CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003198396
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 31983/96                       présentée par Victor WOLFF                       contre la Suisse                                 __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    S. TRECHSEL                  J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 juin 1996 par Victor WOLFF contre la Suisse et enregistrée le 20 juin 1996 sous le N° de dossier 31983/96;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, apatride, né en 1952 à Bucarest, est domicilié à Genève.        Dans la nuit du 26 au 27 octobre 1995, le requérant fut contrôlé par la douane suisse. Soupçonné d'avoir circulé au volant d'un véhicule automobile démuni d'un permis de circulation, d'une couverture d'assurance et de plaques minéralogiques en règle, il se vit retirer les plaques de sa voiture.        Le 30 septembre 1995, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (canton de Vaud) cita le requérant à comparaître, en tant que prévenu, à une audience fixée au 21 décembre 1995.        Le 6 décembre 1995, le requérant demanda la nomination d'un avocat d'office et l'octroi de l'aide juridictionnelle.        Par prononcé du 13 décembre 1995, le président du tribunal du district de Nyon rejeta cette demande au motif que les difficultés de la cause ne le justifiaient pas.        Le requérant recourut contre cette décision.        Statuant à huis clos, le tribunal cantonal du canton de Vaud rejeta le recours par arrêt du 11 mars 1996, considérant que la cause, tant en fait qu'en droit, ne présentait pas de difficultés particulières et que le requérant, économiste de formation, était en mesure de se défendre sans l'aide d'un conseil.        Le 12 mars 1996, le requérant forma un recours de droit public contre cet arrêt. Invoquant l'article 6 de la Convention, il insista sur la nécessité de l'assistance d'un défenseur d'office dans la procédure vaudoise et se plaignit également que le tribunal cantonal avait statué à huis clos. Enfin, le requérant sollicita l'aide juridictionnelle et la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure fédérale.        Par arrêt du 22 mai 1996, le Tribunal fédéral rejeta le recours.        Le Tribunal fédéral releva que les infractions reprochées au requérant étaient réprimées par les articles 96 al. 2 et 97 al. 1 LCR (Code suisse de la circulation routière). Il rappela que l'assistance d'un défenseur était en tout cas nécessaire lorsque l'accusé était exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il était menacé d'une peine qui ne pouvait être assortie du sursis (cas grave), qu'elle pouvait aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque l'accusé n'encourait une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois (cas intermédiaire).        Se référant à sa jurisprudence, le Tribunal fédéral souligna en revanche que l'assistance d'un défenseur pouvait être refusée pour les cas de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison. S'agissant en l'espèce d'un tel cas, le Tribunal fédéral estima que le requérant, contestant les faits d'une cause sans difficultés particulières du point de vue juridique, était en mesure de se défendre seul, comme l'attestaient ses écritures.        Le Tribunal fédéral rejeta également la demande de l'aide juridictionnelle du requérant au motif que le recours était sur le fond d'emblée dépourvu de toute chance de succès.        Par ordonnance du 7 novembre 1996, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte prononça un non-lieu et mit les frais d'enquête à la charge du requérant, celui-ci ayant été manifestement à l'origine de l'ouverture de l'enquête. Vu la situation précaire du requérant, il arrêta les frais à 100 francs suisses.   DROIT INTERNE PERTINENT        Article 96 al. 2 LCR (Code suisse de la circulation routière)        Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant      qu'il n'était pas couvert par une assurance-responsabilité      civile ou qui devait le savoir en prêtant toute l'attention      commandée par les circonstances, sera puni de      l'emprisonnement et de l'amende. L'amende atteindra au      moins le montant de la prime non payée mais ne sera      toutefois pas inférieure au tiers de la prime de base      annuelle due pour le véhicule.        Dans les cas de peu de gravité, le coupable sera puni d'une      amende au moins égale au montant d'une prime de base      mensuelle.        Article 97 al. 1 LCR        Celui qui aura fait usage de permis ou de plaques de      contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même ni à son      véhicule,      (...)      sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.        Article 36 du Code pénal        La durée de l'emprisonnement est de trois jours au moins      et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de      trois ans au plus.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint que le tribunal cantonal du canton de Vaud, a statué à huis clos et en l'absence d'un défenseur sur sa demande de désignation d'un défenseur d'office.   2.    Il se plaint également du refus des autorités suisses de lui désigner un avocat d'office dans la procédure pénale cantonale engagée à son encontre.        Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la procédure suivie par le tribunal cantonal du canton de Vaud, appelée à statuer sur sa demande de désignation d'un défenseur d'office. Il se plaint en particulier que le tribunal cantonal a statué à huis clos et en l'absence d'un défenseur.        L'article 6 (art. 6) dispose notamment :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)      (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :              (...)        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer      un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat      d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;        (...)"        La Commission relève que l'arrêt du tribunal cantonal du 11 mars 1996 avait pour objet la demande du requérant de lui désigner un avocat d'office. La Commission estime que cette procédure visait une question purement procédurale et ne concernait ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant (cf. N° 18873/91, déc. 2.3.94, D.R. 76-A p. 37) ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.        Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Le requérant se plaint également du refus de lui accorder l'assistance gratuite d'un avocat d'office pour le représenter dans la procédure pénale cantonale.        La Commission relève que, si l'article 6 (art. 6) de la Convention a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un "tribunal" compétent pour décider du bien-fondé de l'accusation, il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, les exigences de l'article 6 (art. 6) , et notamment de son paragraphe 3, peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêts Quaranta c/Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, pp. 16-18, par. 28 et 36 ; Imbroscia c/Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, par. 36).        La Commission rappelle que le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6) constitue un élément, parmi d'autres, de la notion du procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe 1 (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Lala c/Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-A, p. 12, par. 26). La Commission rappelle également que le droit à l'aide juridictionnelle garanti par l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention est subordonné à deux conditions : que l'intéressé n'ait pas les moyens de rémunérer un défenseur et que "les intérêts de la justice" l'exigent. En admettant que la première condition était remplie en l'espèce, il reste à examiner la question de savoir si "les intérêts de la justice" exigeaient que le requérant bénéficiât de l'aide juridictionnelle à ce stade de la procédure cantonale.         A cet égard, il convient de tenir compte des facteurs tels que l'importance de ce qui est en jeu pour le requérant, par exemple la sévérité de la peine, les aptitudes personnelles du requérant et la nature de la procédure, c'est-à-dire la complexité ou l'importance des questions soulevées ou des procédures concernées (cf. Phang Hoang c/France, rapport Comm. 26.2.91, Cour eur. D.H., série A n° 243, p. 33, par. 67).        La Commission relève qu'aux termes des articles 96 al. 2 et 97 al. 1 LCR combinés avec l'article 36 du Code pénal suisse, le requérant était passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans. Vu la nature des infractions dont le requérant était inculpé et s'agissant d'un cas de peu d'importance, rien dans le dossier ne laissait présager que le requérant pourrait être condamné à une peine de prison.        La Commission observe, en outre, que la cause ne soulève pas de difficultés particulières ni en ce qui concerne l'établissement des faits ni en ce qui concerne les questions de droit. La Commission note également que le requérant, économiste de formation, semblait tout à fait apte à se défendre sans l'assistance d'un défenseur.        Un examen de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant amène ainsi la Commission à considérer que les "intérêts de la justice" n'exigeaient pas la désignation d'un avocat d'office. La Commission estime, dès lors, que les garanties des paragraphes 1 et 3 c), combinés, de l'article 6 (art. 6) de la Convention n'ont pas été méconnues en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003198396
Données disponibles
- Texte intégral