CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003136096
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 31360/96 présentée par Omar HAMAOUI contre la France                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 janvier 1996 par Omar HAMAOUI contre la France et enregistrée le 6 mai 1996 sous le N° de dossier 31360/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1956 en Algérie et résidant à Drancy (Seine Saint-Denis).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Ahcène TALEB, avocat au barreau de Pantin.        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        En 1958, le requérant, alors âgé de deux ans, est arrivé en France en compagnie de sa mère pour y rejoindre son père qui y résidait.   Trois de ses frères et soeurs sont nés en France et le cadet est de nationalité française.        Suite à une condamnation pénale pour vols, le requérant fit l'objet en 1978 d'un arrêté d'expulsion.        S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il fut condamné le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens à une peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée de dix ans.        Le 17 mars 1992, le requérant demanda auprès de la cour d'appel d'Amiens le relèvement de l'interdiction du territoire prononcée par elle le 22 octobre 1987.   Par arrêt du 11 juin 1992, celle-ci fit droit à sa demande.        Dans l'intervalle, ayant refusé d'embarquer à destination de l'Algérie, une nouvelle interdiction du territoire était prononcée à son encontre pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Bobigny en date du 27 février 1992.        Le requérant forma auprès du Garde des Sceaux une demande en grâce pour ce qui est de cette deuxième interdiction du territoire, qui fut rejetée le 22 décembre 1994.        Le 3 octobre 1995, le requérant demanda le relèvement de ladite mesure d'interdiction du territoire. Toutefois et selon lui, le parquet près le tribunal de Bobigny aurait retourné la requête à son conseil en date du 23 octobre 1995 refusant de l'audiencer.   GRIEFS        Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de deux ans et que toute sa famille y est installée.   Son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation pour trafic de stupéfiants ou crime et la dernière condamnation remonte au mois d'octobre 1987.   Il souligne qu'il n'est jamais retourné en Algérie, pays dont il prétend ignorer la langue.   Il estime en conséquence que les mesures d'éloignement prises à son encontre constituent une violation de l'article 8 de la Convention.        Il estime également que les mesures d'éloignement l'ont mis dans une situation psychologique inhumaine, qui lui cause une détresse profonde, tant au plan moral que matériel, qui s'apparente à un traitement dégradant, contraire à l'article 3 de la Convention.        Le requérant considère que la décision du parquet près le tribunal de Bobigny en date du 23 octobre 1995 a été rendue en violation des articles 6 et 13 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que les mesures d'éloignement prises à son encontre constituent une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, eu égard à ses attaches avec la France. Par ailleurs, ces mesures le placeraient dans une situation de détresse profonde, tant au plan moral que matériel, qui s'apparente à un traitement dégradant, en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission n'est cependant pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des dispositions de la Convention invoquées. En effet, le requérant n'a ni attaqué l'arrêté d'expulsion devant les juridictions administratives, ni interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 27 février 1992. De surcroit, ses dires selon lesquels il aurait été dans l'impossibilité de présenter de manière efficace une requête en relèvement de la mesure d'interdiction prononcée par ce tribunal, ne sont corroborés par aucun élément de preuve tangible. Dès lors, il n'a pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Dans la mesure où le requérant se plaint que la décision du parquet du tribunal de Bobigny du 23 octobre 1995 a été rendue en violation des article 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, une décision relative au point de savoir si un étranger doit être autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 165). Il s'ensuit qu'à cet égard, le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Quant au grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention et à supposer que cette disposition de la Convention soit d'application en l'espèce, la Commission vient de souligner que le requérant avait à sa disposition des recours dont il aurait pu faire usage à l'encontre de l'arrêté d'expulsion et de l'interdiction du territoire, mais il n'en a rien fait. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003136096
Données disponibles
- Texte intégral