CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1203REP002964896
- Date
- 3 décembre 1996
- Publication
- 3 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1915 et réside à Cecina (Livourne).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 21 mars 1987, la requérante assigna un de ses voisins, M. M., devant le tribunal de Livourne après avoir obtenu un rapport d’expertise attestant les transformations et l’utilisation que M. M. faisait de la cour intérieure de l’immeuble après y avoir ouvert un restaurant. La requérante souhaitait obtenir la démolition des ouvrages qui ne respectaient pas les distances réglementaires, le constat de l’existence d’une diminution de son droit à la jouissance de son immeuble et de la valeur dudit immeuble et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 4 juin 1987. Cinq audiences plus tard, le 24 avril 1989, le juge de la mise en état nomma un expert et fixa l’audience du 15 février 1990 pour la prestation de serment. Cette audience fut renvoyée d’office au 4 octobre 1990. Ce jour-là, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 7 novembre 1991 et ordonna au greffe de communiquer cette date à l’expert pour qu’il pût prêter serment. Les six audiences qui eurent lieu du 14 mai 1992 au 6 octobre 1994 furent remises pour des raisons liées à l’expertise. L’audience du 30 mars 1995 fut ajournée car ce jour-là les avocats faisaient grève.   8.   L’audience du 14 décembre 1995 fut ajournée au 26 septembre 1996 à la demande des parties puis au 9 avril 1997 à la demande de M. M.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention. Elle fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1.   10.   Quant à la violation alléguée de l’article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 mars 1987 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et huit mois.     12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.   14.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n o 194-C, p. 47, par. 23).     15.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n o 1.     RECAPITULATION   16.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.   17.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n o 1.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1203REP002964896
Données disponibles
- Texte intégral