CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1203DEC003058496
- Date
- 3 décembre 1996
- Publication
- 3 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                              de la requête No 30584/96                     présentée par Luciano Porfilio                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 20 mars 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 25 mars 1996 sous le No de dossier 30584/96 ;         Vu la décision de la Commission du 16 avril 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 27 octobre 1990 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 27 octobre 1990 devant le tribunal de Lanciano et qui est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de L'Aquila. Cette procédure a déjà duré un peu plus de six ans et un mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint également de la violation des articles 8, 13 et 14 de la Convention sans préciser en quoi il y aurait eu violation de ces dispositions.         La Commission constate que ces allégations n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Partant, ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 27 octobre 1990 devant le       tribunal de Lanciano, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1203DEC003058496
Données disponibles
- Texte intégral