CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003214796
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32147/96                       présentée par Ramin MANOUTCHERI                       contre la France                                __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 mai 1996 par Ramin MANOUTCHERI contre la France et enregistrée le 4 juillet 1996 sous le N° de dossier 32147/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité iranienne, est né en 1962. Il est actuellement détenu au centre de détention de Muret (France).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant purge depuis le 5 janvier 1990 une peine de douze ans d'emprisonnement pour tentative d'importation illicite de trois kilos d'héroïne, constitution d'une association en vue d'offrir et de céder des stupéfiants ainsi que pour le délit douanier de tentative d'importation sans déclaration d'origine.         Le 20 mai 1996, le requérant se rendit au service de fouille du centre de détention de Muret pour récupérer des vêtements achetés par correspondance. Le requérant prétend que, parmi ses affaires retenues à la fouille, il découvrit des documents envoyés par le Secrétariat de la Commission, concernant la requête N° 23363/94 que le requérant avait déjà introduite devant la Commission.         Le requérant prétend avoir demandé que ces lettres lui soient remises. Le surveillant responsable de la fouille lui aurait répondu de déposer d'abord une demande auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Le requérant prétend l'avoir fait et avoir reçu l'autorisation de récupérer le courrier envoyé par la Commission. Il produit à cet égard copie de sa demande portant la mention "autorisé". La signature n'est pas lisible.     GRIEF         Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance. Il invoque l'article 8 de la Convention.     EN DROIT         Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui garantit entre autres le droit au respect de la correspondance.         La Commission émet des doutes quant à l'épuisement des voies de recours internes par le requérant. Toutefois, elle ne s'estime pas appelée à se prononcer sur cette question, la requête étant irrecevable pour un autre motif.         En effet, si le requérant se plaint d'une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance, la Commission note qu'il n'invoque à l'appui de ses dires aucun élément sérieux. En outre, la Commission n'a constaté aucune anomalie dans l'acheminement du courrier échangé dans le cadre de la première requête introduite par le requérant, anomalie qui aurait pu, le cas échéant, s'expliquer par la saisine d'une des lettres adressées au requérant.       Au vu de ces considérations, la Commission estime que le requérant n'a pas étayé ses allégations. Dès lors, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003214796
Données disponibles
- Texte intégral