CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003170796
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31707/96                       présentée par Yves HENRIET                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 mai 1996 par Yves HENRIET contre la France et enregistrée le 4 juin 1996 sous le N° de dossier 31707/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1940. Il exerce le métier de soudeur et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Devant la Commission, il est représenté par Maître Gérard Chemla, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 5 novembre 1992, suite à une enquête diligentée par le parquet, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières pour avoir courant décembre 1991 commis un attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, sur D.B., personne âgée de quinze ans ou plus sur laquelle il avait autorité.         Le 2 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Charleville- Mézières déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, le condamna à une peine de trois ans d'emprisonnement et ordonna sa mise en détention.         Le requérant prétend avoir interjeté appel de la décision susmentionnée le 3 décembre 1992. En particulier, le requérant produit la photocopie d'une lettre qui porte la date du 2 décembre 1992, où il écrit à H.R. "j'ai fait appel". La date du cachet de la poste n'est pas lisible sur la photocopie de l'enveloppe produite.         Par courrier du 11 décembre 1992, le conseil du requérant informa ce dernier "qu'il conviendrait également, si vous souhaitez interjeter appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel que vous fassiez le nécessaire auprès du greffe de la maison d'arrêt (...) avant lundi 14 décembre (...)".         Courant décembre 1992, en formulant une demande de mise en liberté auprès du greffe de la maison d'arrêt où il était détenu, le requérant fut informé qu'aucun appel n'avait été enregistré.         Le 13 janvier 1993, le requérant interjeta un second appel.         Par arrêt du 4 février 1993 de la cour d'appel de Reims, le requérant fut remis en liberté.         Le 14 mai 1993, la cour d'appel de Reims ordonna un supplément d'information sur la recevabilité de l'appel. En particulier, le ministère public avait demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable pour tardiveté, le requérant n'ayant interjeté appel que le 13 janvier 1993, soit plus de dix jours après le jugement contradictoire rendu le 2 décembre 1992.         Le 11 février 1994, la cour d'appel de Reims déclara irrecevable l'appel interjeté par le requérant le 13 janvier 1993, aux motifs suivants :         "Attendu que le seul acte d'appel figurant au dossier est daté du       13 janvier 1993, soit plus de dix jours après le jugement       contradictoire rendu le 2 décembre 1992 ;         Attendu, certes, que la procédure d'enregistrement des appels prévue       à l'article 503 du Code de procédure pénale pour les appelants       détenus est perfectible dans la mesure où l'acte d'appel est reçu       sur papier volant et où aucun récépissé n'est remis à l'appelant ;         Attendu, cependant, que le prévenu se borne à soutenir qu'il a fait       appel le 3 décembre 1993, sans apporter le moindre indice sérieux       à l'appui de ses dires ;         Que les lettres adressées à son avocat ou à sa famille sont sans       force probante ;         Qu'en revanche, l'enquête organisée au sein de la maison d'arrêt de       Châlons-sur-Marne dans le cadre de supplément d'information a       confirmé qu'aucun appel [du requérant] n'avait été enregistrée à la       date du 3 décembre 1992 ;         Que la cour relève en outre que [le requérant] a toujours indiqué       que son appel du 3 décembre 1992 avait été enregistré par un       surveillant homme, ce qu'il a confirmé à l'audience, alors qu'il       ressort du supplément d'information que le gradé de détention,       chargé de recevoir les appels dans le bâtiment où il se trouvait       était une femme ;         Qu'au surplus le prévenu n'a jamais pu donner de description précise       du surveillant ayant prétendument pris son appel ;         Attendu que l'ensemble de ces éléments conduit à exclure toute       possibilité d'erreur de la part de l'administration pénitentiaire       et démontre indiscutablement que [le requérant] n'a pas interjeté       appel le 3 décembre 1992 ;         Et attendu que le fait qu'aucune disposition légale n'impose au juge       répressif d'indiquer au condamné jugé contradictoirement les       modalités d'exercice du droit d'appel, n'est nullement contraire aux       principes élémentaires de protection des droits de la défense,       résultant notamment de la Convention européenne des Droits de       l'Homme, dès lors que le condamné dispose, même en cas       d'incarcération, d'un délai suffisant pour s'informer de ses droits       et pour les exercer ;         Que [le requérant] est d'autant moins fondé à invoquer ce moyen       qu'il n'ignorait pas que le délai d'appel était de dix jours comme       il l'indiquait expressément dans un courrier adressé à sa famille       le 2 décembre 1992 (...)."         Le requérant se pourvut alors en cassation.         Le 11 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant comme étant mal fondé. Cet arrêt fut notifié au requérant le 2 janvier 1996. Depuis cette date, le requérant purge la peine à laquelle il avait été condamné.     Droit interne pertinent   Code de procédure pénale   Article 498 : "1. (...) l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire."   Article 502 : "La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. (...) Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie."   Article 503 : "Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant (...). Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (...)."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ce qu'en droit français aucune disposition légale n'impose aux juges de première instance d'informer oralement le prévenu des voies de recours dont il dispose, des délais pour les exercer et des modalités y afférentes. Il se plaint en outre que le délai pour interjeter appel d'une décision rendue par le tribunal correctionnel est trop bref. Le requérant invoque les articles 5 par. 2 et 6 par. 1 et 3 b) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où il lui était impossible de prouver qu'il avait interjeté appel dans le délai prévu par la loi, notamment parce que l'appelant détenu ne reçoit aucun récépissé de sa déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention. Il ajoute que le fait pour l'appelant détenu de ne pouvoir se voir délivrer copie de sa déclaration d'appel, à la différence de l'appelant libre, constitue une discrimination devant la justice, au sens de l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ce qu'en droit français il n'existe aucune disposition légale qui impose au juge de première instance l'obligation d'informer oralement le prévenu des voies de recours dont il dispose, des délais pour les exercer et des modalités y afférentes. Il se plaint en outre que le délai prévu pour interjeter appel d'une décision rendue par le tribunal correctionnel est trop bref. Le requérant invoque les articles 5 par. 2 et 6 par. 1 et 3 b) (art. 5-2, 6-1, 6-3-b) de la Convention.         La question se pose de savoir si en l'occurrence le requérant peut se prétendre victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (art. 25) de celle-ci.         Il ressort de la jurisprudence des organes de la Convention, que la Commission n'est compétente pour examiner la compatibilité de la législation interne avec la Convention qu'en ce qui concerne son application dans un cas concret, et qu'elle n'est pas compétente pour examiner in abstracto cette compatibilité avec la Convention (N° 17187/90, déc. 8.9.93, D.R. 75 p. 57).         Dans le cas d'espèce, le requérant se plaint, d'une part, qu'aucune disposition légale n'impose au juge répressif d'indiquer oralement au condamné jugé contradictoirement les modalités d'exercice du droit d'appel et, d'autre part, que le délai d'appel est trop bref.         La Commission constate qu'en l'espèce le requérant ne prétend pas avoir ignoré que le délai d'appel était de dix jours, ni qu'il fallait déposer la déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; il en fut d'ailleurs informé par son avocat, par courrier envoyé avant l'expiration dudit délai. En outre, s'agissant du grief du requérant selon lequel le délai d'appel serait trop bref, la Commission observe que le requérant prétend avoir interjeté appel le lendemain même du prononcé du jugement attaqué.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où il lui était impossible de prouver qu'il avait interjeté appel dans le délai prévu par la loi, notamment parce que l'appelant détenu ne reçoit aucun récépissé de sa déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il ajoute que le fait pour l'appelant détenu de ne pouvoir se voir délivrer copie de sa déclaration d'appel, à la différence de l'appelant libre, constitue une discrimination, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.         La Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure d'enregistrement des appels, prévue au Code de procédure pénale, pose en soi un problème au regard de la Convention, cette partie de la requête étant irrecevable pour un autre motif.         En effet, si le requérant se plaint de se trouver dans l'impossibilité de prouver qu'il avait interjeté appel le lendemain de sa condamnation par le tribunal correctionnel, la Commission note qu'il n'invoque à l'appui de ses dires aucun élément sérieux. En particulier, le requérant se borne à produire la photocopie d'une lettre qu'il avait adressée à l'un de ses proches, où il indiquait avoir interjeté appel. Or la Commission constate que la lettre porte la date du 2 décembre 1992, qui était le jour même de la condamnation du requérant en première instance, en dépit du fait que, selon ce dernier, l'appel n'aurait été interjeté que le 3 décembre 1992.         En outre, la Commission relève que les allégations du requérant ont fait l'objet d'un supplément d'information, à l'issue duquel la cour d'appel, par un arrêt motivé, démontra que toute possibilité d'erreur de la part de l'administration pénitentiaire était exclue.         Au vu de ces considérations, la Commission estime que le requérant n'a pas étayé ses allégations. Dès lors, cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003170796
Données disponibles
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