CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1203DEC002795695
- Date
- 3 décembre 1996
- Publication
- 3 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    des requêtes Nos 27956/95 et 30599/96          présentées par Pierangelo, Ezio et Maurizio Garberi                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu les requêtes introduites respectivement le 13 novembre 1993 par les deux premiers requérants et le 27 novembre 1995 par le troisième   requérant contre l'Italie et enregistrées respectivement les 24 juillet 1995 et 25 mars 1996 sous les Nos de dossier 27956/95 et 30599/96 ;         Vu les décisions de la Commission des 13 septembre 1995 et 16 avril 1996 de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 25 octobre 1983 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci- dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.         Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 25 octobre 1983 devant le tribunal de Vercelli et qui était encore pendante devant la Cour de cassation au 26 novembre 1996. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré treize ans et un mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, les requérants contestent en outre l'équité de la procédure entamée le 25 octobre 1983 devant le tribunal de Vercelli ainsi que l'impartialité dudit tribunal. Ils affirment notamment que le jugement rendu par cette juridiction le 16 avril 1993 était illégal, injuste et inéquitable, sans toutefois en indiquer les raisons. Ils soulignent ensuite qu'au cours de l'instruction de l'affaire le juge de la mise en état avait été muté à plusieurs reprises et que le Président du tribunal, qui participa à la délibération du jugement, était le beau-frère de l'avocat de la compagnie d'assurance du demandeur.         Quant à ces griefs, la Commission constate que la procédure litigieuse était encore pendante devant la Cour de cassation au 26 novembre 1996 et que par conséquent ces griefs sont en tout cas prématurés et doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         Les requérants allèguent enfin que, si la procédure avait eu une durée raisonnable, le procès se serait terminé avant le décès de leur père et qu'ils n'auraient pas été appelés à répondre, en tant qu'héritiers, d'un accident de la circulation qui concernait exclusivement ce dernier ; en outre, le montant du dédommagement fixé en première et deuxième instance n'aurait pas été augmenté d'importants intérêts légaux et n'aurait pas dépassé le plafond fixé par leur contrat d'assurance. Ils considèrent que la procédure dès lors ne peut être considérée comme équitable.           La Commission estime toutefois que ces allégations ne sauraient être considérées comme concernant l'équité de la procédure. Elles se rattachent plutôt au grief tiré de la violation du principe du "délai raisonnable", notamment sous l'angle des conséquences que la durée prétendument excessive de la procédure aurait provoquées. La Commission considère par conséquent qu'aucune question séparée ne se pose à ce sujet.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE JOINDRE les requêtes Nos 27956/95 et 30599/96 ;         DECLARE LES REQUETES RECEVABLES quant aux griefs tirés de la       durée de la procédure engagée le 25 octobre 1983 devant le       tribunal de Vercelli et de l'article 13 de la Convention, tous       moyen de fond réservés ;         DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1203DEC002795695
Données disponibles
- Texte intégral