CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1127REP002741595
- Date
- 27 novembre 1996
- Publication
- 27 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 6-1 au regard des requérantes Nos 10 et 11;Violation de l'art. 6-1 au regard des requérants Nos 1 à 9
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 27415/95                          M'Hamed Hachemi et autres                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 27 novembre 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 6-44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         B.    Eléments de droit interne            (par. 45-46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 47-67)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 47)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 48)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Remarque préliminaire            (par. 49-50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         D.    Sur la violation de l'article 6            de la Convention            (par. 51-65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSIONS            (par. 66-67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE I   :       DECISION DE LA COMMISSION SUR                  LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . 8   ANNEXE II :       LISTE DES REQUERANTS . . . . . . . . . . . . . .   14   I.     INTRODUCTION     1.     Le présent rapport concerne la requête N° 27415/95, introduite le 19 mars 1995 contre la France, et enregistrée le 27 mai 1995.         Les requérants sont onze frères et soeurs (voir liste en annexe), de nationalité algérienne, et demeurant en Algérie.         Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent. Les requérants sont représentés par M. Yves Juignier, consultant formateur à Reims.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée de la procédure (l'article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée le 18 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 26 juin 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 27 novembre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivant:              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   6.     Le 5 juillet 1982, le frère des requérants M.H. (né en 1948) fut admis dans le service de pneumologie du centre hospitalier de Reims. Dans la nuit du 7 juillet 1982, M.H. essaya de s'échapper du centre hospitalier mais fut rattrapé par des agents de la sécurité de ce centre qui lui portèrent des coups. Ramené au sein de l'hôpital, il décéda le 8 juillet 1982.   7.     Compte tenu des circonstances de ce décès, le docteur B. refusa le permis d'inhumer et alerta le procureur de la République qui, le jour même, prit des réquisitions aux fins d'ouvrir une enquête préliminaire.   8.     Le 12 juillet 1982, le procureur établit un réquisitoire introductif contre les agents V., S., et C. des chefs de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, accompagné de réquisitions aux fins de délivrance d'un mandat de dépôt contre eux. Il adressa également au président du tribunal de grande instance de Reims une requête en désignation de juge d'instruction.   9.     Le 21 juillet 1982, le premier requérant, H.H., déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile.   10.    Le 28 juillet 1982, H.H. demanda une contre-expertise du rapport d'autopsie. Sa demande fut rejetée le 31 juillet 1982, par ordonnance du juge d'instruction.   11.    Le 11 août 1982, les trois inculpés furent confrontés.   12.    Entre le 21 octobre et le 30 novembre 1982, dix auditions de témoins eurent lieu.   13.    Le 27 octobre 1982, les trois inculpés furent de nouveau confrontés.   14.    Le 25 février 1983, une troisième confrontation entre les trois inculpés eut lieu.   15.    Le 15 juin 1983, une quatrième confrontation eut lieu.   16.    Le 3 août 1983, les conclusions de l'expertise furent notifiées à la partie civile. Entre le 20 juillet 1982 et le 15 juillet 1983, il fut procédé à six expertises.   17.    Le 26 décembre 1983, l'avocat de H.H. formula certaines observations sur les différents rapports d'expertise et sur les observations de Maître N., avocat de C..   18.    Le juge d'instruction ordonna alors un complément d'expertise. Les experts remirent leur rapport le 11 février 1986.   19.    Les 3 et 4 juillet et 27 août 1986, les trois inculpés furent entendus successivement.   20.    Le 2 décembre 1986, le procureur prit son réquisitoire définitif.   21.    Le 18 décembre 1986, au terme de son information, le juge d'instruction ordonna la transmission du dossier de V. et C. au procureur général et conclut au non-lieu en ce qui concernait S.   22.    Par arrêt du 26 février 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims renvoya les deux vigiles V. et C. devant la cour d'assises du département de la Marne du chef de coups, violences ou voies de fait volontaires ayant entraîné la mort de M.H. sans intention de la donner.   23.    Par arrêt de la cour d'assises de la Marne du 29 septembre 1987, les deux accusés furent acquittés. Au cours de l'audience, Y.H. (requérante N° 5), B.H. (requérant N° 2) et H.H., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de ses autres frères et soeurs, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après C.P.A.M.) de la Marne se constituèrent parties civiles et demandèrent, en qualité de parties civiles, la condamnation des accusés à des dommages et intérêts, soutenant à cet égard que les faits à la charge des deux vigiles constituaient une faute civile distincte du crime définitivement écarté par la cour d'assises.   24.    Le 2 octobre 1987, statuant sur les intérêts civils des requérants, la cour d'assises se déclara incompétente pour apprécier la responsabilité civile des deux agents, au motif que les tribunaux judiciaires ne sont compétents pour apprécier la responsabilité civile d'un agent de service public que lorsqu'ils relèvent à la charge de celui-ci une faute personnelle détachable de la fonction et que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque les comportements des deux vigiles devaient s'analyser en une faute personnelle mais non détachable du service, relevant dès lors de la compétence des tribunaux administratifs.   25.    Le 6 octobre 1987, les parties civiles se pourvurent en cassation de cet arrêt.   26.    Par arrêt du 31 mai 1989, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la cour d'assises au motif que cette dernière n'avait pas recherché si les actes de violence commis étaient indispensables à l'accomplissement de la mission des deux vigiles. Elle renvoya les parties devant le tribunal de grande instance de Troyes.   27.    Par exploit d'huissier en date du 1er février 1990, les requérants et la C.P.A.M. réassignèrent les deux vigiles devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins qu'il soit constaté que "les violences à l'origine du décès de M.H. n'étaient pas indispensables à l'exécution du service commandé à V. et C." et que, dès lors, celles-ci devaient s'analyser comme "une faute personnelle détachable du service qui leur était confié".   28.    Par conclusions non datées, V. demanda au tribunal de conclure à l'irrecevabilité de la demande des requérants, au motif que ces derniers "n'avaient pas satisfait aux prescriptions de l'article 32 du Nouveau Code de procédure civile en démontrant leur droit d'agir".   29.    Les 21 mars et 13 juin 1991, les requérants firent parvenir leurs conclusions en répliquant "que les papiers d'état civil produits [démontraient] amplement leur qualité à agir (...)".   30.    Les 12 mars et 15 mai 1992 respectivement, V. et les requérants déposèrent de nouvelles conclusions.   31.    L'audience devant le tribunal de grande instance de Troyes eut lieu le 3 février 1993.   32.    Par jugement du 24 mars 1993, le tribunal de grande instance de Troyes débouta les requérants de leur demande au motif qu'ils ne démontraient pas leur lien de parenté avec la victime.   33.    Le 13 mai 1993, les requérants, le premier agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de ses frères et soeurs mineurs (requérants Nos 8, 9, 10 et 11), firent appel de ce jugement.   34.    Le 13 septembre 1993, les requérants déposèrent leurs conclusions devant la cour d'appel de Reims.   35.    Le 20 janvier 1994, eut lieu une audience de mise en état de l'affaire.   36.    Le 28 janvier 1994, S.H. (requérant N° 8), frère de la victime, se constitua partie civile au motif qu'il était devenu majeur.   37.    Le 19 mai 1994, une deuxième audience de mise en état eut lieu, à la suite de laquelle le juge adressa une injonction de conclure à la C.P.A.M..   38.    Le 3 octobre 1994, S.H. déposa des conclusions rectificatives.   39.    Le 17 novembre 1994, eut lieu une nouvelle audience de mise en état de l'affaire.   40.    Le 23 juin 1995, la C.P.A.M. déposa ses conclusions.   41.    Le 11 décembre 1995, R.H. (requérante N° 9), soeur de la victime, se constitua partie civile au motif qu'elle était devenue majeure.   42.    L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 19 février 1996.   43.    Par arrêt du 3 avril 1996, la cour d'appel de Reims invita les requérants à produire un extrait d'acte de naissance ou tout autre document de nature à établir la filiation de M.H..   44.    Par arrêt du 3 juillet 1996, la cour d'appel de Reims considéra que les documents produits étaient suffisants pour justifier de la filiation paternelle commune de M.H. et des requérants, mais qu'aucun de ces documents ne justifiait de la qualité de tuteur de H.H. (premier requérant) de ses soeurs mineures (requérantes Nos 10 et 11). En outre, la cour déclara les vigiles V. et C. responsables du décès de M.H. et les condamna à payer in solidum aux requérants Nos 1 à 9 la somme globale de 82.760,89 FF à titre de dommages-intérêts.   B.     Eléments de droit interne   45.    Aux termes de l'article 32 du Nouveau Code de procédure civile, "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".   46.    Selon la loi algérienne, la majorité est accordée à partir de 19 ans.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   47.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   48.    Le seul point en litige est le suivant :   -      La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Remarque préliminaire   49.    La Commission relève que, par arrêt du 3 juillet 1996, la cour d'appel de Reims considéra que le premier requérant ne justifiait pas de sa qualité à agir en qualité de tuteur des requérantes Nos 10 et 11 (voir ci-dessus par. 44), qui ne s'étaient donc pas valablement constituées parties civiles dans la procédure interne.   50.    La Commission considère, dès lors, que les requérantes Nos 10 et 11 ne peuvent pas se prétendre victimes d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (art. 25) de celle-ci, et n'examinera le fond de l'affaire qu'au regard des requérants Nos 1 à 9.   D.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   51.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   52.    L'objet de la procédure engagée par les requérants était d'obtenir réparation, en tant que parties civiles, du dommage qui leur avait été causé, selon eux, par la mort par homicide involontaire de leur frère. Cette procédure tendait à faire décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   53.    Le premier requérant se constitua partie civile le 21 juillet 1982. L'instruction de l'affaire dura cinq ans et les inculpés furent acquittés en 1987. La procédure se poursuivit alors sur le terrain des intérêts civils et les autres frères et soeurs de la victime se constituèrent parties civiles le 29 septembre 1987. La procédure s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 3 juillet 1996. Dès lors, la procédure dont se plaint le premier requérant s'étend sur une période de treize ans, onze mois et douze jours, tandis que la procédure dont se plaignent les autres requérants s'étend sur une période de huit ans, neuf mois et quatre jours.   54.    Les requérants affirment que leur affaire était d'une "dramatique simplicité" et considèrent que la procédure a connu une durée excessive.   55.    Le Gouvernement défendeur affirme tout d'abord que la situation des requérants se présente de manière distincte suivant le point de départ de la procédure. En particulier, le Gouvernement relève que le premier requérant s'est constitué partie civile le 21 juillet 1982, tandis que les autres requérants, frères et soeurs de la victime, se sont constitués parties civiles le 29 septembre 1987.   56.    Le Gouvernement soutient ensuite que l'affaire revêtait une grande complexité, accentuée par le caractère à la fois civil et pénal du litige. Plusieurs témoins furent interrogés et six expertises furent effectuées. Il a également été nécessaire de procéder à plusieurs confrontations entre les trois inculpés. Ont surgi en outre des problèmes de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif. Le Gouvernement cite à cet égard les affaires Cardarelli, ainsi que Lorenzi et autres c. Italie (voir Cour eur. D.H., arrêts Cardarelli du 27 février 1992, série A n° 229-G, p. 74, par. 17 ; Lorenzi, Bernardini et Gritti du 27 février 1992, série A n° 231-G, p. 75, par. 16).   57.    Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement affirme qu'elles ont agi dès le début de la procédure avec toute la "promptitude nécessaire qu'exigeait la gravité des faits". Il ne conteste pas l'existence de certains retards dans la mise en état de l'affaire, notamment entre janvier 1984 et février 1986. Il souligne cependant "l'extrême diligence" dont fit preuve le juge d'instruction entre juillet 1982 et décembre 1983. Il ajoute que toute la procédure a été menée avec diligence de la part des autorités saisies de l'affaire.   58.    Quant au comportement des parties, le Gouvernement rappelle qu'en matière civile l'initiative de la conduite de l'instance incombe aux parties. Il constate l'absence de diligence dans la conduite de la procédure par les parties en cause, tout particulièrement devant le tribunal de grande instance de Troyes, statuant après renvoi de la Cour de cassation, lorsque les requérants ont mis plus de six mois avant d'assigner leurs adversaires. Il constate en outre des retards dans le dépôt des conclusions des parties aux différents stades de la procédure. Le Gouvernement relève enfin que S.H. et R.H., frère et soeur de la victime, se constituèrent tardivement parties civiles, ce qui contribua à ralentir le processus de mise en état de l'affaire.   59.    La Commission admet que l'affaire revêtait une certaine complexité. Elle considère toutefois que la complexité de cette affaire ne saurait justifier à elle seule une durée de presque quatorze ans pour le premier requérant et de plus de huit ans pour les autres requérants.   60.    La Commission relève en effet que l'instruction de l'affaire couvrit à elle seule une période de quatre ans, sept mois et quatorze jours : commencée le 12 juillet 1982, elle prit fin le 26 février 1987, par l'arrêt de la cour d'appel de Reims renvoyant les deux vigiles inculpés devant la cour d'assises. La Commission considère qu'un tel laps de temps est exorbitant et qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   61.    Quant au comportement des requérants, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce on ne saurait affirmer que les requérants n'ont pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   62.    S'il est vrai que les requérants ont mis plus de six mois avant d'assigner à nouveau leurs adversaires devant le tribunal de grande instance de Troyes, la Commission note, cependant, que ce délai n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de la procédure. En outre, s'il est vrai que S.H. et R.H. se constituèrent tardivement parties civiles, la Commission considère que cela n'a eu aucune incidence particulière sur la durée de la procédure, le premier requérant s'étant constitué partie civile tant en son nom qu'en qualité de tuteur de ses frères et soeurs mineurs (donc aussi au nom de S.H. et de R.H.), depuis le 29 septembre 1987.   63.    La Commission relève en outre deux périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes : la première se situe entre le 26 décembre 1983, date à laquelle l'avocat du premier requérant déposa des conclusions, et le 11 février 1986, date à laquelle les experts remirent leur rapport (deux ans et plus d'un mois) ; la seconde se situe entre le 6 octobre 1987, date à laquelle les parties civiles se pourvurent en cassation contre l'arrêt du 2 octobre 1987 par lequel la cour d'assises se déclara incompétente pour apprécier la responsabilité civile de deux vigiles, et le 31 mai 1989, date à laquelle la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué (un an et presque huit mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   64.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   65.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSIONS   66.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au regard des requérantes Nos 10 et 11.   67.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au regard des requérants Nos 1 à 9.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1127REP002741595
Données disponibles
- Texte intégral