CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003103196
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 31031/96 présentée par D. A. contre la France                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 novembre 1994 par D. A. contre la France et enregistrée le 17 avril 1996 sous le N° de dossier 31031/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1956 et résidant à Massy.        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est le directeur administratif et gérant de la société "Prospections" diffusant, à l'époque des faits, du matériel de détection de métaux pour le loisir et les travaux publics, et éditant une revue sur le sujet distribuée dans onze pays sous le titre "Trésors de l'Histoire".        Suite à une plainte déposée contre le requérant, le 18 février 1991, par la société commerciale A.A.E. pour publicité mensongère et à une enquête diligentée en novembre 1991 par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le requérant fut, en date du 13 décembre 1993, cité à comparaître devant le tribunal de grande instance d'Evry à la requête du procureur de la République pour répondre des accusations de publicité pouvant induire en erreur.   Il était reproché en particulier au requérant d'avoir effectué des annonces mensongères quant à la qualité d'importateur exclusif d'une marque de détecteurs de métaux appelée "Tesoro" distribuée par la société A.A.E.        Par jugement du 1er février 1994, le tribunal d'Evry, statuant contradictoirement et après avoir tenu une audience publique, déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à huit mois de prison avec sursis et au versement de 100.000 francs à la partie civile.        Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Paris.   Par arrêt du 14 octobre 1994, rendu contradictoirement et après avoir tenu une audience publique, la cour d'appel confirma les dispositions pénales du jugement déféré et quant aux dispositions civiles ramena le montant de la réparation civile à payer par le requérant à 50.000 francs.   La cour motiva sa décision comme suit :        "Considérant que M.G., président de la société Tesoro a adressé      un courrier à M.A. (le requérant) le 31 juillet 1990 duquel il      résulte qu'il informait ce dernier que la société 'Prospections'      n'avait pas la qualité de distributeur pour la France de ses      produits ;        Considérant que M.A. (le requérant) est gérant de la société      Prospections, annonceur et éditeur de la revue 'Trésors de      l'Histoire' ; qu'en faisant paraître dans cette revue, une      publicité présentant la société 'Prospections' comme le      distributeur exclusif du matériel vendu par la société Tesoro,      il se prévalait d'une fausse qualité ;        Que le délit de publicité de nature à induire en erreur est donc      caractérisé ;        Considérant que dans une annonce, la société 'Prospections' est      présentée comme l'importateur 'légal' du matériel Tesoro ;          Considérant que le terme 'légal' par la référence qu'il fait à      la loi suggère l'idée que l'importateur bénéficiait d'un agrément      administratif, élément de nature à induire en erreur le      consommateur, qui pense ainsi avoir affaire à un importateur      présentant de meilleures garanties quant au matériel vendu et en      services annexes ;        Que le délit de publicité de nature à induire en erreur est donc      caractérisé ; (...)"        Le requérant se pourvut en cassation en invoquant, entre autres, la violation des article 6 par. 1 et 13 de la Convention.        Par arrêt du 22 novembre 1995, la Cour de cassation rejeta le recours aux motifs que :        "Attendu que (...) la cour d'appel, par des motifs exempts      d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs      péremptoires des conclusions des parties, a, sans excéder sa      saisine, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris      moral, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi      justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de      l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice      découlant de cette infraction ;"        Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure civile intentée par la société "Prospections" et d'autres sociétés contre la société A.A.E. pour concurrence déloyale, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 31 mars 1993, condamna le requérant au paiement de 100.000 francs de dommages et intérêts pour dénigrement abusif.   Sur appel de la société du requérant, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 mai 1995, confirma partiellement le jugement entrepris.   GRIEFS        Le requérant, citant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, se plaint de l'iniquité et de la durée excessive de procédure. Il se plaint d'avoir été jugé deux fois pour les mêmes faits par deux juridictions différentes et de n'avoir pu se défendre contre le rapport des services de la concurrence et de la répression des fraudes.        Le requérant se plaint également que sa culpabilité a été fondée sur l'utilisation, sur des publicités, du terme d'importateur "légal". Or l'utilisation de ce terme, qui exprime la conformité avec la loi, ne saurait constituer un délit.   Il invoque l'article 7 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en substance que, dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre, sa cause n'a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par les juridictions françaises ; en outre, il y aurait eu atteinte aux droits de la défense.   Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, est rédigée ainsi :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle.(...)        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (...)        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        (...)        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;"        Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et de n'avoir pu faire valoir ses droits de la défense, la Commission a examiné ces griefs sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 3 de la Convention.   Elle rappelle que les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) (cf. entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14, par. 29).        La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.   La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127). A cet égard, il est essentiel que la défense se voie accorder la possibilité de contester tout élément de preuve produit devant le tribunal et sur lequel celui-ci s'est fondé.        En l'espèce, la Commission constate tout d'abord que les juridictions du fond, aussi bien le tribunal de grande instance d'Evry que la cour d'appel de Paris ont procédé à un exposé particulièrement détaillé et circonstancié des faits de la cause avant de conclure à la culpabilité du requérant.        La Commission note à cet égard que le requérant, qui était assisté d'un avocat, a eu la possibilité d'interroger les témoins lors des audiences et de contredire les divers témoignages produits durant la procédure. Il ressort du dossier que le requérant a pu prendre connaissance de la teneur des divers témoignages et autres pièces produites lors des débats, y compris le procès-verbal de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes et a, par là même, été placé en position de combattre devant les juges du fond les déclarations défavorables à sa thèse.      Dans ces conditions, la Commission estime que rien dans le dossier ne permet de conclure à une quelconque atteinte par les juridictions françaises aux droits de la défense ou au principe de l'équité de la procédure.        Pour autant que le requérant se plaint de la durée de la procédure, la Commission constate que celle-ci a débuté avec la citation à comparaître du requérant du 13 décembre 1993 et s'est achevée avec l'arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 1995.   Elle a donc duré un an, onze mois et sept jours pour trois instances juridictionnelles.   La Commission estime, qu'eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, la durée de la procédure litigieuse ne saurait être considérée comme ayant dépassé, en l'espèce, le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également que sa culpabilité a été fondée sur l'utilisation, dans des publicités, du terme importateur "légal". Or l'utilisation de ce terme, qui exprime la conformité avec la loi, ne saurait constituer un délit.   Il invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention qui dispose que :        "1.    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission      qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une      infraction d'après le droit national ou international. De même      il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était      applicable au moment où l'infraction a été commise."        La Commission rappelle que l'interprétation des dispositions du droit interne, en l'occurrence la question de la qualification pénale des faits reprochés, entre dans la compétence exclusive des juridictions internes. A cet égard, il n'apparaît pas que les juridictions nationales aient fait montre d'arbitraire dans l'interprétation des dispositions légales applicables en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003103196
Données disponibles
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