CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127REP002331394
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                           Requête N° 23313/94                          Jean-Pierre Erbs                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                    (adopté le 27 novembre 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 8 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 36 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        A.    Grief déclaré recevable           (par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        B.    Point en litige           (par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 38 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4             CONCLUSION           (par. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6   ANNEXE I   :     DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .7   ANNEXE II :     DECISION FINALE DE LA COMMISSION                SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 16   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 23313/94, introduite le 21 octobre 1993 contre la France, et enregistrée le 25 janvier 1994.   2.    Le requérant est un ressortissant français né en 1943 et résidant à Nancy.   3.    La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.    Cette requête a été communiquée le 18 mai 1995 au Gouvernement dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1996. Le texte de la décision partielle et celui de la décision finale sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport.   5.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 27 novembre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Covention, en présence des membres suivants:             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA   6.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   7.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   8.    A la suite d'une enquête préliminaire ouverte en octobre 1989 par la section économique et financière du Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Nancy et du dépôt de nombreuses plaintes avec constitution de partie civile à l'encontre du requérant, celui-ci fut interpellé le 30 janvier 1990.   9.    Le 31 janvier 1990, une information contre ce dernier et son cousin fut ouverte des chefs de faux en écriture de commerce et usage, escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions aux règles de la facturation et abus de biens sociaux. Le même jour, le requérant fit l'objet de l'interrogatoire de première comparution et fut inculpé puis placé en détention provisoire par mandat de dépôt. Une première commission rogatoire fut délivrée au SRPJ de Nancy.   10.   Le 14 février 1990, une ordonnance de soit-communiqué fut prise aux fins d'inculpation supplétive contre le requérant et son cousin des chefs de faux et usage par dissimulation du prix de vente d'immeubles et aux fins de placement en détention provisoire de Mme M. Celle-ci fut inculpée le même jour.   11.   Les 7 février et 7 mars 1990, des perquisitions furent effectuées.   12.   Le 14 février 1990, une commission rogatoire fut délivrée.   13.   Le 19 mars 1990, une ordonnance d'expertise informatique fut délivrée. Le rapport d'expertise fut déposé le 13 avril 1990.   14.   Les 19 février, 4 et 5 avril 1990, dix-neuf plaintes avec constitution de partie civile furent déposées auprès du juge d'instruction.   15.   Le 11 mai 1990, Mme M. fut interrogée. Le 23 mai 1990, une autre commission rogatoire fut délivrée. Celle-ci fut retournée le 10 avril 1992.   16.   Le 13 juin 1990, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires du Luxembourg. Celle-ci fut retournée le 10 février 1992.   17.   Les 11 juin, 6 et 11 juillet 1990, le juge d'instruction interrogea le requérant. Les 14 juin et 3 juillet 1990, le juge d'instruction interrogea le cousin du requérant.   18.   Le 18 juillet 1990, une confrontation des parties civiles fut organisée.   19.   Les 19 et 26 juillet 1990, une ordonnance de transport fut rendue. Le 25 juillet 1990, une commission rogatoire fut adressée au SRPJ de Nancy aux fins d'assistance dans le cadre dudit transport.   20.   Le 26 juillet 1990, le juge d'instruction procéda à une confrontation du requérant et de son cousin et délivra une nouvelle commission rogatoire.   21.   Le 31 juillet 1990, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires du Luxembourg.   22.   Le 9 avril 1991, une partie civile fut entendue, deux confrontations de témoins eurent lieu et deux témoins furent auditionnés.   23.   Le 10 avril 1991, deux témoins furent entendus. Le 12 avril 1991, une partie civile fut auditionnée.   24.   Le 18 avril 1991, le requérant demanda la désignation d'un expert comptable. Cette demande fut réitérée par son avocat le 13 mai 1991.   25.   Le 15 mai 1991, une confrontation générale fut organisée entre les trois coïnculpés.   26.   Par ordonnance du 22 mai 1991, le juge d'instruction rejeta la demande d'expertise comptable. Par décision du 5 juillet 1991, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par le requérant à l'encontre de l'ordonnance de rejet.   27.   Le 20 octobre 1993, une nouvelle confrontation entre le requérant et son cousin fut organisée.   28.   Le 5 novembre 1993, le juge d'instruction avisa les parties de ce que le dossier de la procédure paraissait en état et serait transmis aux fins de règlement au procureur de la République à l'issue d'un délai de vingt jours.   29.   Le 25 novembre 1993, le conseil du requérant déposa auprès du juge d'instruction une demande tendant à l'accomplissement d'actes d'instruction supplémentaires. Par ordonnnance du 2 décembre 1993, le juge d'instruction rejeta la demande. Le requérant interjeta appel le 8 décembre 1993. Par ordonnance du 16 décembre 1993, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par le requérant.   30.   Le 6 décembre 1993, une ordonnance de soit-communiqué du dossier de la procédure au parquet fut prise.   31.   Le 22 juin 1994, un réquisitoire définitif de règlement fut dressé.   32.   Le 28 juin 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de non-lieu partiel des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions aux règles de la facturation et abus de biens sociaux, de requalification et de renvoi partiel du requérant devant le tribunal correctionnel de Nancy des chefs de faux en écriture de commerce et usages.   33.   Par jugement du 31 mars 1995, suivant audience du 3 février 1995, le tribunal correctionnel de Nancy condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement dont vingt-quatre mois avec sursis.   34.   Le 3 avril 1995, le requérant interjeta appel du jugement.   35.   Le 8 juillet 1996, le requérant a été cité à comparaître à l'audience de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy du 17 décembre 1996.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   36.   La Commission a déclaré le grief du requérant, selon lequel la durée de la procédure portant sur le bien-fondé des accusations pénales dirigées contre lui aurait excédé un "délai raisonnable", recevable pour autant que la durée a été délimitée dans la décision sur la recevabilité.   B.    Point en litige   37.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse excède-t-elle le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   38.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)."   39.   L'objet de la procédure en question tend à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        1.    Période à prendre en considération   40.   Le requérant ne prend pas parti sur la date marquant le début de la procédure. Selon le Gouvernement défendeur, cette date doit être située au 31 janvier 1990, date à laquelle le requérant a été interrogé pour la première fois par le juge d'instruction.   41.   La Commission rappelle qu'en matière pénale, "le délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant où une accusation formelle est portée contre une personne ou au moment où les mesures prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette personne en raison de soupçons pesant sur elle (Cour eur. D.H., arrêt Eckle c/Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).   42.   En l'espèce, la Commission estime que la date à prendre en compte comme étant le point de départ de la procédure à examiner est le 30 janvier 1990, date de l'interpellation du requérant.   43.   La procédure litigieuse, qui est encore pendante, est donc au jour de l'adoption du présent rapport de six ans et dix mois. A cette durée, il convient de retrancher la période comprise entre le 1er mars 1993 et le 28 juin 1994, période de la procédure déclarée irrecevable par la Commission (voir décision finale sur la recevabilité du 28 février 1996). La durée de la procédure à apprécier au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est donc, à ce jour, de cinq ans et six mois.        2.    Appréciation de la durée de la procédure   44.   Le requérant estime que la procédure a connu une durée excessive. Il soutient que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne. Il laisse à la Commission le soin de considérer si ses demandes d'expertises constituent des mesures dilatoires, ainsi que le prétend le Gouvernement.   45.   Le Gouvernement défendeur insiste sur la complexité de l'affaire liée, d'une part, à sa nature économique et financière qui rendit nécessaire notamment deux commissions rogatoires à l'étranger et, d'autre part, à l'ancienneté des faits se situant entre 1987 et 1989. Il ajoute que le comportement du requérant a également contribué à la durée de la procédure. D'un autre côté, le Gouvernement souligne que les autorités judiciaires saisies du litige ont témoigné d'une diligence normale dans la conduite de la procédure et notamment le juge d'instruction qui a mené l'instruction sans discontinuer.   46.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c/France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   47.   La Commission estime que la durée de la procédure à apprécier, pendante à ce jour à hauteur d'appel, ne saurait a priori être considérée comme raisonnable et appelle des explications.   48.   La Commission reconnaît que, compte tenu de la nature des accusations portées contre le requérant, les autorités judiciaires ont dû rencontrer des difficultés liées au nombres des personnes à interroger, aux témoins à entendre et aux commissions rogatoires à ordonner. En accord sur ce point avec le Gouvernement, la Commission considère que l'affaire était complexe. Toutefois, elle estime cette explication insuffisante pour justifier à elle seule la durée de la procédure.   49.   D'autre part, la Commission n'aperçoit pas, dans le déroulement de la procédure à considérer, de retards qui seraient imputables au comportement du requérant, lequel a fait un usage raisonnable des voies de recours mises à sa disposition (voir notamment Santilli c/Italie, rapport Comm. 6.11.89, par. 39, Cour eur. D.H., série A n° 194-D, p. 67). En outre, elle ne décèle pas dans le comportement du requérant de manoeuvre dilatoire destinée à ralentir la marche de l'instruction.   50.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires compétentes, la Commission constate deux retards principaux imputables à l'Etat dans le déroulement de l'instruction. Elle relève en effet qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli entre le 31 juillet 1990 et le 9 avril 1991, soit durant plus de huit mois, et entre le 5 juillet 1991 et le 1er mars 1993, soit durant un an et presque huit mois. La Commission note que ces délais ont contribué à allonger la procédure d'instruction d'environ deux ans et quatre mois. Or elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   51.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c/Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   52.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse à considérer, qui n'est toujours pas achevée, est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   53.   La Commission conclut   à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127REP002331394
Données disponibles
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