CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1203REP002463494
- Date
- 3 décembre 1996
- Publication
- 3 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24634/94                            João Lourenço Simões                                   contre                                  Portugal                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 3 décembre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 24634/94 introduite le 8 juillet 1994 par Monsieur João Lourenço Simões contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 19 juillet 1994 sous le N° de dossier 24634/94.   2.     Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Maria Margarida Lencastre Fróis, avocate au barreau de Santarém.   3.     Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.     Le 15 mai 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 3 décembre 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1954 et résidant à Santarém (Portugal).   8.     Le 11 novembre 1983, le requérant demanda à se constituer assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre d'une procédure pénale engagée devant le tribunal de Santarém à l'encontre de plusieurs personnes du chef de tentative d'homicide.   9.     Le 22 septembre 1995, un règlement amiable concernant la responsabilité civile fut conclu entre le requérant et les accusés. Le juge homologua ce règlement amiable par décision du même jour.   10.    Par jugement du tribunal de Santarém en date du 27 octobre 1995, les accusés furent acquittés.   11.    Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   13.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   14.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   15.    Le 10 septembre 1996, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   16.    Le 17 septembre 1996, le conseil du requérant a présenté la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 1 200 000 PTE dont 1 000 000 PTE au       titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et       dépens en vue du règlement définitif de la requête N° 24634/94       introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme       par Monsieur João LOURENÇO SIMÕES.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   17.    Le 14 octobre 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       N° 24634/94 introduite par Monsieur João LOURENÇO SIMÕES le       Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de       1 200 000 PTE dont 1 000 000 PTE au titre du dommage moral et       200 000 PTE au titre des frais et dépens aussitôt après       notification du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce       versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   18.    Réunie le 3 décembre 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.         M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE          Secrétaire                                Présidente    de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1203REP002463494
Données disponibles
- Texte intégral