CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1203DEC002330094
- Date
- 3 décembre 1996
- Publication
- 3 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 23300/94                      présentée par G. R. et S. D.                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 14 octobre 1993 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le No de dossier 23300/94 ;         Vu la décision de la Commission du 16 avril 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 26 mai 1982 ;         Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 26 mai 1982 devant le tribunal de Foggia et s'est terminée le 15 décembre 1993 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré plus de onze ans et six mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Les requérants exposent de surcroît que la Cour de cassation aurait dû, au sens de l'article 177 du traité C.E.E., poser à la Cour Européenne de Justice la question de savoir si la loi italienne de réforme agraire applicable en l'espèce était compatible avec les dispositions dudit traité. Ils y voient un déni de justice et estiment que leur cause n'aurait pas été examinée de façon équitable. Ils invoquent à ce sujet les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 et considèrent que si les juridictions nationales avaient appliqué le droit communautaire, le contrat préliminaire de vente du terrain qu'ils cultivaient n'aurait pas été déclaré nul et ils n'en auraient pas perdu la propriété.         Quant à la violation allèguée de l'article 6 par. 1, la Commission observe tout d'abord que l'on ne saurait déduire des dispositions de la Convention le droit absolu à ce qu'une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés européennes. Cela étant, il n'est pas exclu d'emblée que, dans certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale appelée à se prononcer en dernière instance, puisse porter atteinte au principe de l'équité de la procédure, en particulier lorsqu'un tel refus apparaît comme entaché d'arbitraire (cf. N° 15669/89, déc. 28.6.93, D.R. 75, p. 39 ; N° 20631/92, déc. 12.5.93, D.R. 74, p. 274).         La Commission estime toutefois que tel n'est pas le cas en l'occurrence.   En effet, la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 mai 1993, a observé notamment que les requérants n'avaient pas contesté la déclaration de nullité du contrat préliminaire de vente au cours de la procédure d'appel et que par conséquent le jugement du tribunal de Foggia du 23 décembre 1986 avait acquis l'autorité de la chose jugée sur ce point. La Cour de cassation a donc rejeté la demande préalable de transmission du dossier à la Cour de Justice de Luxembourg avancée par les requérants car elle tendait à rouvrir la discussion sur une question définitivement tranchée par les juridictions nationales.         Dans ces circonstances, on ne saurait donc affirmer que le non- renvoi de l'affaire devant la Cour de justice des Communautés Européennes, à titre préjudiciel, en application de l'article 177 du Traité C.E.E. apparaît comme entaché d'arbitraire, entraînant par là- même une atteinte au principe de l'équité de la procédure, tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 de la Convention.   La Commission estime donc que la requête est à cet égard dénuée de fondement et que le grief des requérants doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         Quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1, la Commission observe d'emblée que le terrain dont les requérants allèguent la perte appartenait à M. R. Les requérants conclurent avec ce dernier un contrat préliminaire de vente, mais aucun contrat définitif n'a jamais été stipulé. Par ailleurs, les juridictions nationales n'ayant jamais prononcé le transfert de la propriété dudit immeuble, la Commission constate que les requérants n'ont jamais été propriétaires du terrain en question et qu'ils ne peuvent, dès lors, se prétendre "victimes", au sens de l'article 25 de la Convention, des faits qu'ils prétendent dénoncer.         Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         Les requérants se plaignent enfin du fait que les décisions du tribunal de Foggia et de la cour d'appel de Bari, qui ont prononcé la nullité du contrat de vente de leur terrain, n'auraient pas correctement appliqué la loi. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.         A supposer même que les requérants aient épuisé, conformément à l'article 26 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de       la procédure entamée le 26 mai 1982 devant le tribunal de Foggia,       tous moyen de fond réservés ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1203DEC002330094
Données disponibles
- Texte intégral