CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127REP002017792
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                            PREMIERE CHAMBRE                         Requête N° 20177/92                            Carla Aldini                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                    (adopté le 27 novembre 1996)   TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        A.    La requête           (par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        B.    La procédure           (par. 5 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        C.    Le présent rapport           (par. 14 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 19 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 19 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Eléments de droit interne pertinent           (par. 34 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 40 - 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6        B.    Points en litige           (par. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6        C.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1           à la Convention           (par. 42 - 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . .6             CONCLUSION           (par. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8        D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention           (par. 55 - 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . .8        E.    Récapitulation           (par. 62 - 63). . . . . . . . . . . . . . . . . . 10     ANNEXE I   :     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . 11     ANNEXE II :     DECISION DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 12   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    La requérante, de nationalité italienne, est née en 1964 et réside à Rome. Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Gianluigi Longo, avocat au barreau de Rome.   3.    La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   4.    La requête concerne l'impossibilité prolongée pour la requérante d'exécuter une décision judiciaire ordonnant l'expulsion de son locataire. La requérante invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention et l'article 6 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La requête a été introduite le 14 avril 1992 et enregistrée le 17 juin 1992.   6.    Le 5 avril 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a également décidé de renvoyer l'examen de la requête à la Première Chambre.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juin 1993. La requérante y a répondu le 27 juillet 1993.   8.    Le 28 février 1995, la Commission a décidé d'ajourner l'examen de la requête en attendant que la Cour se prononce dans les affaires Scollo et Spadea et Scalabrino.   9.    Le 28 septembre 1995, la Cour a prononcé ses arrêts dans les affaires précitées (Cour eur. D.H., arrêts du 28 septembre 1995, série A n° 315-B et C).   10.   Le 12 mars 1996, la Commission a repris contact avec les parties, les invitant à lui faire parvenir d'éventuels commentaires à la lumière de ces arrêts.        Le Gouvernement a présenté ses commentaires le 3 avril 1996 et la requérante les siens en date du 11 avril 1996.   11.   Le 27 juin 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   12.   Le 10 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires. La requérante a présenté ses observations complémentaires le 3 septembre 1996. Celles-ci ont été transmises au Gouvernement pour information.   13.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   14.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ   15.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 27 novembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   16.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits           constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une           violation des obligations qui lui incombent aux termes de           la Convention.   17.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   18.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   19.   La requérante est propriétaire d'un appartement sis à Rome, qu'elle avait loué à A.P. en date du 1er avril 1986.   20.   Par acte notifié le 16 avril 1988, la requérante somma le locataire de quitter l'appartement à l'échéance du bail, à savoir le 31 mars 1990. En même temps, la requérante assigna le locataire à comparaître devant le juge d'instance ("pretore") de Rome en vue d'obtenir l'homologation de la sommation.   21.   A l'audience devant le juge d'instance de Rome du 30 septembre 1988, le locataire fit opposition. L'affaire fut ajournée au 28 octobre 1988.   22.   Par décision du 28 octobre 1988, le juge d'instance de Rome déclara le bail échu au 31 mars 1990, ordonna la libération des lieux à cette même date et fixa l'exécution de l'expulsion au 31 décembre 1990.   23.   Néanmoins, le 31 décembre 1990, A. P. ne s'exécuta pas.   24.   Par acte notifié le 15 janvier 1991, la requérante engagea la procédure d'exécution forcée de l'expulsion. Elle somma A.P. de libérer l'appartement dans les dix jours dès la réception de l'acte, en lui précisant qu'à défaut de départ volontaire de sa part, il serait procédé à l'exécution forcée de l'expulsion.   25.   Par la suite, la requérante s'adressa à un huissier de justice près le tribunal de Rome qui, par acte notifié le 18 février 1991, informa A. P. que l'exécution forcée aurait lieu le 15 mars 1991.   26.   Cependant à cette date l'huissier de justice se heurta au refus du locataire de quitter l'appartement.   27.   Entre-temps, la requérante avait décidé de se marier. Le 11 avril 1991, elle publia les bans à la mairie de Rome.   28.   Le 7 mai 1991, l'huissier de justice se rendit sur le lieux ; il se heurta au refus du locataire de quitter l'appartement.   29.   Par acte authentique du 28 mai 1991, notifié au locataire et communiqué à la commission préfectorale de Rome, la requérante déclara solennellement se trouver dans la nécessité de récupérer son appartement afin d'y habiter avec son futur époux. Son cas étant prioritaire selon la loi, elle demandait d'urgence l'octroi de l'assistance de la force publique en vue d'expulser son locataire.   30.   Cette déclaration n'eut pas de suite.   31.   Le 27 juin 1992, la requérante se maria et s'installa avec son époux dans l'appartement de ses parents.   32.   Il ressort du dossier qu'entre fin mai 1991 et mars 1993, l'huissier de justice se rendit encore sept fois sur les lieux sans pouvoir procéder à l'expulsion, le locataire refusant de libérer l'appartement et l'assistance de la force publique n'ayant pas été fournie.   33.   Le 8 mars 1993, le locataire quitta spontanément les lieux.   B.    Eléments de droit interne pertinent   34.   Depuis 1947, la législation en matière de baux d'habitation a été marquée en Italie par différentes interventions des pouvoirs publics, qui ont eu pour objet soit le bail (contrôle des loyers ainsi que prorogation légale de tous les baux en cours) soit l'exécution forcée des expulsions des locataires (suspension ou échelonnement de l'exécution forcée).        a) mesures concernant les baux en cours   35.   La loi n° 392 du 27 juillet 1978 établit, d'une part, le contrôle des loyers et, d'autre part, la prorogation légale de tous les baux en cours, sauf cas exceptionnels prévus par son article 59, jusqu'au 31 décembre 1982, 30 juin 1983 ou 31 décembre 1983 selon les dates de stipulation des contrats de bail.        b) mesures en matière d'exécution forcée   36.   De nombreuses dispositions ont réglementé la suspension de l'exécution forcée des décisions ordonnant l'expulsion des locataires ou l'échelonnement de l'octroi de l'assistance de la force publique.        Une première suspension fut mise en place par le décret-loi n° 795 du 1er décembre 1984. Ses dispositions furent reprises par le décret-loi n° 12 du 7 février 1985, converti en la loi n° 118 du 5 avril 1985. Elle concernaient la période du 1er décembre 1984 au 30 juin 1985. Par ailleurs, ces textes prévoyaient l'échelonnement de l'exécution forcée des mesures d'expulsion, aux 1er juillet 1985, 30 septembre 1985, 30 novembre 1985 ou 31 janvier 1986 suivant la date à laquelle le jugement constatant la fin du bail était devenu exécutif.        L'article 1 par. 3 de la loi n° 118, prévoyait qu'une telle suspension ne s'appliquait pas lorsque la libération des lieux avait été ordonnée en raison des retards de paiement des loyers, ni dans les cas prévus à l'article 59, premier alinéa, numéros 1, 2, 7, 8, de la loi n° 392 du 27 juillet 1978   et à l'article 3, premier alinéa, numéros 1, 2, 4, 5, du décret-loi n° 629 du 15 décembre 1979, converti en la loi n° 25 du 15 février 1980 .   37.   Une deuxième suspension fut mise en place par le décret-loi n° 708 du 29 octobre 1986, converti en la loi n° 899 du 23 décembre 1986.        Elle concernait la période du 29 octobre 1986 au 31 mars 1987 et prévoyait les mêmes exceptions que les dispositions précédentes.        Par ailleurs, un décret-loi n° 8 du 26 janvier 1987 converti en la loi n° 120 du 27 mars 1987 suspendit l'exécution des mesures d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1987, pour certaines régions.        La loi n° 899 du 23 décembre 1986 établit également qu'il appartenait au préfet de déterminer les critères à suivre pour accorder le concours de la force publique en vue de procéder à l'exécution forcée dans le cas de locataires récalcitrants sur avis d'une commission comprenant également les représentants des locataires et propriétaires.        Le paragraphe 5 bis de l'article 3 de la loi n° 899 du 23 décembre 1986 prévoyait également que l'exécution forcée des expulsions était en tout cas suspendue jusqu'au 31 décembre 1987 à l'égard des locataires ayant droit à l'attribution d'un logement social.   38.   Une troisième suspension fut mise en place par le décret-loi n° 26 du 8 février 1988, converti en la loi n° 108 du 8 avril 1988. Elle concernait la période du 8 février 1988 au 30 septembre 1988 tout d'abord, puis de cette dernière date au 31 décembre 1988.   39.   Une quatrième suspension fut mise en place par le décret-loi n° 551 du 30 décembre 1988, converti en la loi n° 61 du 21 février 1989, jusqu'au 30 avril 1989. Dans les régions touchées par des calamités naturelles la suspension des exécutions forcées allait jusqu'au 31 décembre 1989.        Cette loi prévoyait également, sauf en cas de nécessité, l'échelonnement de l'octroi du concours de la force publique pour l'exécution des expulsions sur une période de quarante-huit mois, à compter du 1er janvier 1990, et créait une commission préfectorale chargée de fixer les priorités dans l'octroi du concours de la force publique. Ainsi, la remise effective d'un appartement à la disposition de son propriétaire pouvait être reportée jusqu'au 31 décembre 1993.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   40.   La Commission a déclaré recevables :   -     le grief de la requérante tiré de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, résultant de l'application des dispositions législatives d'urgence en matière de baux d'habitations ;   -     le grief tiré de la durée de la période durant laquelle la requérante n'a pu obtenir l'exécution de la mesure d'expulsion.   B.    Points en litige   41.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -     s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ;   -     s'il y a eu une atteinte au principe du délai raisonnable reconnu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la      Convention   42.   L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."   43.   La Commission rappelle que l'article 1 (art. 1) garantit en substance le droit de propriété. Il contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin. Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elle ; la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir plus récemment Cour eur. D.H., arrêt Spadea et Scalabrino du 28 septembre 1995, série A n° 315-B, p. 24, par. 27 ; arrêt Scollo du 28 septembre 1995, série A n° 315-C, p. 51, par. 26).   44.   La Commission note qu'il n'y a eu, en l'espèce, ni expropriation de fait ni transfert de propriété. La requérante gardait toujours la possibilité d'aliéner son bien et percevait régulièrement le loyer.        L'application des mesures litigieuses ayant entraîné le maintien du locataire dans l'appartement s'analyse en une réglementation de l'usage des biens. Dès lors, le second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) trouve à s'appliquer en l'occurrence (Cour eur. D.H., arrêt Spadea et Scalabrino précité, par. 28 ; arrêt Scollo précité, par. 27).   45.   La Commission rappelle que le second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) laisse aux Etats le droit d'adopter les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.        Pareilles lois sont particulièrement fréquentes dans le domaine du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques.        D'après la jurisprudence de la Cour, dans la mise en oeuvre de telles politiques, le législateur doit jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur l'existence d'un problème d'intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d'application de cette dernière. La Cour respecte la manière dont le législateur conçoit les impératifs de l'intérêt général, sauf si son jugement est manifestement dépourvu de base raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Scollo précité, par. 28 ; arrêt Spadea et Scalabrino précité, par. 29).        a) but de l'ingérence   46.   La Commission doit d'abord déterminer si la législation mise en cause poursuivait un but légitime conforme à l'intérêt général comme le veut le second alinéa de l'article 1 (art. 1).   47.   La requérante conteste la légitimité du but des lois en cause. En substance, l'absence d'une politique efficace de l'Etat en matière de logement l'aurait privée de son droit de disposer de son appartement en privilégiant exclusivement l'intérêt du locataire.   48.   Le Gouvernement fait observer que les mesures législatives en cause poursuivaient une finalité d'intérêt général dans la protection des locataires, compte tenu de la situation de crise de logements touchant les centres urbains les plus importants et de la difficulté de reloger de manière adéquate les locataires aux ressources modestes tombant sous le coup d'une mesure d'expulsion. Le Gouvernement fait ensuite observer que de nombreux contrats de bail venaient à échéance dans les années 1982-1983 ; l'exécution forcée simultanée de tous ces baux aurait provoqué de fortes tensions sociales. Les mesures en cause tendaient donc à protéger l'ordre public. Le Gouvernement fait ensuite observer que l'échelonnement de l'octroi de l'assistance de la force publique s'est avéré nécessaire vu l'impossibilité de garantir en même temps et à chacun une telle assistance. Le Gouvernement fait enfin observer que les dispositions d'urgence visant la suspension ou l'échelonnement des exécutions forcées prévoyaient toutefois des exceptions en vertu desquelles, notamment, les propriétaires qui avaient un besoin urgent de récupérer leurs immeubles ou qui ne percevaient pas les loyers échus, pouvaient obtenir l'exécution des expulsions avec l'assistance de la force publique.   49.   La Commission note que les mesures législatives en cause obéissaient à la nécessité de faire face au nombre élevé de baux venus simultanément à échéance, ainsi que par le souci de permettre aux locataires concernés de se reloger dans des conditions adéquates ou d'obtenir des logements sociaux.        Par ailleurs, la Commission estime que procéder simultanément à toutes les expulsions aurait sans doute entraîné d'importantes tensions sociales et mis en danger l'ordre public.        Dès lors, la Commission est d'avis que la législation contestée poursuivait un but légitime à l'intérêt général au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (Cour eur. D.H., arrêt Scollo précité, par. 31 ; arrêt Spadea et Scalabrino précité, par. 32).        b) proportionnalité de l'ingérence   50.   D'après la jurisprudence de la Cour (v. plus récemment arrêt Scollo précité, par. 32 et arrêt Spadea et Scalabrino précité, par. 33), il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par conséquent, une mesure d'ingérence doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu.   51.   La Commission estime que, pour déterminer si les mesures en cause étaient proportionnées au but poursuivi il y a lieu de rechercher si en l'espèce le traitement réservé au locataire de la requérante a permis le maintien de l'équilibre entre les intérêts en jeu (cf. arrêt Spadea et Scalabrino précité, par. 38).   52.   La Commission note qu'en l'occurrence, nonobstant la déclaration solennelle de la requérante du 28 mai 1991, qui aurait dû justifier l'octroi en priorité de l'assistance de la force publique pour l'exécution de l'expulsion, le préfet n'intervint jamais dans ce sens et les tentatives de l'huissier de justice, agissant toujours à la demande de l'intéressée, n'eurent point de succès.   53.   Bien qu'en l'occurrence les conditions légales pouvant permettre l'exécution de l'expulsion se trouvaient remplies, la requérante ne récupéra son appartement que le 8 mars 1993 et cela grâce au départ spontané de son locataire. Auparavant elle avait dû se loger chez ses parents, bien qu'elle se fût mariée en date du 27 juin 1992.        En conséquence, eu égard au but légitime recherché, la Commission conclut que le sacrifice imposé à la requérante est disproportionné par rapport au but légitime poursuivi par la loi.        CONCLUSION   54.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.   D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention   55.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un      délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera des      contestations sur ses droit (...) de caractère civil (...)".   56.   La requérante soutient que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable en raison de la longueur excessive de la procédure d'exécution.   57.    Le Gouvernement défendeur soutient qu'à partir du moment où des mesures législatives empêchent le déroulement ou la poursuite de toute une catégorie de procédures, il ne pourrait s'agir d'un problème de durée de la procédure en raison de l'absence même d'une véritable procédure. Dès lors, il s'agirait plutôt d'une question de mise en oeuvre de droits reconnus par une décision judiciaire, domaine couvert en l'occurrence par l'article 1 du Procotole No 1 (P1-1).   58.   La Commission rappelle que dans l'affaire Scollo (arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A n° 315-C, p. 55, par. 44) - qui portait sur la même question - la Cour s'est prononcée pour l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) au cas d'espèce.   59.   La Commission rappelle que dans le cadre de l'examen de la question de savoir si l'article 6 (art. 6) a été respecté en l'occurrence, elle ne doit pas tenir compte du seul comportement de la juridiction ayant ordonné l'exécution, mais du comportement de toutes les autorités nationales concernées. Conformément à une jurisprudence bien établie, le Gouvernement défendeur répond devant les organes de la Convention, en application du principe de la responsabilité internationale de l'Etat, de tout manquement au respect du principe du délai raisonnable même si l'entrave n'est pas à mettre à la charge de la juridiction compétente mais du législateur national (v. Cour eur. D.H., arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 août 1981, série A n° 44, p. 29, par. 48-49).   60.   Quant à la période à prendre en considération, la Commission constate que la requérante se plaint exclusivement de la durée de la procédure d'exécution. Cependant, la Commission est d'avis, conformément aux critères établis par la Cour (v. arrêt Scollo précité, par. 44), que le début de la période litigieuse se situe au moment de la notification de l'assignation à comparaître devant le juge d'instance.        En l'espèce, le point de départ de la période litigieuse se situe au 16 avril 1988. Elle a pris fin le 8 mars 1993, date à laquelle le locataire quitta spontanément l'immeuble. Elle a donc duré plus de quatre ans et dix mois.        La Commission note que la requérante n'a pas ménagé ses efforts pour obtenir satisfaction en s'adressant à maintes reprises à l'huissier de justice, qui demandait d'ailleurs systématiquement l'assistance de la force publique comme le prouvent les procès-verbaux relatifs aux visites au domicile du locataire. Cependant, la commission préfectorale et le préfet ne donnèrent jamais suite à ces démarches.        Tout en ne méconnaissant pas les difficultés pratiques soulevées par l'exécution d'un nombre très élevé d'expulsions, la Commission considère que l'inertie de l'administration compétente engage la responsabilité de l'Etat italien sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).        Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   61.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   E.    Récapitulation   62.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.   63.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.F. BUQUICCHIO                             J. LIDDY        Secrétaire                               Présidente   de la Première Chambre                         de la Première Chambre                              ANNEXE I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                      Acte ____________________________________________________________________   14 avril 1992             Introduction de la requête   17 juin 1992              Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   5 avril 1993              Décision de la Commission de porter la                          requête à la connaissance du Gouvernement                          défendeur et d'inviter les parties à                          présenter des observations sur sa                          recevabilité et son bien-fondé   5 avril 1993              Renvoi de l'affaire devant la Première                          Chambre   29 juin 1993              Observations du Gouvernement   27 juillet 1993           Observations en réponse de la requérante   28 février 1995           Décision de suspendre l'examen de la                          requête   12 mars 1996              Invitation aux parties de soumettre des                          observations complémentaires   3 avril 1996              Observations complémentaires de la                          requérante   11 avril 1996             Observations complémentaires du                          Gouvernement   27 juin 1996              Décision de la Commission sur la                          recevabilité de la requête   27 juin 1996              Adoption du texte de la décision sur la                          recevabilité   Examen du bien-fondé   10 juillet 1996           Transmission aux parties du texte de la                          décision sur la recevabilité. Invitation                          aux parties de soumettre des observations                          complémentaires sur le bien-fondé de la                          requête   3 septembre 1996          Observations complémentaires de la                          requérante   27 novembre 1996          Délibérations de la Commission sur le                          bien-fondé et votes finaux. Considération                          du texte du rapport   27 novembre 1996          Adoption du rapport  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127REP002017792
Données disponibles
- Texte intégral