CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1205DEC003040396
- Date
- 5 décembre 1996
- Publication
- 5 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 30403/96                       présentée par Gilberto CASTRO RAMIREZ                       contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1996 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 octobre 1995 par Gilberto CASTRO RAMIREZ contre la France et enregistrée le 7 mars 1996 sous le N° de dossier 30403/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 mai 1996   et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 octobre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité colombienne, est né en 1963. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Château-Thierry.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est arrivé en France en 1988. Il est atteint du SIDA depuis 1992 et fait l'objet d'un traitement.        Le 30 mai 1994, il fut condamné pour trafic de stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de cinq ans assortie d'une interdiction définitive du territoire français.        Le 22 août 1994, cette condamnation fut confirmé dans toutes ses dispositions par la cour d'appel de Paris.        En octobre 1995, le ministère de la Justice rejeta une demande de grâce.   GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint que, compte tenu de la gravité de son état de santé, son éloignement du territoire français constituerait un traitement inhumain et dégradant.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 10 octobre 1995 et enregistrée le 7 mars 1996.        Le 7 mars 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le même jour, la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les 18 avril, 23 mai, 4 juillet, 12 septembre et 24 octobre 1996.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mai 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 15 octobre 1996, également après prorogation du délai imparti.   EN DROIT        Le requérant se plaint que, compte tenu de la gravité de son état de santé, son éventuel éloignement vers la Colombie constituerait un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        Le Gouvernement défendeur soutient que la requête est irrecevable pour défaut de qualité de victime du requérant. En effet, le requérant purge présentement une peine de prison et, en l'état actuel de sa situation, il n'est libérable que le 16 avril 1998. Aucune mesure d'éloignement n'est envisagée à l'heure actuelle et le ministère de l'Intérieur n'a aucunement l'intention dans l'immédiat d'exécuter la décision judiciaire d'interdiction du territoire. Cette décision n'interviendra qu'après un examen attentif de l'état de santé du requérant par un médecin expert lors de sa libération.        Le Gouvernement excipe en outre du non-épuisement des voies de recours internes. D'une part, le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 22 août 1994, en arguant notamment du fait que celle-ci, en prononçant l'interdiction définitive du territoire, n'avait pas suffisamment motivé sa décision en omettant de tenir compte de sa situation personnelle et des risques encourus en cas d'éloignement du territoire français.        D'autre part, le requérant n'a pas demandé à être relevé de ladite interdiction définitive du territoire, demande dans laquelle il aurait pu exposer sa situation personnelle à la juridiction compétente.        Le requérant, pour sa part, fait état de sa situation personnelle et des soins que requiert sa maladie.        La Commission rappelle d'abord que la Convention ne garantit aucun droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir, par exemple, Cour eur., D.H. arrêt Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102).        La Commission rappelle également qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        Or en l'espèce, il y a lieu de relever que le requérant n'a pas fait usage d'un recours essentiel en ce qu'il n'a pas demandé le relèvement de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre et n'a, par conséquent, pas permis aux autorités compétentes de redresser la situation dont il se plaint devant la Commission. Il n'a pas davantage démontré qu'il n'était pas à même d'exercer ces voies de recours.        La Commission constate que le requérant disposait, en droit français, de recours adéquats et accessibles, susceptibles de remédier à la situation dénoncée. Or il n'en a pas fait usage et ne saurait dès lors être considéré comme ayant satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 27 para. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             H.C. KRÜGER                               S. TRECHSEL         Secrétaire                                 Président      de la Commission                           de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1205DEC003040396
Données disponibles
- Texte intégral