CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1203DEC002894895
- Date
- 3 décembre 1996
- Publication
- 3 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 28948/95                      présentée par Angelo De Feo                             contre l'Italie                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 30 janvier 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 19 octobre 1995 sous le No de dossier 28948/95 ;         Vu la décision de la Commission du 16 avril 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 5 avril 1984 ;         Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 5 avril 1984 devant le tribunal administratif régional du Latium et qui était encore pendante devant le Conseil d'Etat au 10 juillet 1996. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré douze ans et un peu plus de trois mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint également de la violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint en outre de l'équité de la procédure qu'il entama le 5 avril 1984 devant le tribunal administratif régional du Latium. Il conteste notamment les raisons qui étaient à la base du jugement du 29 juillet 1993 et affirme avoir été discriminé à l'avantage de personnes de moralité douteuse.         La Commission constate que la procédure litigieuse était au 10 juillet 1996 encore pendante devant le Conseil d'Etat. Il s'ensuit que ce grief est en tout cas prématuré et doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         Le requérant allègue de surcroît la violation des articles 6, 8 et 10 de la Convention. Il souligne à cet égard que en 1984 le Parquet de Trento avait commencé une procédure pénale dirigée contre lui au motif qu'il n'aurait pas respecté, en tant qu'agent du Ministère de la défense, le secret d'Etat. Cette procédure s'est terminé en décembre 1989 par l'acquittement du requérant. Le requérant affirme qu'il aurait été suivi, que son téléphone aurait été mis sous écoute et que ses droits à la liberté d'expression et d'opinion auraient été méconnus, sans toutefois indiquer si les faits allègués s'étaient vérifiés au cours de ladite procédure pénale ou dans des périodes successives. Le requérant n'a fourni aucune preuve ou indication détaillée des faits qu'il prétend dénoncer.         Dans la mesure où le requérant se plaint de l'équité de la procédure pénale engagée contre lui, la Commission note que la décision interne définitive de ladite procédure est le jugement du tribunal de Trento. Partant, la date finale à prendre en considération, au sens de l'article 26 de la Convention, est le mois de décembre 1989, date à laquelle ledit jugement fut rendu, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 3 de la Convention.         Quant à la violation alléguée des articles 8 et 10, même à supposer que le requérant ait respecté le délai de six mois prévu par l'article 26 de la Convention, la Commission observe que les allégations du requérant n'ont pas été étayées et elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent donc être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         Dans ses lettres des 5 décembre 1995 et 31 janvier 1996, le requérant, sans invoquer aucune disposition de la Convention, se plaint enfin du fait que les Parquets de Rome et Pérouse ont classé les plaintes qu'il avait présentées à l'encontre des juges du tribunal administratif du Latium, responsables, d'après lui, de ne pas avoir respecté la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres accords et traités internationaux.         La Commission rappelle sa jurisprudence constante concernant l'article 6,   aux termes de laquelle cette disposition ne confère aucun droit d'intenter des poursuites pénales contre des tiers (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p.188). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant aux griefs tirés par le       requérant de la durée de la procédure engagée le 5 avril 1984       devant le tribunal administratif régional du Latium et de       l'article 13 de la Convention, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1203DEC002894895
Données disponibles
- Texte intégral