CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1205DEC003202796
- Date
- 5 décembre 1996
- Publication
- 5 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 juin 1996 par Demba DIOULDE DIA contre la France et enregistrée le 25 juin 1996 sous le N° de dossier 32027/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 août 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 octobre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité mauritanienne, est né en 1968 à Khadi. Devant la Commission, il est représenté par Maître Stéphane Meyer, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant expose qu'il appartient à un groupe minoritaire de Mauritanie, victime en 1989 de sévères répressions. La famille du requérant aurait été arrêtée et leurs biens confisqués. Incarcéré, il aurait subi des sévices qui à ce jour auraient laissé des séquelles psychologiques. Les autorités mauritaniennes lui auraient confisqué ses documents d'identité et il aurait été déporté vers le Sénégal dans un camp où ses proches résident encore aujourd'hui.        Le requérant est entré sur le territoire français le 28 octobre 1993, sans document transfrontière.        Ayant sollicité l'octroi du statut de réfugié politique auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sa demande fut rejetée le 21 février 1994.        Le 5 décembre 1994, la Commission des recours des réfugiés rejeta le recours du requérant au motif que les éléments de preuve fournis, et, en particulier, le certificat médical délivré par le Comité médical pour les exilés (COMEDE) le 2 novembre 1994 n'étaient pas suffisamment convaincants pour établir les faits allégués et pour fonder les craintes énoncées.        Le 9 janvier 1995, la préfecture de police de Paris invita le requérant à quitter le territoire dans un délai d'un mois.        Le 27 février 1995, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière fut pris à son encontre. La notification par voie postale intervint le 7 mars 1995 à une adresse correspondant à sa domiciliation officielle, au siège de l'organisation "Entraide et Partage", à Paris. Ce courrier revint avec la mention "pli non réclamé - retour à l'envoyeur".        Le 17 juin 1996, le requérant fut interpellé par les services de police pour infraction à la législation sur les étrangers.        Le 19 juin 1996, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance d'Etampes ordonna son assignation à résidence jusqu'au 24 juin 1996, date prévue de son départ pour Nouakchott (Mauritanie). Le requérant ne se présenta pas.        Perturbé à l'idée d'être reconduit, le requérant fut admis dans un service psychiatrique, qui depuis son assignation à résidence continue à le suivre régulièrement.        Dans l'intervalle, le tribunal administratif de Paris rejeta, le 22 juin 1996, pour forclusion, le recours du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière.   GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint de ce que l'exécution de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière constituerait un traitement contraire à cette disposition, notamment au regard de la fragilité de son état de santé psychologique.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 juin 1996 et enregistrée le 25 juin 1996.        Le 25 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le même jour, la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les 12 septembre et 24 octobre 1996.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 août 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 16 octobre 1996, également après prorogation du délai imparti.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que son éventuel éloignement vers la Mauritanie, compte tenu des risques encourus et de son état dépressif, l'exposerait à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        Le Gouvernement excipe à titre principal du non-épuisement des voies de recours internes, en soulignant que le requérant s'est abstenu de toute observation, dans les délais internes requis dont il disposait, sur les risques qu'entraînerait, selon lui, l'exécution d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Ce n'est en effet que très tardivement, lors de son placement en centre de rétention en juin 1996, que le requérant a introduit un recours à l'encontre de l'arrêté de renconduite à la frontière notifié par voie postale le 7 mars 1995, recours déclaré irrecevable par le tribunal administratif pour forclusion.        Le Gouvernement rappelle à cet égard que le requérant n'a pas jugé utile de se manifester, alors qu'il avait la possibilité de le faire, lors de l'invitation à quitter le territoire dans lequel il était indiqué qu'il serait passible d'un arrêté de reconduite à la frontière "normalement exécuté à destination du pays dont il a la nationalité".        Par la suite, l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 février 1995, notifié dans des conditions parfaitement régulières, permettait au requérant d'introduire, conformément à l'article 22bis de l'Ordonnance du 22 novembre 1945, un recours suspensif à l'encontre dudit arrêté. Le Gouvernement note à cet égard que le requérant s'il n'en a pas eu connaissance en temps utile, c'est de son propre fait, en ne se rendant pas régulièrement au siège de l'association "domiciliante".        Le Gouvernement constate à cet égard que le requérant n'a, à aucun moment, au cours de la procédure d'éloignement et dans les délais dont il disposait, cherché à démontrer le bien-fondé des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine.        Le Gouvernement fait ensuite valoir, à titre subsidiaire, que la requête est manifestement mal fondée, les craintes alléguées par le requérant paraissant sans fondement et n'étant nullement étayées. Il note à cet égard que l'OFPRA ainsi que la Commission des recours des réfugiés, après un examen minutieux de son dossier, et en particulier le certificat médical du 2 novembre 1994, établi par le COMEDE, ont considéré que les faits allégués et les risques encourus n'étaient pas établis.        Il indique également que le requérant avait fait valoir devant ces deux organismes que ses documents d'identité mauritaniens lui avaient été retirés par les autorités mauritaniennes, puis, lors de son interpellation par les services de police, avait prétendu les avoir perdus. Il estime donc que ces déclarations contradictoires laissent planer un doute sur la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations.        Le Gouvernement relève enfin que l'interruption du traitement médical du requérant souffrant de troubles psychiques n'emporte pas violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention et à supposer que la qualité et le type de soins ne soient pas identiques en France et en Mauritanie, cette différence ne saurait être considérée, dans le cas d'espèce, comme relevant d'un traitement inhumain et dégradant.        Le requérant soutient que ce n'est qu'au moment de son interpellation, le 17 juin 1996, qu'il a pris connaissance de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 février 1995 notifié le 7 mars 1995 à sa domicialiation officielle sans qu'il en soit avisé en temps utile.        Il réfute l'argument du Gouvernement selon lequel il n'aurait pas cherché à faire état des risques encourus en cas de renvoi dans son pays car dès qu'il a eu connaissance de la mesure d'éloignement, il a introduit un recours devant le tribunal administratif, qui n'a pu se prononcer sur le fond en raison de la forclusion.        Par ailleurs, concernant le bien-fondé de sa requête, le requérant indique que son appartenance à la minorité négro-africaine, dont les persécutions perdurent à l'heure actuelle, ainsi que le fait qu'il ait été incarcéré et torturé démontrent les risques personnels encourus en cas de renvoi en Mauritanie.        Le requérant soutient enfin que les troubles psychologiques dont il souffre et pour lesquels il est médicalement suivi sont la conséquence directe des mauvais traitements subis lors de son incarcération et de sa déportation au Sénégal. Un renvoi vers son pays d'origine mettrait sa santé gravement en danger et le soumettrait à un traitement contraire aux dispositions de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        Ainsi l'obligation d'épuiser les voies de recours internes concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent remédier à la situation dont celui-ci se plaint (N° 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54, pp. 101, 104). Un recours qui a pour effet de suspendre une décision de renvoi d'un étranger dans un pays déterminé est un recours efficace aux fins de l'article 26 (art. 26) et doit être exercé lorsque le requérant allègue une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41, pp. 103, 111).        En l'espèce, la Commission relève que l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant est l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 février 1995. Dès lors, sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, seul doit être pris en considération le recours ayant un effet suspensif, dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière, à savoir le recours prévu à l'article 22bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945. Les recours non suspensifs que le requérant aurait pu exercer à l'encontre d'autres actes administratifs n'entrent pas en ligne de compte.        Quant au recours suspensif, la Commission note que le tribunal administratif de Paris l'a rejeté au motif qu'il avait été exercé tardivement. Or la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (N° 10636/89, déc. 1.7.85, D.R. 48, p. 102). En l'espèce, le requérant n'a pas démontré qu'il ait été dans l'impossibilité d'exercer ce recours dans le délai applicable. Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a relevé aucune autre circonstance particulière pouvant dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus.        La Commission estime dès lors que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et que l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur se révèle fondée.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           H.C. KRÜGER                                 S. TRECHSEL         Secrétaire                                 Président      de la Commission                           de la Commission      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1205DEC003202796
Données disponibles
- Texte intégral