CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1203DEC003058696
- Date
- 3 décembre 1996
- Publication
- 3 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 30586/96                   présentée par Carolina Stacchiotti                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 6 avril 1995 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 25 mars 1996 sous le No de dossier 30586/96 ;         Vu la décision de la Commission du 16 avril 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 17 avril 1989 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile.         Selon la requérante la date initiale à prendre en considération serait le 25 août 1983, date à laquelle elle a été blessée au cours d'une prise d'otage car c'est à cette date que serait né son droit de caractère civil à obtenir réparation des dommages subis. Si la Commission ne devait pas être de cet avis la date initiale devrait alors être le 15 octobre 1983, date à laquelle elle a porté plainte ou le 22 novembre 1984, date à laquelle elle a pour la première fois demandé au ministre de l'Intérieur de l'indemniser. Estimant qu'elle ne parviendrait pas à un règlement à l'amiable quant au montant de l'indemnisation, le 17 avril 1989 la requérante assigna le ministre de l'Intérieur devant le tribunal civil de Rome en réparation des dommages subis du fait des gendarmes.         La requérante se plaint également de la durée de la procédure pénale dirigée contre les malfaiteurs, commencée en 1983, dans laquelle elle s'était constituée partie civile le 5 juillet 1989. Elle renonça à sa constitution de partie civile le 19 juillet 1989 lorsqu'elle considéra établi que le coup de feu qui l'avait blessée avait en fait été tiré par un gendarme.         La Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77). On conçoit cependant que dans certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt.         Il en est ainsi lorsque la "contestation" à trancher naît avant que les juridictions compétentes ne puissent être saisies, une procédure administrative préalable étant nécessaire (cf., entre autres, arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, série A n° 304, p. 25, par. 62).         Or, en l'espèce, la Commission constate qu'il n'y a pas de procédure administrative pouvant être qualifiée de préalable nécessaire. S'il est vrai que la requérante a demandé réparation au ministre de l'Intérieur et que les parties ont essayé de parvenir à un règlement à l'amiable avant de commencer une procédure contentieuse, ceci signifie qu'une "contestation" n'a surgi entre la requérante et le ministre de l'Intérieur qu'à compter du jour où la requérante a saisi le tribunal civil (voir, mutatis mutandis, N° 29654/96, déc. 22.10.96, non publiée).         En tout état de cause, quant à la durée de la procédure pénale commencée en 1983, la Commission rappelle sa jurisprudence constante concernant l'article 6 de la Convention aux termes de laquelle cette disposition ne confère aucun droit d'intenter des poursuites pénales contre des tiers (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p.188). La Commission relève que la requérante ne peut se plaindre de la durée de cette procédure qu'à compter du jour où elle s'est constituée partie civile, soit le 5 juillet 1989. Toutefois, la Commission note que la requérante a renoncé à sa constitution de partie civile le 19 juillet 1989, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.         Partant, la Commission estime que la procédure à laquelle elle peut avoir égard a débuté le 17 avril 1989 devant le tribunal de Rome et est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de L'Aquila. Cette procédure a déjà duré plus de sept ans et sept mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée de la procédure engagée le 17 avril 1989       devant le tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1203DEC003058696
Données disponibles
- Texte intégral