincial de Murcie ordonna la levée des scellés, mais à la condition d'éliminer tout appareil ou élément permettant la diffusion des programmes de Canal Plus.        Sous prétexte que le juge d'instruction chargé de l'affaire était en congé, le premier requérant procéda lui-même à la levée des scellés sans l'en informer.   Au moment de procéder à l'acte judiciaire de levée des scellés de Teledistrito 4 S.L., le juge d'instruction constata qu'il avait déjà été procédé à la levée et ordonna de ce fait la détention du premier requérant pour l'entendre à ce sujet.        Le 5 septembre 1991, le premier requérant demanda la récusation du juge d'instruction chargé de l'affaire.   Cette demande fut rejetée.        A la fin de l'instruction, le dossier fut renvoyé au juge pénal N° 2 de Murcie pour jugement au fond.   Lors des débats, les requérants présentèrent d'entrée une exception préalable pour violation de leurs droits fondamentaux en raison de certaines irrégularités qui se seraient produites pendant l'instruction.   Le juge pénal N° 2 rejeta l'exception.   Toutefois, sur demande du ministère public et de la partie accusatrice, le juge pénal décida l'ajournement du procès et le renvoi de l'affaire au juge d'instruction afin qu'il procédât à une information complémentaire consistant en une expertise calligraphique des requérants.        Par décision du 25 mars 1993, le juge d'instruction N° 6 de Murcie cita les requérants à comparaître afin de procéder le 29 mars 1993 à une expertise calligraphique.   Ceux-ci ne comparurent pas. Par décision du 29 mars 1993, le juge d'instruction ordonna le placement des requérants en détention provisoire, en se   fondant sur les articles 503 par. 1 et 3 et 504 par. 1 du Code de procédure pénale. Dans son ordonnance, le juge d'instruction déclara qu'il y avait des motifs suffisants pour les croire responsables d'un délit contre la propriété industrielle et que, dès lors, il convenait d'ordonner la détention provisoire pour éviter qu'ils ne se soustraient à la justice. Sur recours des requérants, un autre juge d'instruction de Murcie,   par décision du 1er avril 1993, ordonna leur mise en liberté sous contrôle judiciaire.   Ce même juge rejeta le 7 avril 1993 une nouvelle demande de récusation du juge d'instruction G.Z.        Par jugement du 30 mai 1994, le juge pénal N° 2 de Murcie déclara les requérants coupables d'un délit d'atteinte au droit de propriété intellectuelle et, en ce qui concerne le premier requérant, d'une contravention contre l'ordre public.   Le premier requérant fut condamné à une peine principale de deux mois de prison et à une amende de 175.000 pesetas, assortie de la contrainte par corps de quinze jours, ainsi qu'aux peines accessoires de la suspension de toute charge publique et du droit de suffrage pendant la période de condamnation. Quant au deuxième requérant, il fut condamné au paiement d'une amende de 100.000 pesetas, assortie de la contrainte par corps de dix jours.        Les requérants interjetèrent appel auprès de l'Audiencia provincial de Murcie en faisant état de multiples violations du procès équitable tel que garanti par l'article 24 de la Constitution.        Par arrêt du 3 février 1995, l'Audiencia provincial confirma le jugement entrepris.   S'agissant du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, l'Audiencia provincial constata qu'aux diverses étapes de la procédure   les requérants avaient formulé leurs conclusions, proposé des actes de procédure et l'administration de preuves, assisté aux débats publics, présenté des recours devant plusieurs juridictions dont le Tribunal constitutionnel, récusé à plusieurs reprises le magistrat instructeur de sorte qu'ils ne pouvaient soutenir qu'ils n'avaient pas pu se défendre. L'Audiencia provincial estima que les actes de procédure réalisés par le juge d'instruction étaient conformes au droit et que le respect du principe de l'égalité des armes avait été respecté. S'agissant des perquisitions réalisées dans les locaux de Teledistrito 4 S.L., l'Audiencia constata qu'elles avaient été faites sur ordre du juge et en présence du défenseur du premier requérant de sorte qu'elles étaient conformes à la légalité. Quant à la culpabilité des requérants, l'Audiencia provincial se fonda sur des rapports d'expertise, des preuves matérielles ainsi que sur les témoignages recueillis.        Les requérants formèrent un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, en invoquant le principe de non-discrimination, (article 14 de la Constitution), le droit à la liberté (article 17), le droit au respect de l'intimité (article 18) et le droit à un procès équitable (article 24).        Par décision du 5 juin 1995, devenue définitive le 28 juin 1995 et notifiée le 12 juillet 1995, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement.   GRIEFS        Les requérants allèguent tout d'abord la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.   Ils estiment avoir été privés de liberté de façon illégale par le juge d'instruction G.Z. le 29 mars 1993.        Ils se plaignent aussi de ce que les juridictions espagnoles n'avaient pas respecté le principe de l'équité du procès, le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense, garantis à l'article 6 par. 1, 2 et 3 a) b) c) et d) de la Convention. En particulier, ils se plaignent du manque d'impartialité du juge d'instruction G.Z.        Enfin, les requérants, citant l'article 8 de la Convention se plaignent des perquisitions effectuées dans les locaux de Teledistrito 4 S.L.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent tout d'abord d'avoir été privés de liberté de façon illégale par le juge d'instruction G.Z. de Murcie en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.        La Commission a examiné le grief des requérants au regard de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), qui est ainsi libellé :        "1.Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul      ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales:        (...)        c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit      devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des      raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une      infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire      à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou      de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...)"        La Commission observe qu'aux termes des articles 503 par. 1 et 3 et 504 par. 1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner le placement en détention provisoire lorsque les faits reprochés sont constitutifs d'un délit, qu'il existe des motifs suffisants permettant de penser que les personnes concernées par la décision ordonnant la détention sont responsables du délit en question et que les accusés n'auraient pas comparu sans motif légitime à une citation du juge d'instruction.        En l'espèce, la Commission constate que la détention des requérants a été ordonnée par décision motivée du juge d'instruction chargé de l'affaire et sur le fondement des articles 503 par. 1 et 3 et 504 par. 1 du Code de procédure pénale.        La Commission estime que rien dans le dossier ne permet de conclure que la détention des requérants s'est produite en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent d'une atteinte au principe de l'équité du procès, au principe de la présomption d'innocence et aux droits de la défense. En particulier, ils se plaignent du manque d'impartialité du juge d'instruction. Ils invoquent l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention.        La Commission a examiné ces griefs au regard de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 d) de la Convention.   Elle rappelle que les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6).        La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.   La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).        La Commission constate que les requérants ont été assistés tout au long de la procédure par leurs défenseurs.   Elle note également que les tribunaux espagnols ont déclaré les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve qu'ils ont estimés suffisants, recueillis tout au long de l'instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors de l'audience publique.   La Commission note que les tribunaux de l'ordre interne se sont fondés sur des expertises, des preuves matérielles ainsi que sur les témoignages recueillis.        Par ailleurs, il ressort du dossier que tout au long de la procédure les requérants ont pu formuler et ont formulé de multiples demandes d'actes de procédure et d'administration de preuves. Quant au manque d'impartialité du juge d'instruction G.Z., la Commission estime que rien dans l'examen du grief, tel qu'il a été présenté par les requérants, ne permet de discerner une quelconque atteinte au principe d'impartialité invoqué.        Dans ces circonstances, la Commission estime que rien dans le dossier ne permet de conclure qu'il y ait eu, de la part des juridictions espagnoles, atteinte au principe de l'équité du procès, au principe de la présomption d'innocence et aux droits de la défense, tels que garantis par l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérants, invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, se plaignent également des perquisitions effectuées par le juge d'instruction dans les locaux de Teledistrito 4 S.L.          La Commission relève que les requérants n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leur grief. Elle ne discerne, dès lors, aucune apparence de violation des droits garantis par la disposition invoquée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003087696
Données disponibles
- Texte intégral