CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1205REP002455094
- Date
- 5 décembre 1996
- Publication
- 5 décembre 1996
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 24550/94                          Amélia Alves Estima Jorge                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 décembre 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 31 - 56)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 33 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         D.    Sur l'observation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 47 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO, A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. S. TRECHSEL, G. JÖRUNDSSON, M.P. PELLONPÄÄ, D. SVÁBY, G. RESS, P. LORENZEN ET E. BIELIUNAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .12   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité portugaise, est née en 1925 et est domiciliée à Loures (Portugal).   Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Noémia Neves Anacleto, avocate au barreau de Lisbonne.   3.     La requête est dirigée contre le Portugal.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.     La requête concerne la durée d'une procédure d'exécution.   La requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 27 octobre 1993 et enregistrée le 7 juillet 1994.   6.     Le 4 septembre 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement portugais, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 novembre 1995. La requérante y a répondu le 6 janvier 1996.   8.     Le 14 mai 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 31 mai 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Les parties ne se sont pas prévalues de cette faculté.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 décembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 27 novembre 1981, la requérante et une autre personne introduisirent devant le tribunal de Lisbonne (4ème chambre civile) une procédure d'exécution contre J.O. et l'épouse de ce dernier.   Ils réclamaient le paiement de la créance hypothécaire qu'ils avaient à l'encontre des débiteurs.   17.    Les débiteurs furent cités les 1er et 7 octobre 1982.   18.    Faute de paiement volontaire de la somme en cause dans le délai légal, le tribunal ordonna le 10 décembre 1982 la saisie de l'immeuble faisant l'objet de l'hypothéque.   Une commission rogatoire fut envoyée à cette fin au tribunal de Cascais.   L'immeuble fut saisi le 14 février 1983 et la commission rogatoire fut retournée le 4 mars 1983.   19.    Après la publication dans la presse des annonces informant les autres éventuels créanciers, la requérante requit, le 19 mars 1984, la vente judiciaire de l'immeuble.   20.    Le 6 décembre 1984, le tribunal rendit une décision spéficiant le rang des plusieurs créanciers (sentença de graduação de créditos).   21.    La vente judiciaire de l'immeuble eut lieu le 20 mars 1985.   Le 26 mars 1985, toutefois, le ministère public, agissant en représentation de la Caisse générale des dépôts (Caixa Geral de Depósitos) demanda l'annulation de la vente.   Par ordonnance du 6 mai 1985, le tribunal annula la vente.   Le 28 octobre 1985, l'acquéreur de l'immeuble fit appel de cette décision devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne, laquelle confirma la décision entreprise par arrêt du 27 octobre 1988.   Le 31 janvier 1989, le dossier fut transmis au tribunal de Lisbonne.   22.    Une nouvelle vente judiciaire était prévue pour le 16 mai 1989 mais la requérante fut entre-temps informée que l'immeuble en cause avait déjà fait l'objet d'une vente forcée dans le cadre d'une procédure d'exécution fiscale.   Le 26 mai 1989, la requérante requit la saisie d'une partie de la somme produit de la vente forcée.   23.    Le 5 juin 1989, le tribunal de Lisbonne ordonna la saisie en cause et une commission rogatoire à cette fin fut envoyée au tribunal de Cascais.   Le 6 novembre 1989, le tribunal de Lisbonne reçut l'information de ce que le dossier de la procédure d'exécution fiscale avait été transmis au tribunal fiscal (Tribunal Tributário de 1ª instância) de Lisbonne.   Le 2 février 1990, le tribunal de Lisbonne transmit cette information à la requérante et pria cette dernière d'indiquer la chambre du tribunal fiscal devant laquelle se déroulait la procédure d'exécution fiscale en cause.   Le 14 février 1990, la requérante transmit les renseignements en cause.   24.    Les 12 mars, 12 octobre 1990 et 14 février 1991, le tribunal de Lisbonne demanda au tribunal fiscal de Lisbonne de procéder à la saisie en cause.   25.    Le 22 avril 1992, la requérante renouvela sa demande de saisie.   26.    Le 8 janvier 1993, le tribunal fiscal effectua la saisie.   27.    Le 18 janvier 1994, la requérante reçut notification de la note finale concernant les paiements à effectuer.   Constatant toutefois que sa créance était au nom d'un autre créancier, elle demanda, le 24 janvier 1994, la rectification de la note.   28.    Par ordonnance du 11 mars 1994, le juge fit droit à la requérante et ordonna la rectification en question.   29.    Le 29 novembre 1994, la requérante obtint versement de la somme en cause.   B.     Eléments de droit interne   30.    L'on trouvera ci-après une traduction du libellé des dispositions pertinentes du Code de procédure civile, dont certaines (articles 2 et 4) figuraient déjà à l'arrêt Silva Pontes c. Portugal (arrêt du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 10, par. 20) :         Article 2         (Original portugais)         "A todo o direito, excepto quando a lei determine o contrário,       corresponde uma acção, destinada a fazê-lo reconhecer em juízo       ou a realizá-lo coercivamente, bem como as providências       necessárias para acautelar o efeito útil da acção."         (Traduction)         "A tout droit, sauf lorsque la loi en décide autrement,       correspond une action destinée à le faire reconnaître       judiciairement ou à le réaliser par la contrainte, tout comme par       les mesures nécessaires pour sauvegarder l'effet utile de       l'action."         Article 4         (Original portugais)         "1. As acções são declarativas ou executivas.       (...)       3.   Dizem-se acções executivas aquelas em que o autor requer as       providências adequadas à reparação efectiva do direito violado."         (Traduction)         "1. Les actions tendent à une déclaration ou à une exécution.       (...)       3.   Les actions en exécution sont celles dont l'auteur requiert       les mesures adéquates à la réparation effective du droit violé."         Article 45         (Original portugais)         "1. Toda a execução tem por base um título, pelo qual se       determinam o fim e os limites da acção executiva.       (...)"         (Traduction)         "1. Toute exécution se fonde sur un titre, par lequel se       déterminent le but et les limites de l'action en exécution.       (...)"         Article 46         (Original portugais)         "À execução apenas podem servir de base :            a) as sentenças condenatórias;            b) os documentos exarados ou autenticados por notário;       (...)"         (Traduction)         "L'action en exécution ne peut se fonder que sur :            a) les jugements de condamnation;            b) les documents produits ou authentifiés devant notaire;       (...)"         Article 50         (Original portugais)         "1. Os documentos exarados ou autenticados por notário têm força       executiva, sempre que provem a existência de uma obrigação.       (...)"         (Traduction)         "1. Les documents produits ou authentifiés devant notaire ont       force exécutoire, s'ils établissent l'existence d'une obligation.       (...)"         Article 802         (Original portugais)         "Não pode promover-se a execução enquanto a obrigação se não       torne certa e exigível, caso o não seja em face do título."         (Traduction)         "L'exécution ne saurait être entamée tant que l'obligation n'est       pas certaine et exigible, si elle ne l'est pas à l'égard du       titre."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   31.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   32.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure d'exécution a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   33.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   34.    Selon la requérante, cette disposition s'applique à la procédure litigieuse.   Elle fait valoir que le cas d'espèce ne se distingue pas des affaires Guincho c. Portugal (Cour eur. D.H., arrêt du 10 juillet 1984, série A n° 81), Martins Moreira c. Portugal (Cour eur. D.H., arrêt du 26 octobre 1988, série A n° 143) et Silva Pontes précitée au point de permettre une conclusion différente. La requérante relève que la Commission a déjà décidé que l'article 6 (art. 6) était applicable à la procédure d'exécution d'un montant déjà chiffré lors de la procédure principale (N° 12031/86, Costa Valente c. Portugal, rapp. Comm. 14.1.92, non publié).   En tout état de cause, la requérante soutient que considérer l'article 6 (art. 6) applicable aux procédures d'exécution comme celle du cas d'espèce est la seule solution compatible avec l'esprit et le but de la Convention, qui se doit de protéger des droits concrets et effectifs et non pas théoriques ou illusoires.   35.    Pour le Gouvernement défendeur, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse au motif qu'elle ne porte pas sur une contestation au sens de cette disposition. La procédure d'exécution se fonde sur l'existence d'un droit déjà établi qui, de ce fait, n'est plus controversé.   Le Gouvernement relève que la procédure litigieuse doit être distinguée de celle qui était en cause dans l'affaire Silva Pontes, où Commission et Cour ont conclu à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).   Cette procédure serait au contraire à rapprocher de celle qui était en cause dans la requête N° 20845/92 - Gaspar de Almeida c. Portugal - déclarée irrecevable par la Commission (déc. 3.5.93, non publiée).   36.    La Commission estime qu'il y a lieu de rappeler d'emblée la notion de "contestation" telle qu'elle se dégage de la jurisprudence des organes de la Convention. En particulier, la contestation doit être réelle et sérieuse ; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice ; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 25, par. 31).   37.    La Commission rappelle également sa jurisprudence selon laquelle les décisions que les tribunaux sont appelés à rendre au cours d'une procédure d'exécution forcée d'une créance déjà reconnue par un tribunal ne portent pas nécessairement sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 10757/84, déc. 13.7.88, D.R. 56 p. 36).   38.    S'agissant d'une procédure d'exécution portant sur un jugement, la Cour, dans trois affaires portugaises, a considéré que le délai à prendre en considération pour déterminer la durée de la procédure ne se terminait pas avec le jugement déclarant la demande d'indemnisation fondée mais qu'il couvrait également la procédure d'exécution ultérieure, considérée comme une seconde phase de l'instance (Cour eur. D.H., arrêts Guincho précité, p. 13, par. 29 ; Martins Moreira précité, p. 16, par. 44 ; Silva Pontes précité, p. 14, par. 33).   39.    S'agissant d'une procédure d'exécution d'une somme déjà chiffrée lors de la procédure principale antérieure, la Commission a déjà estimé l'article 6 par. 1 (art. 6-1) applicable à une telle procédure, tout au moins lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère raisonnable de sa durée (Costa Valente, N° 12031/86 précité, par. 44).   Cette jurisprudence a été mise en cause avec la décision sur la recevabilité de la requête Gaspar de Almeida (N° 20845/92), ainsi que le relève le Gouvernement.   Enfin, la Cour européenne a estimé dans une affaire récente que dans un tel cas la procédure d'exécution doit passer pour la seconde phase de la procédure préalable sur le fond et affirmé que "c'est au regard de la Convention et non du droit national qu'il (...) appartient (à la Cour) d'apprécier si et quand le droit revendiqué (...) a trouvé sa réalisation effective.   C'est à ce moment-là qu'il y a détermination d'un droit de caractère civil (...)" (Cour eur. D.H., arrêt Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996, par. 18 et 20).   40.    Par ailleurs, dans l'affaire W.S. c. Suisse (N° 21913/93, déc. 26.10.95, non publiée), la Commission a considéré que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait s'appliquer à la procédure d'exécution forcée suisse sans présentation préalable d'un titre exécutoire au motif qu'il s'agissait là "essentiellement (d')une procédure extrajudiciaire, les garanties de l'article 6 (art. 6) (n'étant) pas fournies" et qui "ne comporte pas une détermination de droits de caractère civil".   41.    La présente affaire se distingue de la requête Costa Valente (N° 12031/86) et de l'affaire Zappia susmentionnées en ce que dans le cas d'espèce la procédure d'exécution ne porte pas sur un jugement mais sur un autre titre exécutoire, à savoir l'acte notarié moyennant lequel l'hypothèque a été conclue, qui a établi l'existence du droit.   42.    Dans la présente affaire, la créance de la requérante était ainsi déjà déterminée, la procédure litigieuse ne visant que le recouvrement de la somme en cause.   De surcroît, les débiteurs n'ont, à aucun moment de la procédure, fait opposition aux prétentions de la requérante.   La question se pose donc de savoir si une telle situation emportait néanmoins détermination des droits de caractère civil de la requérante.   43.    A   cet égard, la Commission rappelle que, compte tenu de la place éminente qu'occupe le droit à un procès équitable dans une société démocratique, une interprétation restrictive de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se justifie pas (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 16, par. 66).   Plus particulièrement, "l'esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme 'contestation' dans une acception trop technique et d'en donner une définition matérielle plutôt que formelle ; la version anglaise de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'en renferme du reste pas le pendant" (arrêt Moreira de Azevedo précité, p. 17, par. 66).   44.    Dans le cas d'espèce, la Commission observe qu'il ne saurait être admis qu'il a été statué sur la cause de la requérante tant que la procédure d'exécution était en cours.   La réalisation effective du droit de créance de la requérante, et donc sa détermination, étaient en jeu tant que cette procédure perdurait.   Or l'opinion de la Cour dans l'affaire Zappia précitée, selon laquelle c'est au moment où le droit revendiqué a trouvé sa réalisation effective qu'il y a détermination d'un droit de caractère civil, est applicable au cas d'espèce.   Certes, dans l'affaire Zappia la procédure d'exécution portait sur un jugement tandis qu'en l'espèce elle porte sur un autre titre exécutoire.   Cependant, la Commission relève qu'il n'y a pas de différences substantielles entre les deux cas de figure, du moins en ce qui concerne la valeur à attribuer aux titres pouvant fonder une action en exécution (cf. supra par. 30).   45.    La présente affaire se distingue également de l'affaire W.S. c. Suisse (N° 21913/93), qui concernait une procédure extrajudiciaire sans présentation préalable d'un titre exécutoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.   En effet, est ici en cause une procédure judiciaire fondée sur un titre exécutoire et présentée devant un tribunal qui doit veiller au bon déroulement de l'exécution et, si besoin est, statuer sur toute question en droit ou en fait pouvant se poser.   46.    Compte tenu de ces considérations, la Commission est d'avis qu'il serait artificiel et contraire à l'esprit et au but de la Convention d'exclure l'action en exécution litigieuse du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention, lequel, partant, s'applique en l'espèce.   D.     Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   47.    La procédure litigieuse a débuté le 27 novembre 1981, avec la saisine du tribunal de Lisbonne.   Elle s'est terminée le 29 novembre 1994, date à laquelle la requérante obtint versement de la somme en cause.   La durée à considérer est ainsi de treize ans environ.   48.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes précité, p. 15, par. 39).   49.    Pour la requérante, la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   50.    Le Gouvernement reconnaît que la procédure a subi certains retards dus au comportement des autorités compétentes, mais il souligne que la requérante a également contribué à ralentir la marche de la procédure.   51.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe.   Elle estime par ailleurs que le comportement de la requérante ne saurait expliquer, à lui seul, une telle durée de la procédure.   52.    La Commission relève plusieurs retards imputables aux autorités compétentes.   Ainsi la saisie requise par la requérante le 26 mai 1989 n'a été effectuée que le 8 janvier 1993, soit plus de trois ans et sept mois après la demande.   De surcroît, la note finale concernant les paiements à effectuer n'a été adressée à la requérante qu'un an environ après cette dernière date.   Aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   53.    Enfin et surtout, la Commission considère, au vu des circonstances de la cause, qui commandent en l'occurrence une évaluation globale, qu'un laps de temps de treize ans environ pour obtenir une décision définitive sur une demande fondée sur un titre exécutoire doit être considéré comme dépassant en général le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Obermeier c. Autriche du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72).   54.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   55.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   56.    La Commission conclut, par 18 voix contre 8, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL          Secrétaire                            Président     de la Commission                      de la Commission                                                          (Or. français)                 OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO,     A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. S. TRECHSEL, G. JÖRUNDSSON,     M.P. PELLONPÄÄ, D. SVÁBY, G. RESS, P. LORENZEN ET E. BIELIUNAS         Je regrette ne pas pouvoir me rallier à la majorité, et ceci pour les raisons suivantes.         J'observe que dans la présente affaire la créance de la requérante était déjà déterminée, la procédure litigieuse ne visant que le recouvrement de la somme en cause.   De surcroît, les débiteurs n'ont, à aucun moment de la procédure, fait opposition aux prétentions de la requérante.   L'on ne saurait assimiler cette situation à celle qui était en cause dans les affaires portugaises Guincho, Martins Moreira et Silva Pontes, où notamment la somme réclamée par les intéressés n'était pas encore chiffrée.         Je souligne également qu'à la différence de l'affaire Zappia, la procédure d'exécution dont il est question en l'espèce n'a pas été précédée d'une procédure préalable sur le bien-fondé.   L'on ne saurait donc la considérer comme la "seconde phase" d'une procédure sur le fond.         La procédure litigieuse semble ainsi plutôt se rapprocher de celle qui était en cause dans l'affaire W.S. c. Suisse (N° 21913/93), concernant la procédure d'exécution forcée suisse.   Il est vrai que dans cette affaire l'exécution ne portait pas sur un titre exécutoire, mais il échet de relever qu'au cas même où elle porterait sur un tel titre, l'intéressé pourrait s'adresser au même organe (l'office cantonal des poursuites), la procédure en cause se déroulant donc de la même manière.         Je me permets d'ajouter qu'il est normal que dans certains systèmes juridiques l'exécution d'une décision judiciaire (ou d'un autre titre exécutoire) ne soit pas confiée aux tribunaux.   Il me semble donc difficile d'admettre que le fait qu'une telle procédure se déroule devant un tribunal soit suffisant pour conclure à l'applicabilité de l'article 6.   En réalité, cela ne change en rien le caractère intrinsèque de la procédure d'exécution, la question essentielle étant toujours de savoir s'il y a détermination d'un droit de caractère civil.         Bien évidemment, s'il y a opposition à la procédure d'exécution il y a contestation sur un droit de caractère civil.   Mais tel n'est pas le cas en l'espèce.         Compte tenu des considérations ci-dessus exposées, j'estime que dans la présente affaire aucune question concernant la détermination d'un droit de la requérante, y compris pour ce qui est de son étendue ou de ses modalités d'exercice, n'a été en cause au cours de la procédure litigieuse, qui ne visait que le recouvrement d'une créance déjà établie et, pour utiliser les termes de la loi portugaise, "certaine et exigible" (cf. par. 30 du rapport).         Cette procédure n'emportait donc pas détermination des droits de caractère civil de la requérante, même si l'on donne au terme "contestation" une définition matérielle plutôt que formelle.   En conséquence, l'article 6 par. 1 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et n'a donc pas pu être violé.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1205REP002455094
Données disponibles
- Texte intégral