CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127REP002357094
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                 Requêtes N° 23570/94 et N° 23571/94                              L.C. et P.A.                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                    (adopté le 27 novembre 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 9 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 11 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        CONCLUSION      (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION           SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES. . . . . . . . . .5   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne les requêtes N° 23570/94 et 23571/94, introduites le 15 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrées le 3 mars 1994.        Les requérants sont deux ressortissants italiens nés en 1961 et 1959 respectivement. Ils résident à Rodi Garganico (Foggia).        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Le 6 septembre 1995, les requêtes, après avoir été jointes, ont été communiquées au Gouvernement défendeur A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont été déclarées recevables le 15 mai 1996 dans la mesure où elles portent sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 novembre 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Suite à une plainte pénale déposée le 15 août 1986 par A. V., le 17 août 1986, les carabiniers de Rodi Garganico (Foggia) adressèrent un rapport au juge d'instance de la même commune. Par acte ("ordine di comparizione") du 19 janvier 1987, le procureur de la République près le tribunal de Lucera ordonna aux requérants de comparaître devant lui pour l'interrogatoire du 3 février 1987 ; les requérants étaient soupçonnés de tentative d'extorsion. L'ordre de comparution fut notifié aux requérants à une date non précisée.   7.    Le 3 février 1987, les requérants furent interrogés par le même procureur de la République. A l'issue d'une instruction sommaire, ce dernier, en date du 24 février 1987, demanda leur renvoi en jugement selon la procédure de saisine directe.   8.    Par acte ("decreto di citazione") du 2 juin 1993, notifié le 7 juin 1993, les requérants furent cités à comparaître devant le tribunal de Lucera à l'audience du 7 décembre 1993. Par jugement du même jour, passé en force de chose jugée en date du 22 janvier 1994, les requérants furent acquittés vu l'absence de faits délictueux.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   9.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre eux.   B.    Point en litige   10.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   11.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle."   12.   La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 19 janvier 1987, date à laquelle le procureur de la République ordonna aux requérants de comparaître devant lui, et s'est terminée le 22 juin 1994, date à laquelle le jugement du tribunal de Lucera relaxant les deux requérants est passé en force de chose jugée, est d'un peu plus de sept ans et cinq mois.   14.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   15.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique tout d'abord par l'insuffisance chronique de moyens en structures et personnel ainsi que par l'introduction, fin 1989, de la nouvelle procédure pénale. En ce qui concerne ce dernier argument, le Gouvernement indique que l'effort d'organisation considérable qui a suivi, a eu particulièrement des répercussions sur le déroulement, entre autres, des procès qui ne concernaient pas des personnes détenues.        Les requérants s'opposent à cette thèse. Ils considèrent que par le premier argument, le Gouvernement reconnait qu'il y a eu méconnaissance de la disposition invoquée. Quant au second, il font remarquer qu'en application de l'article 241 des dispositions d'application, de coordination et transitoires du code de procédure pénale, la procédure les concernant a continué selon les dispositions de l'ancien code de procédure pénale.   16.   La Commission constate qu'entre la demande du parquet de juger les requérants et la fixation du procès, il s'est écoulé un délai de six ans, trois mois et neuf jours (24 février 1987 - 2 juin 1993). Or aucune explication suffisante n'a été fournie par le Gouvernement défendeur pour ce délai qui couvre la quasi-totalité de la durée litigieuse, l'introduction d'une nouvelle procédure pénale ne constituant pas une telle explication.   17.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   18.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY       Secrétaire                              Présidente de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127REP002357094
Données disponibles
- Texte intégral