CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1203REP002966196
- Date
- 3 décembre 1996
- Publication
- 3 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1923 et réside à Benevento. Il est représenté devant la Commission par MM. Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avoués à Benevento.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 12 juin 1979, le requérant assigna Mme M. et Mme R. devant le tribunal de Benevento afin d’obtenir la division d’un immeuble.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 27 septembre 1979. Après deux audiences, par ordonnance du 28 mars 1980, le juge de la mise en état nomma un expert. Les sept audiences qui se tinrent du 2 octobre 1980 au 12 mai 1983 furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. L’audience du 27 octobre 1983 fut ajournée pour consentir aux parties de prendre connaissance dudit rapport. Après six autres audiences d’instruction, qui portèrent sur des contestations quant au contenu du rapport, le 9 avril 1987 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 10 janvier 1989. Par ordonnance du 24 janvier 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 22 février 1989, le tribunal ordonna la mise en cause de Mme F. et de M. P. Le 9 mars 1989, le requérant assigna ces derniers.   8.   La mise en état de l’affaire reprit le 30 juin 1989. Après une audience, le 11 octobre 1990 le juge de la mise en état prononça l’interruption du procès suite au décès de Mme F. Le 30 octobre 1990, le requérant reprit la procédure. Par ordonnance du 6 novembre 1990, le juge de la mise en état fixa la reprise de l’instruction au 31 janvier 1990. Après six audiences, le 27 octobre 1995 le juge de la mise en état, ayant constaté que l’expert nommé d’office était entre-temps décédé, nomma un nouvel expert et renvoya l’affaire au 12 avril 1996. Le jour venu, la procédure fut ajournée au 22 novembre 1996 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 juin 1979 et était encore pendante au 22 novembre 1996, avait à cette date déjà duré dix-sept ans et plus de cinq mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1203REP002966196
Données disponibles
- Texte intégral